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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21899/2024

DAS/32/2026 du 29.01.2026 sur CTAE/2791/2025 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21899/2024-CS DAS/32/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Recours (C/21899/2024-CS) formé en date du 25 juillet 2025 par feu Madame A______, domiciliée de son vivant ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 février 2026 à :

 

- Hoirie de Madame A______
c/o Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par décision superprovisionnelle DTAE/7077/2024 du 27 septembre 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ et a désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur.

Il ressortait notamment d'un signalement du 24 septembre 2024 du Président du Tribunal civil, que l'intéressée avait adopté durant l'été 2024 un certain E______, aujourd'hui B______, alors que celui-ci avait joué un rôle dans l'action introduite par la concernée et sa sœur, F______, par-devant le Tribunal de première instance, laquelle visait à invalider un contrat de vente immobilière portant sur la vente en viager de leur villa. La situation de la requise était préoccupante puisque celle-ci, âgée de bientôt 95 ans, était malvoyante, se déplaçait en chaise roulante et occupait dans des conditions que l'on ignorait sa villa, qui faisait l'objet de travaux, si bien qu'il pensait prudent de vérifier qu'elle ne soit pas sous influence de tiers en demeurant dans la maison dans le seul but qu'un tiers en jouisse. En outre, A______ percevait une importante rente viagère et avait peut-être besoin de protection à cet égard. Il était encore précisé que G______, avocat et curateur de F______, avait expliqué avoir découvert dans l'entourage de sa protégée des faits "interpellants" de la part de E______ et H______, architecte d'intérieur de A______.

b) Après avoir été informé par D______ que B______ s'était rendu à la banque I______ afin de faire exécuter une donation de A______ en sa faveur, portant sur tout le patrimoine bancaire de la concernée auprès de ladite banque, le Tribunal de protection a, par décision superprovisionnelle DTAE/7384/2024 du 8 octobre 2024, limité l’exercice des droits civils de A______ en matière contractuelle, l'a privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort et a révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers.

c) Par courrier du 16 octobre 2024 adressé au Tribunal de protection, D______ a indiqué avoir pris connaissance le même jour de la dénonciation pénale de G______ au nom et pour le compte sa protégée, F______, en lien avec la gestion des avoirs de celle-ci par B______.

d) Par décision DTAE/7643/2024 du 17 octobre 2024, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______.

e) Par courrier du 22 octobre 2024, A______ s'est opposée à sa mise sous curatelle et à la désignation de D______ aux fonctions de curateur.

f) Le 23 octobre 2024, J______, avocat, s'est constitué en faveur de A______, fournissant une procuration à cet effet.

g) Le 28 octobre 2024, K______, avocat, s'est constitué pour la défense des intérêts de A______, procuration à l'appui.

Le même jour, J______ a informé le Tribunal de protection qu'il cessait d'occuper.

h) Le 29 octobre 2024, la curatrice d'office a conclu à la confirmation des mesures prises à titre provisionnel et à l'expertise psychiatrique de sa protégée. Elle demandait à ce que le Tribunal de protection écarte la constitution de K______ en attendant qu'un médecin indépendant atteste de la capacité de discernement de la concernée à mandater un avocat.

i) Par courrier du même jour, A______, sous la plume de K______, a demandé la révocation du mandat de la curatrice d'office et a, en substance, contesté les faits relatés dans les deux ordonnances du Tribunal de protection. Elle a également fourni cinq certificats médicaux, émanant de trois médecins différents et attestant tous de sa bonne capacité de discernement et de la préservation de ses capacités cognitives.

j) En réponse à ce qui précède, la curatrice d'office a souligné, par un nouveau courrier du 29 octobre 2024, que la capacité de discernement d'une personne pouvait être altérée si elle se trouvait sous influence, ce qui n'avait pas été évalué.

k) Une audience s'est tenue par-devant le Tribunal de protection en date du 31 octobre 2024. K______ a conclu pour A______ à la révocation du mandat de la curatrice d'office et de la mesure de curatelle. Il a également déposé lors de l'audience un nouveau certificat médical, établi le 30 octobre 2024 et attestant d'une capacité de discernement et d'un esprit critique conservés.

La curatrice d'office a maintenu sa conclusion tendant à ce qu'une expertise soit diligentée et à ce que la constitution de K______ soit écartée dans cette attente.

l) Par ordonnance du 7 novembre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment maintenu la curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, confirmé D______ dans ses fonctions de curateur et lui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, ainsi que de gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, et maintenu la limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle. En outre, statuant au fond sur la demande de relève de la curatrice d'office, le Tribunal de protection a maintenu la curatelle d'office instituée par décision DTAE/7643/2024 du
17 octobre 2024 et confirmé C______ dans ses fonctions de curatrice d'office.

Sur ce dernier point, le Tribunal de protection a retenu en substance qu'en l'absence d'informations médicales précises concernant la capacité de la concernée à désigner un mandataire et concernant sa libre détermination, il ignorait, à ce stade de la procédure, si K______ avait valablement été désigné. Aussi convenait-il de maintenir la curatelle d'office confiée à C______ afin de s'assurer de la bonne représentation de la personne concernée dans la présente procédure jusqu'à décision au fond.

m) Le 25 novembre 2024, A______, représentée par son conseil, a formé recours contre l’ordonnance du 7 novembre 2024. Son écriture faisait 50 pages et était accompagnée d'un bordereau de 65 pièces.

n) Par observations (18 pages) du 16 décembre 2024, C______ a répondu au recours formé par A______, concluant à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle a produit un bordereau de 9 pièces.

o) Par décision DAS/81/2025 du 6 mai 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles du Tribunal de protection, mais l'a admis à l'encontre de la décision au fond.

Sur ce deuxième aspect, la Chambre de surveillance a constaté que des questions relatives aux facultés et au libre arbitre de la personne concernée se posaient en lien avec la gestion de son patrimoine et la sauvegarde de ses intérêts financiers. Rien en l'état ne permettait de préjuger négativement de son aptitude à désigner un mandataire, les certificats médicaux produits attestant en particulier de sa capacité de discernement en lien avec la présente procédure et la nomination d'un conseil de choix. A supposer même que le fils de la recourante influence cette dernière dans les instructions qu'elle donnait à son conseil, le fait que celui-ci soit un curateur d'office désigné par le Tribunal de protection ou un avocat de choix n'y changeait rien. Pour le surplus, l'avocat de choix de la recourante avait confirmé recevoir ses instructions de sa mandante et non de son fils. Partant, les conditions de l'art. 449a CC n'étant pas réalisées, l'ordonnance entreprise devait être annulée en tant qu'elle confirmait la curatrice d'office dans ses fonctions.

p) Le 8 juin 2025, C______ a transmis sa note de frais et honoraires détaillée au Tribunal de protection, à hauteur de 6'125 fr., dont 3'950 fr. à titre d’honoraires, 200 fr. à titre de frais et 1'975 fr. à titre de "frais forfaitaires 50%". Le décompte mentionnait 19h45 d'activité pour la période du 28 octobre 2024 au 5 mai 2025, dont 12h00 consacrées à la "réponse recours CJC avec bordereau de pièces" le
16 décembre 2024.

B. a) Par décision CTAE/2791/2025 du 24 juin 2025, le Tribunal de protection a arrêté l'indemnité globale due à C______ à 6'125 fr., courriers/téléphones inclus, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, ce montant étant mis à la charge de la personne concernée et la curatrice libérée de ses fonctions.

b) Par acte expédié le 25 juillet 2025 à la Chambre de surveillance, A______, représentée par son nouveau conseil L______, a recouru contre cette décision, estimant, d'une part, que les frais et honoraires de la curatrice devaient être arrêtés à 2'887 fr. 50 et, d'autre part, qu'ils devaient être mis à la charge de l'Etat.

c) Dans ses observations du 10 septembre 2025, C______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, qui correspondait exactement à sa facturation, elle-même rémunérant un travail effectif.

d) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

e) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 7 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f) Par décision DTAE/9648/2025 du 30 octobre 2025, le Tribunal de protection a fait interdiction à L______ de continuer de représenter les intérêts de A______ dans le cadre de la présente procédure, cette décision étant déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.

g) Par courrier du 13 novembre 2025, B______ a informé le Tribunal de protection du décès de A______, survenu le ______ 2025.

h) Invitée à se déterminer sur la question de la suspension de la procédure de recours, C______ a, par courrier du 5 janvier 2026, déclaré s’en rapporter à justice.

i) La cause a été gardée à juger sur la question de la suspension de la procédure de recours le 9 janvier 2026.

EN DROIT

1. 1.1.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de décès d'une partie, il ne se justifie de suspendre la procédure que si le sort du procès peut encore être influencé par les décisions des héritiers ou des liquidateurs (arrêts 4A_531/2024 du 21 février 2025 consid. 1; 6B_1289/2022 du 20 février 2023 consid. 3.3.2; 4C.149/2004 du 18 mai 2004 consid. 2).

1.1.2 En l’espèce, la recourante est décédée le ______ 2025. Or, la cause a été gardée à juger le 7 octobre 2025. Il en découle qu’au moment où la recourante est décédée, il n’était plus possible, pour les héritiers ou liquidateurs de la succession, d’influencer l’issue de la procédure. Partant, il n’y a pas lieu de prononcer sa suspension.

La cause ayant par ailleurs été gardée à juger par avis du 7 octobre 2025, il convient de statuer sur le fond du litige.

2. 2.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par la personne directement concernée par la décision rendue; il est par conséquent recevable.

2.1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2.1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

3. 3.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC).

Le Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) établit le tarif de rémunération des curateurs désignés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, à l'exclusion des curateurs exerçant au sein du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection des mineurs (art. 1). La rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Pour les avocats et les avocats stagiaires désignés curateurs de représentation dans des procédures civiles, pénales ou en protection de l'adulte et de l'enfant, le tribunal applique le tarif horaire du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) du 28 juillet 2010 (art. 10 al. 4 RRC).

A teneur de l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: 200 fr. pour un chef d'étude.

L'art. 17 RAJ prévoit que l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus en matière civile et administrative.

En ce qui concerne les courriers et appels téléphoniques, les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004 prévoient l'application d'un forfait global, correspondant, en matière civile et administrative, à 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences, avec un prorata pour les stagiaires, les collaborateurs et les chefs d'étude.

La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3).

3.2 En l'espèce, la recourante soutient tout d'abord que le temps de travail de douze heures ressortant du time-sheet de la curatrice d'office pour la rédaction de ses observations au recours est disproportionné et devrait être retenu à raison de la moitié.

A cet égard, il doit tout d'abord être relevé que le recours en question était d'une certaine ampleur, puisqu'il faisait 50 pages et était accompagné d'un bordereau de 65 pièces. De plus, la curatrice d'office expose que le temps consacré à ses observations inclut les recherches qui lui ont permis de découvrir que le fils adoptif de la recourante s'était, par le passé, déjà lié à une personne âgée, laquelle possédait un commerce dont B______ était devenu propriétaire au moment du décès de celle-ci, les pièces en attestant étant produites à l'appui des observations. Partant, le temps consacré à la préparation et la rédaction de desdites observations, présentées sur 18 pages et accompagnées d'un bordereau de 9 pièces, n'apparait pas exagéré au regard des spécificités de la cause, étant encore précisé que la curatrice d'office, considérant son écriture complète, ne s'est pas déterminée sur les actes ultérieurs de la recourante et du curateur.

La recourante relève ensuite que le décompte d'honoraires et frais de la curatrice d'office comprend une rubrique "frais" s'élevant à 200 fr. et une rubrique "frais forfaitaires 50%" à hauteur de 1'975 fr. Les frais ne pouvant être comptabilisés deux fois, ils doivent, selon elle, être retenus à hauteur de 5% du montant total des honoraires.

Or, l'application d'un forfait global, correspondant à la moitié des honoraires, est conforme aux directives du greffe de l'assistance juridique susmentionnées. Le poste "frais forfaitaires 50%" à hauteur de 1'975 fr. (1/2 de 3'950 fr. correspondant aux honoraires), est dès lors exempt de critique. En revanche, la rubrique "frais" à hauteur de 200 fr., qui n'a fait l'objet d'aucun détail ni justificatif, doit être écartée conformément aux règlements en vigueur.

Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause le tarif horaire appliqué par le Tribunal de protection (200 fr.), lequel est au demeurant conforme à l'art. 16 al. 1 RAJ.

Partant, l'indemnité allouée à C______ doit être arrêtée à 5'925 fr (6'125 fr. – 200 fr).

3.3 Il convient encore d'examiner la question de la mise desdits honoraires à la charge de la recourante.

Le RRC prévoit expressément, à son art. 9 al. 1, que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée, de sorte que la décision litigieuse est conforme au droit.

Les circonstances particulières du cas d’espèce justifient toutefois qu’il soit dérogé à la règle de l’art. 9 al. 1 RRC.

Il y a tout d'abord lieu de relever que la recourante s'est toujours opposée à la nomination d'un curateur d'office, décision qu'elle a contestée avec succès devant la Chambre de surveillance, qui a retenu que les doutes relatifs aux facultés de la recourante ne portaient que sur la sauvegarde de son patrimoine et de ses intérêts financiers compte tenu des libéralités qu'elle avait consenties à des tiers. La recourante avait mandaté un avocat de choix pour la représenter dans la procédure conduite par le Tribunal de protection et rien ne permettait de remettre en cause sa capacité de discernement pour ce faire. A cela s'ajoute encore que la recourante disposait également d'un curateur de représentation et de gestion désigné sur mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2024 puis provisionnelles du 7 novembre 2024, de sorte que la nomination parallèle d'un curateur d'office apparaissait d'autant superflue.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire supporter les conséquences financières de la nomination d'un curateur d'office à la personne concernée.

Partant, la décision sera annulée en tant qu'elle met les frais de la curatrice d'office à la charge de A______, ceux-ci étant laissés à la charge de l'Etat.

4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2025 par A______ contre la décision CTAE/2791/2025 rendue le 24 juin 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/21899/2024.

Préalablement :

Dit qu’il n’y a pas lieu de suspendre la cause.

Au fond :

Annule la décision attaquée.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Arrête le montant des honoraires et frais de la curatrice d'office, C______, à 5'925 fr.

Les mets à la charge de l’Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à C______ la somme de 5'925 fr.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Les compense avec l'avance de 400 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.