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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3400/2024

JTAPI/1221/2024 du 12.12.2024 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.86; LPA.16; LPA.16
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3400/2024 LCR

JTAPI/1221/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Fanny ROULET-TRIBOLET, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 

 


EN FAIT

1.             Par décision du 10 septembre 2024, l’office cantonal des véhicules
(ci-après : OCV) a interdit à Monsieur A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse et lui a retiré son permis de conduire suisse pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans. L’exécution de cette mesure se substituait à la durée restante de la mesure prononcée par décision du 31 octobre 2023, dès le 5 juillet 2024, et une expertise visant à évaluer son aptitude caractérielle à la conduite devait être réalisée par un psychologue du trafic avant toute levée de ladite mesure.

2.             Par acte du 14 octobre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à ce que le bénéfice de l’erreur sur les faits lui soit accordé et, cela fait, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il n’avait pas commis d’infraction et à ce qu’il soit ordonné à l’OCV de classer la procédure et de lui rendre immédiatement son permis de conduire et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCV pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours et la suspension de la procédure administrative à son encontre.

3.             Par lettre datée du 17 octobre 2024, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 18 novembre 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité. Il était précisé : « Si vous ne disposez pas de ressources suffisantes, il vous est possible de solliciter l’assistance juridique au moyen d’un formulaire disponible à la réception du tribunal ou en ligne, sur le site Internet du Pouvoir judiciaire [ ]. Si vous sollicitez l’assistance juridique, il vous faudra nous faire parvenir copie de votre demande avant l'échéance du délai de paiement de l’avance de frais. Dans cette hypothèse, celle-ci n’aura provisoirement pas à être versée ; son paiement sera à nouveau requis en cas de refus de l’assistance juridique ».

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 18 octobre 2024.

5.             Par décision du 14 novembre 2024 (DITAI/560/2024), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif au recours formée par M. A______ et prononcé la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale MPC 24 4420.

6.             Le recourant a procédé au paiement de l’avance de frais requise en date du 21 novembre 2024.

7.             Par courrier du 26 novembre 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai au 9 décembre 2024 pour lui transmettre tout justificatif démontrant la date à laquelle il s'était acquitté du paiement de l'avance de frais (avis de débit, extrait du compte, récépissé postal), sous peine d'irrecevabilité.

8.             Par courrier du 9 décembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a expliqué avoir agi en toute bonne foi et indépendamment de sa volonté. Il était bien conscient que le paiement avait été effectué avec quatre jours de retard mais il n’avait pu s’acquitter de l’avance de frais que grâce à un emprunt qu’il avait dû solliciter dès lors qu’il se trouvait dans une situation financière extrêmement précaire suite au retrait de son permis de conduire. Toutes les charges de ses sociétés et de sa famille étaient en effet assumées exclusivement par son revenu de chauffeur professionnel et de chef d’entreprise et les dettes s’étaient rapidement accumulées. Les conséquences que pourrait engendrer l’irrecevabilité de son recours seraient désastreuses sur sa situation et celle de sa famille, raison pour laquelle il sollicitait respectueusement du tribunal qu’il fasse preuve de bienveillance et de compréhension et ainsi que son recours ne soit pas déclaré irrecevable.

Il a joint la preuve du paiement effectué le 21 novembre 2024 ainsi que diverses pièces relatives à sa situation financière et familiale.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; ATA/140/2015 du 3 février 2015 consid. 3b).

4.             La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4 ; ATA/140/2015 du 3 février 2015 consid. 3b).

5.             À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d'appréciation de la part de l'autorité judiciaire (ATA/450/2015 du 12 mai 2015 consid. 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/450/2015 du 12 mai 2015 consid. 2c et les arrêts cités). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (cf. not. ATA/450/2015 du 12 mai 2015 consid. 2c et les arrêts cités).

6.             Selon l'art. 16 al. 2 LPA-GE, le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.

7.             La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

8.             Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA à l’art. 16 al. 3 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé (ATA/1096/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3b ; ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c et la jurisprudence citée).

9.             Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

10.         En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 17 octobre 2024, à l’adresse du conseil du recourant, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et elle a été reçue le 18 octobre 2024 par ce dernier, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». L’avance de frais a été effectuée le 21 novembre 2024, soit au-delà du délai qui avait été imparti au recourant.

Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que le versement n'a pas été effectué dans le délai imparti, ce qui n'est en soi pas contesté.

À cela s'ajoute que rien ne permet de retenir que le recourant a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé ou, s’il ne disposait pas de ressources suffisantes, de déposer une demande d'assistance juridique avant l'échéance du délai pour que le tribunal renonce, à tout le moins provisoirement, au versement de l'avance de frais et entre en matière sur son recours. À cet égard, il y a lieu d'observer que le recourant, assisté d’un conseil, disposait d’un délai raisonnable de trente jours pour déposer une demande d’assistance juridique et en faire parvenir une copie au tribunal et que toutes les informations utiles y relatives étaient mentionnées dans le courrier du tribunal du 17 octobre 2024. Le fait de ne pas avoir les moyens financiers pour s’acquitter d’une avance de frais ne constitue ainsi pas un empêchement au sens défini par la jurisprudence. Par le biais de son conseil, il aurait également pu requérir, avant son échéance, une brève prolongation du délai pour le paiement de l’avance de frais s’il n’avait pas encore rassemblé la somme demandée. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au recourant une restitution du délai.

11.         Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

12.         Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.-, qui tient compte du travail administratif et judiciaire accompli pour le traitement de la cause, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il est couvert par l'avance de frais effectuée tardivement. Le solde de cette avance en CHF 300.- lui sera restitué.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 10 septembre 2024 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

3.             ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 300.- ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier