Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1135/2024

JTAPI/484/2024 du 22.05.2024 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

recours terminé sans jugement

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.65; LPA.72
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1135/2024

JTAPI/484/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 mai 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

 

 

 


EN FAIT

1.             Par acte du 3 avril 2024, Madame A______ a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contester « une amende administrative n° C 0952 ». Aucune décision n’était jointe à ce courrier.

2.             Par courrier du 9 avril 2024 envoyé en pli simple à l’adresse indiquée dans le courrier Mme A______, le tribunal lui a imparti un délai au 16 avril 2024 pour produire la décision litigieuse.

3.             Sans réponse de sa part, par courrier recommandé du 22 avril 2024, le tribunal a imparti à Mme A______ un nouveau délai au 29 avril 2024 pour produire la décision litigieuse.

4.             Par courrier du 27 avril 2024, envoyé en pli simple, Mme A______ a demandé au tribunal des explications car elle ne comprenait pas les termes utilisés dans les courriers des 9 et 22 avril 2024.

5.             Par courrier du 2 mai 2024, envoyé en pli simple, le tribunal a, à nouveau, imparti un délai au 13 mai 2024 à Mme A______ pour produire la décision contestée, avec des explications complémentaires.

 

EN DROIT

1.             Le tribunal est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public (art. 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2.             Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’acte attaqué et les conclusions du recourant. Selon l’al. 2 LPA, l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

3.             Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

4.             En l’espèce, dans son acte de recours, la recourante n’a pas clairement désigné la décision qu’elle contestait et ne l’a pas jointe. Malgré trois demandes des 9 avril, 22 avril et 2 mai 2024, la recourante n’a ni donné de précision sur la décision contestée – par exemple de quelle autorité elle émanait – ni n’en a produit une copie. Dès lors, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable en application de l’art. 65 al. 1 LPA.

5.             Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 100.- sera mis à la charge de Mme A______.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 3 avril 2024 par Madame A______ ;

2.             met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 100.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Mme A______.

Genève, le

 

La greffière