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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1514/2024

JTAPI/763/2024 du 08.08.2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;ANTÉCÉDENT
Normes : LCR.16a.al1.leta; LCR.16a.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1514/2024 LCR

JTAPI/763/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Le 26 novembre 2022 à 9h41, Monsieur A______ a été contrôlé sur la route des Fayards, à Collex, alors qu'il circulait au volant d'une voiture immatriculée GE 1______ en direction de la route de Collex (en localité) à une vitesse de 73 km/h alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h. Le dépassement de la vitesse autorisée était de 18 km/h, marge de sécurité déduite.

2.             En date du 13 avril 2023, le service des contraventions du canton de Genève a transmis à l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) un extrait de l'ordonnance pénale prononcée le 1er mars 2023 à l'encontre de M. A______ suite à l'infraction précitée, le condamnant pour avoir dépassé en localité (limitation de vitesse de 40 à 50 km/h inclus) la vitesse maximale de 16 à 20 km/h, à une amende de CHF 400.- ainsi qu'à un émolument de CHF 100.-.

3.             Cette condamnation n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

4.             Par courrier du 16 février 2024, l'OCV a écrit à M. A______ pour lui indiquer que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction du 26 novembre 2022. Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Il lui était proposé de suivre un cours d'éducation routière dans un délai de deux mois à compter de la présente. Sa participation à ce cours serait prise en compte dans l'appréciation globale du dossier. Toutefois, la durée minimale de la mesure administrative prévue par la législation ne pourrait pas être réduite. Pour le surplus, un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire des observations écrites.

5.             M. A______ ne s'est pas déterminé.

6.             Par décision du 22 avril 2024, l'OCV a prononcé une décision de retrait du permis de conduire à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.

Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation faisant apparaître un avertissement prononcé par décision du 16 mai 2022. L'infraction aux règles de la circulation reprochée était qualifiée de légère. Il ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence. Enfin, compte tenu des circonstances, la mesure ne s'écartait pas du minimum légal.

7.             Par acte du 4 mai 2024, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l'OCV précitée.

Il sollicitait la clémence du tribunal dès lors que la privation de son permis de conduire aurait des répercussions considérables sur sa vie quotidienne et professionnelle. En effet, il était dans l'obligation de se déplacer régulièrement pour son travail et s'occuper de ses enfants. Cet incident constituait un cas isolé et il avait pris conscience de ses erreurs en réglant l'amende prononcée. Il souhaitait également prendre des mesures concrètes, notamment en suivant un cours de sensibilisation sur la sécurité routière.

8.             Le 2 juillet 2024, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Persistant dans les termes de sa décision, il concluait au rejet du recours.

9.             Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant a été pénalement reconnu coupable de l'infraction aux règles de la circulation routière en cause (excès de vitesse de 18 km/h en localité) et n'en conteste pas la réalisation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière - LCR - RS 101).

5.             Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

6.             Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

7.             De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 in JdT 2008 I 447 s. et les références citées).

Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 ; ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5a). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 ; ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 ; ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5a). Les excès de vitesse inférieurs aux valeurs susmentionnées et qui ne peuvent pas être sanctionnés par une simple amende d'ordre doivent faire l'objet au minimum d'un avertissement en raison de la mise en danger abstraite accrue à laquelle ils exposent les autres usagers de la route (arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 ; 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2.3).

En localité, un dépassement de la vitesse autorisée jusqu'à 15 km/h demeure sanctionné par une amende d'ordre ; au-delà, la LAO n'est pas applicable (cf. ch. 303.1 let. c de l'annexe 1 de l'OAO). Sur le plan administratif, un dépassement de plus de 15 km/h en localité ne peut être considéré comme une infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16 al. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7 et les références citées), de sorte qu'il doit au minimum faire l'objet d'un avertissement (cf. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.4 et l'arrêt cité).

8.             En l’espèce, le recourant a dépassé la vitesse autorisée de 18 km/h en localité, de sorte que l'infraction en cause doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

9.             L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Selon l'art. 16a al. 3 LCR, un avertissement est prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.

10.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/648/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).

11.         En l'occurrence, l'OCV qui ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16a al. 2 LCR, n'a pas violé la loi, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en fixant à un mois la durée du retrait du permis du recourant, dès lors que celui-ci a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 16 mai 2022, soit au cours des deux années précédant l'infraction du 26 novembre 2022, à savoir une mesure dont l'existence entraîne, de par la loi, une aggravation de sa situation.

Par ailleurs, étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, l'OCV a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, le besoin professionnel du recourant d'utiliser son véhicule ne permettait pas d'alléger la mesure minimale de retrait du permis ni d'ailleurs la participation à un cours de sensibilisation à la sécurité routière comme le recourant le suggère.

12.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.

13.         Dans la mesure où il succombe, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant en application de l'art. 87 al. 1 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 22 avril 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière