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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/198/2024

JTAPI/483/2024 du 22.05.2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : CONDUITE SANS AUTORISATION;PERMIS DE CONDUIRE;PÉRIODE D'ESSAI;RETRAIT DE PERMIS;ALCOOL
Normes : OSIAC.9; LCR.14.al1; LCR.16.al1.letc; LCR.16.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/198/2024 LCR

JTAPI/483/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2003, était titulaire d'un permis de conduire d'élève conducteur délivré le 26 septembre 2022 par l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) et valable jusqu'au 25 janvier 2024.

2.             Par décision du 14 mars 2023, l'OCV a prononcé le retrait de son permis de conduire d'élève conducteur catégories A et B pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01).

Il lui était reproché d'avoir circulé au volant d'une voiture sans être valablement accompagné, le 13 août 2022 à 3h10 à Genève, et d'avoir heurté un véhicule arrêté à un feu rouge, puis de s'être dérobé au test de l'éthylomètre, prenant la fuite et commettant plusieurs infractions à la circulation routière.

Le retrait a été effectué du 15 mai au 14 août 2023 inclus.

3.             Pour les faits du 13 août 2022, M. A______ a été condamné par le Ministère public le 1er juin 2023 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, à une amende de CHF 2'710.- et à une amende de CHF 1'080.- pour violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), obtention frauduleuse de permis de circulation (art. 97 al. 1 lit. d LCR), course d'apprentissage sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. d LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

4.             Le 5 juillet 2023, M. A______ a été interpellé par les services de police au Carrefour du Bouchet à Genève après avoir franchi une ligne jaune, avoir circulé sur les voies réservées aux trams au volant d’un motocycle en état d’ébriété qualifiée et avoir circulé sous retrait de permis.

Acheminé au poste de police de l'aéroport, M. A______ s'est prêté au test de l'éthylomètre, lequel s'est révélé positif avec un taux d’alcool de 0.85 mg/l.

5.             Lors de son audition par la police du même jour, M. A______ a reconnu les faits reprochés, soit d'avoir circulé au guidon d'un motocycle en état d'ébriété qualifiée, d'avoir circulé sous retrait du permis de conduire d'élève conducteur de la catégorie A, d'avoir circulé à une vitesse inadaptée, d'avoir franchi une ligne jaune et d'avoir circulé sur les voies réservées aux trams. Il a indiqué que c'était la première fois qu'il reprenait le volant depuis le retrait de son permis; sa copine avait eu des problèmes avec des personnes à la Servette et il avait pris la route afin de la rejoindre et lui éviter des soucis.

6.             M. A______ a été mis à la disposition du Ministère public et une ordonnance pénale a été rendue le 19 juillet 2023 à son encontre, le déclarant notamment coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et le condamnant à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de un jour de détention avant jugement. Le Ministère public lui a en outre adressé un avertissement formel et a confisqué le scooter Yamaha XP500A, immatriculé GE 1______, ainsi que son permis de circulation.

7.             En date du 18 juillet 2023, M. A______ a une nouvelle fois été interpellé par la police après avoir conduit le scooter précité, tout en étant sous retrait de permis de conduire.

8.             Entendu par la police le même jour, M. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tout en précisant que c'était la première fois qu'il circulait sous retrait de permis de conduire depuis sa dernière arrestation. Il a expliqué avoir voulu rendre service à un ami, à qui il avait prêté le scooter, en se rendant à la station-service pour regonfler les pneus; son ami n'avait pas eu le temps de s’en charger lui-même car il devait se rendre à Lausanne avec sa mère.

9.             Par courrier du 17 août 2023, l'OCV a informé M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis leur rapport concernant l'infraction du 18 juillet 2023 et qu'une mesure administrative, telle qu'un retrait du permis de conduire, indépendante de l'amende ou d'une autre sanction pénale, était susceptible de s'appliquer. Un délai de quinze jours lui était imparti afin de faire valoir ses observations par écrit.

10.         M. A______ n'a pas formulé d'observations.

11.         Par décision du 13 septembre 2023, l'OCV a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire d'élève conducteur A1 et A de M. A______ pour une durée indéterminée. L'autorité a ordonné une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite.

Les infractions retenues étaient une conduite en état d'ébriété qualifié et sous mesure de retrait de permis d'élève conducteur le 5 juillet 2023 ainsi qu’une conduite sous retrait de permis d'élève conducteur le 18 juillet 2023. M. A______ ne justifiait pas d'une bonne réputation dès lors que son permis lui avait été retiré pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave.

12.         M. A______ a déposé son permis de conduire le 15 septembre 2023.

13.         L'expertise médicale d'aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur ordonnée par décision de l'OCV a été réalisée le 7 décembre 2023.

Il ressortait du rapport des B______ et C______ du 3 janvier 2024 que M. A______ pouvait être considéré comme apte à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe. Le pronostic concernant sa consommation d'éthanol et la conduite des véhicules à moteur semblait a priori favorable à court et moyen termes, dans la mesure où il avait dit avoir tiré leçon des conséquences des faits qui l'avaient mené en expertise. S'agissant du pronostic à long terme, ce dernier était difficile à établir, dans la mesure où il dépendrait d'une consolidation des modifications d'habitudes qui devraient s'inscrire dans la durée, au-delà de l'effet dissuasif des mesures administratives relatives aux faits qui l'avaient mené en expertise.

14.         Par décision du 10 janvier 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCV a prononcé le retrait du permis d'élève conducteur pour la catégorie A pour une durée de 15 mois à compter du 15 septembre 2023 en application de l'art. 16c LCR.

En substance, l'OCV a retenu que bien que le rapport d'expertise eut conclu à l'aptitude de M. A______ à la conduite des véhicules à moteur, les infractions qui lui étaient reprochées étaient graves et il ressortait de l'art. 16c al. 2 let. c LCR qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire était retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis avait été retiré une fois en raison d'une infraction grave où à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

M. A______ ne justifiait par ailleurs pas d'une bonne réputation compte tenu du retrait de permis de conduire d'élève conducteur dont il avait fait l'objet, ni d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence.

Au vu de l'ensemble des circonstances, notamment du taux d'alcool et de la proximité de la récidive, l'autorité avait jugé adéquat de s'écarter du minimum légal.

Cette mesure serait inscrite dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après: SIAC).

15.         Par courrier, non-daté, adressé à l'OCV, M. A______ a fait valoir un besoin professionnel de récupérer son permis de conduire. En tant qu'apprenti-logisticien auprès de la Poste, il a souligné la nécessité de disposer de son permis d'élève conducteur afin de pouvoir se présenter aux examens CFC. Sans ledit permis, il ne pourra ni participer ni accéder au diplôme fédéral.

Il avait indiqué avoir pris la décision d'arrêter toute consommation d'alcool et s'était porté disponible pour faire des tests récurrents afin de contrôler sa consommation.

16.         Par courriel du 17 janvier 2024, l'OCV a prié M. A______ de lui faire parvenir une attestation de son employeur afin de justifier de la nécessité absolue de disposer du permis de conduire dans l'exercice de son activité. Il se disait prêt à réduire d'un mois au maximum la durée du retrait à réception du document.

17.         M. A______ n'a pas fait parvenir d'attestation de son employeur.

18.         Par acte du 15 janvier 2024, reçu le 18 janvier 2024, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision rendue par l'OCV le 10 janvier 2024. Il sollicitait à titre préalable la restitution de l'effet suspensif du recours et concluait à l'annulation de la décision, avec restitution de son permis d'élève conducteur. A titre subsidiaire, il sollicitait l'annulation de la décision et la réduction de la durée du retrait à 6 mois.

Il invoquait une constatation manifestement inexacte des faits et des violations du droit. Contrairement à ce qui avait été retenu par l'OCV, il disposait d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles car sans permis de conduire, sa formation ainsi que la délivrance de son diplôme fédérale seraient mis en péril. Il citait notamment le point 12 de l'annexe à son contrat de travail, lequel stipulait qu’ « [i]l est impératif d'être titulaire du permis de conduire de la catégorie A1 pour prendre part à la procédure de qualification ». Le salaire qu'il percevait pour son apprentissage lui permettait de payer ses factures, se nourrir et rembourser ses dettes; sans permis, il risquait de perdre sa formation professionnelle et d'être d'autant plus endetté.

La décision de l'OCV était arbitraire et disproportionnée. Elle ne tenait pas compte du fait qu'il avait un besoin impératif de son permis de conduire dans le cadre de son travail et la durée de quinze mois, trop longue, ne tenait pas compte du fait qu'il respectait depuis maintenant plus de quatre mois la mesure imposée. L'expertise l'avait considéré apte à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe et avait estimé le pronostic à court et moyen terme comme favorable.

Il ne consommait plus d'alcool depuis plusieurs mois, ni d'autres substances illicites. Il était prêt à effectuer des contrôles d'alcool, ou d'autres substances, de manière régulière ou toute autre mesure opportune. Il avait tiré leçon des conséquences des faits graves qui lui étaient reprochés et était déterminé à reprendre sa vie en main et ne plus commettre d'infractions.

19.         Par courrier du 1er février 2024, l'OCV a déposé son dossier et ses observations sur la requête en restitution de l’effet suspensif, s'y opposant.

20.         Invité à répliquer le 2 février 2024, le recourant n’a pas transmis d’écritures.

21.         A l’audience du 4 mars 2024, le recourant a indiqué qu’il était apprenti à la Poste. En première année, il avait exercé comme facteur et avait été amené à conduire des véhicules de la sous-catégorie A1. Actuellement, en seconde année, il était en charge de la logistique et n’avait pas besoin de se déplacer. En troisième année, il serait de nouveau facteur, en déplacement. En avril 2024, il terminerait sa deuxième année, ce qui signifiait qu'aujourd'hui même il n’avait pas besoin du permis mais en aurait besoin dès mai 2024. Il n’avait pas d'observations complémentaires à formuler à ce stade. Il a maintenu sa demande de restitution de l'effet suspensif.

La représentante de l’OCV a confirmé que si l'effet suspensif au recours était restitué, le recourant ne pourrait pas immédiatement conduire mais devrait déposer une demande de délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur car son permis d'élève conducteur de la catégorie A était échu depuis le 25 janvier 2024. Pour l'OCV, la décision contestée n'était pas devenue sans objet. Si l'effet suspensif à leur décision était maintenu, dans l’hypothèse où M. A______ sollicitait la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur catégorie A, l’OCV rendrait une décision de refus de délivrance d'un tel permis. Si l'effet suspensif était restitué à la décision du 10 janvier 2024, l’OCV délivrerait un tel permis d'élève conducteur tout en sachant qu'il devra subir le retrait si la décision du 10 janvier 2024 était confirmée par le tribunal : le recourant devra alors préciser de quel type de permis d'élève conducteur il avait besoin, étant précisé que dans son contrat d'apprentissage il était précisé A1 et que son permis d'élève conducteur de cette sous-catégorie était échu depuis le 12 octobre 2022, s’il demandait la catégorie A il obtiendrait également la sous-catégorie A1 (mais pour obtenir le permis il devrait se présenter avec une moto de 125 cm3), s’il demandait que la sous-catégorie A1, à ce moment-là il se présenterait au permis avec un véhicule moins puissant. Pour la catégorie B, le recourant avait échoué deux fois à l'examen pratique ; pour se représenter, il devrait présenter une attestation du moniteur comme quoi il avait achevé sa formation (art. 19 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC - RS 741.51]). A ce jour, tous les permis d'élève conducteur du recourant étaient échus.

22.         Par décision du 8 mars 2024 (DITAI/100/2024), le tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

23.         Le 19 mars 2024, l'OCV a transmis ses observations au fond, concluant au rejet du recours, sous suite de frais.

Le SIAC faisait apparaitre un retrait des permis d'élève conducteur en raison d'une infraction grave, mesure prononcée par décision du 14 mars 2023. La durée du retrait s'écartait du minimum légal en raison du taux d'alcool qualifié avec lequel le recourant avait conduit et de la proximité de la récidive.

Le 25 janvier 2024, le permis d'élève conducteur pour la catégorie A du recourant était arrivé à échéance, celui-ci n'ayant pas effectué l'examen pratique pour valider cette catégorie. Or, même si ce permis était aujourd'hui échu et que le recourant n'était titulaire de plus aucun permis de conduire valable, la mesure prononcée le 10 janvier 2024 continuait à déployer ses effets, car au moment des faits, le recourant était bel et bien en possession d'un permis valable, ce qui justifiait la mesure de retrait prononcée à son encontre, compte tenu des infractions qu'il avait commises. Ainsi, même s'il venait à solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire et/ou d'un permis d'élève conducteur, celle-ci lui serait refusée jusqu'à l'expiration de la durée restante de la décision querellée et pour autant qu'aucune infraction ne fut commise.

24.         Invité à formuler une réplique, le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti par le tribunal.

25.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             À toutes fins utiles, le tribunal constate que malgré l'échéance du permis d'élève conducteur du recours depuis le 25 janvier 2024, le recours n'a pas perdu son objet.

En effet, la mesure contestée a cessé de déployer son principal effet le 25 janvier 2024, soit à l'échéance de validité du permis d'élève conducteur du recourant, si bien que l'intérêt à son annulation n'existe plus au moment où le tribunal de céans statue. Toutefois, la décision de l'OCV du 10 janvier 2024 mentionne expressément l'inscription de cette mesure au fichier SIAC-Mesure. L'exigence d'un intérêt actuel et concret doit être examinée sous cet angle également, en relation avec les conséquences que la loi attache au prononcé d'une telle mesure en cas d'infraction subséquente (art. 16 al. 2 LCR).

A rigueur du texte de l'art. 9 de l'ordonnance sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation du 30 novembre 2018 (OSIAC - RS 741.58), s’agissant des mesures administratives prévues à l’art. 89c let. d LCR, le sous-système SIAC-Mesures contient les données visées à l’annexe 3 de la LCR concernant les personnes domiciliées en Suisse et celles domiciliées à l’étranger. Selon l'art. 89c let. d LCR, les données relatives aux mesures administratives, à leur levée ou à leur modification, lorsque ces mesures ont été prononcées par des autorités suisses ou par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse, notamment les refus et retraits de permis et d'autorisations (ch. 1). Il s'ensuit que la mesure prononcée à l'égard du recourant doit bien figurer au registre automatisé des mesures administratives, ce qui constitue une atteinte considérable et durable à sa future réputation de conducteur (ATF 104 Ib 103 consid. 1 p. 105 s., spéc. 106). Le recourant conserve, en conséquence, un intérêt actuel et concret à l'annulation de la décision entreprise (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 1.2.1).

4.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le recourant conteste la décision de retrait du permis d'élève conducteur prononcé à son encontre par décision du 10 janvier 2024. Il considère que l'autorité a constaté de manière inexacte les faits en ne retenant pas un besoin professionnel de conduire et prétend que la décision est disproportionnée.

7.             À teneur de l'art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur.

8.             Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

9.             Selon l'art. 16 al. 1 let. c OAC, le permis d’élève conducteur est valable quatre mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1 (let. a), douze mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F (let. b) et 24 mois pour toutes les autres catégories (let. c).

10.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

11.         Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave celui qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang. Il en va de même de celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (Art. 16c al. 1 let. b LCR).

Selon l'art. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 mg ou plus par litre d'air expiré (let. b).

12.         De façon générale, la qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).

13.         Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

14.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b ; JdT 2002 I 593 et la jurisprudence citée). Il y a lieu ainsi de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité (arrêt 1C_125/2016 du 25 octobre 2016).

La proximité temporelle d'un antécédent (généralement constitutif d'une récidive) est une circonstance aggravante (arrêts 1C_366/2011 consid. 3.5 ; 1C_293/2009 consid. 2.2).

15.         La règle qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels particulier du conducteur (ATF 135 II 334 consid. 2.2 et les arrêts cités).

16.         En l'espèce, le recourant, alors titulaire du permis d'élève conducteur, a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois mois en date du 14 mars 2023 en raison d'une infraction grave, laquelle a été exécutée du 15 mai 2023 au 14 août 2023.

Il a commis une deuxième infraction le 5 juillet 2023 en conduisant à nouveau en état d'ébriété qualifiée et alors qu'il se trouvait sous interdiction de conduire, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Vu son taux d'alcoolémie lors de son arrestation le 5 juillet 2023, soit 0.85 mg/l, il s'agit d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b et f LCR entraînant un retrait de permis sans dérogation possible pour une durée minimale de douze mois (art. 16c al. 2 let. c LCR).

L’OCV a justifié sa décision de s'écarter du minimum légal, compte tenu de l’ensemble des circonstances et notamment du taux d'alcool et de la proximité de la récidive. Il rappelait au surplus que l’intéressé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le SIAC faisant apparaître un antécédent, soit un retrait du permis d'élève conducteur prononcé par décision du 14 mars 2023 pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 14 août 2023. Il convient de rappeler également que le recourant a, à deux reprises, pris le guidon d'un motocycle alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois mois, dont l'une des fois en état d'ébriété qualifiée, commettant par ailleurs diverses autres infractions au code de la route.

S'agissant du besoin professionnel de conduire allégué par le recourant pour sa troisième année d'apprentissage, à partir de mai 2024, si l'on comprend certes que cela peut impacter sa formation, il ne faut pas perdre de vue qu'indépendamment de la mesure litigieuse, son permis d'élève conducteur est arrivé à échéance le 25 janvier 2024, de sorte que le recourant ne dispose à ce jour d'aucun droit à conduire, même si la mesure devait, par hypothèse, être annulée. Dans cette mesure, son éventuelle besoin professionnel de conduire n'est pas déterminant.

17.         Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que l'OCV n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation, en tenant compte du dernier antécédent du recourant et de la proximité de la récidive ainsi que du taux d'alcool qualifié, pour prononcer un retrait d’une durée de quinze mois s'écartant du minimum légal de douze mois, décision qui apparait de surcroît conforme au principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Comme rappelé ci-dessus, l'application de la cascade des sanctions opérée par l'autorité intimée est conforme au droit.

Dans ces conditions, la décision querellée ne peut être que confirmée et, partant, le recours rejeté.

18.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 10 janvier 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière