Décisions | Chambre de surveillance
DAS/8/2026 du 15.01.2026 sur DTAE/11324/2025 ( PAE )
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15342/2025-CS DAS/8/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 15 JANVIER 2026 | ||
Recours (C/15342/2025-CS) formé en date du 5 janvier 2026 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Sophie BOBILLIER, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 janvier 2026 à :
- Madame A______
c/o Me Sophie BOBILLIER, avocate
Avenue de Sainte-Clotilde 13, 1205 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Andreia RIBEIRO, avocate
Cours des Bastions 5, 1205 Genève.
- Monsieur C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Docteur E______
CURML – Unité F______
p.a. HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.
Vu la procédure C/15342/2025 pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après le Tribunal de protection), relative aux mineurs G______, H______ et I______, nés respectivement les ______ 2018, ______ 2019 et ______ 2021, issus du mariage entre A______ et B______;
Attendu, EN FAIT, que le Tribunal de protection a été saisi le 17 juin 2025 par un signalement de la Police, suite au prononcé d’une mesure d’éloignement administrative par le commissaire de police à l’encontre de B______, dans le cadre de la loi sur les violences domestiques;
Que dans son rapport d’évaluation du 9 juillet 2025, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué que des mesures urgentes ne s’imposaient pas, les premières visites entre les mineurs et leur père s’étant bien déroulées, mais qu’une évaluation approfondie de la situation était essentielle, les discours des parents divergeant considérablement;
Que le 3 septembre 2025, le Tribunal de première instance a été saisi d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par A______, toujours actuellement pendante, ledit Tribunal ayant chargé le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) d’une évaluation sociale;
Que le Tribunal de protection a, quant à lui, entendu les parents des mineurs lors de son audience du 29 octobre 2025 ;
Que, par courrier du 3 novembre 2025, le Tribunal de protection a indiqué aux parents des mineurs qu’il entendait diligenter une expertise du groupe familial et leur a fixé un délai pour lui faire parvenir la liste des questions qu'ils souhaitaient voir poser aux experts;
Que les parties ont fait parvenir leurs déterminations à ce sujet au Tribunal de protection dans le délai imparti;
Que par ordonnance DTAE/11324/2025 rendue le 22 décembre 2025, le Tribunal de protection a ordonné, à titre préparatoire, une expertise familiale (let. A du dispositif), commis à titre d'expert le Dr E______, médecin adjoint responsable de l'Unité F______ du Centre universitaire romand de médecine légale (let. B), décrit la mission confiée (let. C, ch. 1 à 4), invité l'expert à faire part au Tribunal de protection de ses constats et recommandations sur certains aspects (let. D ch. 1 à 12), invité l'expert à formuler toutes autres constatations et observations utiles (let. E), autorisé le Dr E______ à désigner, sous sa propre responsabilité, un ou plusieurs professionnels de son choix disposant des compétences requises pour effectuer l’expertise (let. F), autorisé l’expert à déléguer, sous sa propre responsabilité, les examens somatiques, de même que les tests neurologiques et/ou psychologiques utiles à l’appréciation de la situation, ainsi qu’à mandater, s’il l’estime nécessaire, un psychiatre d’adultes pour une évaluation actualisée de l’état psychique et cognitif des père et/ou mère (let. G), imparti à l'expert un délai au 30 avril 2026 pour déposer son rapport en cinq exemplaires au Tribunal de protection (let. H), rendu l'expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP, ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat (let. I), réservé le sort des frais d’expertise et ajourné la cause à la date de réception du rapport d'expertise (let. J et K);
Qu'en substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des éléments portés à sa connaissance que la situation s'avérait complexe et qu'il était nécessaire, au regard du bien des mineurs, de clarifier au mieux l’état développemental des enfants et leurs besoins, la dynamique prévalant au sein de la famille, les difficultés et ressources des père et mère, de même que les solutions à envisager au regard du bien des mineurs;
Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 23 décembre 2025;
Que par acte adressé le 5 janvier 2026 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la constatation de l’incompétence du Tribunal de protection en faveur de celle du Tribunal de première instance;
Qu’elle a sollicité préalablement la suspension du caractère exécutoire de la décision;
Qu'à ce sujet, elle allègue que le groupe familial a déjà été entendu par le SEASP, chargé par le Tribunal de première instance d’effectuer une évaluation sociale de la famille, afin de régler la fixation des droits parentaux et évaluer les capacités éducatives des parents, et qu’un rapport d’évaluation est attendu pour janvier 2026 ; qu’en outre les enfants vivent depuis la séparation chez leur mère, le père exerçant, quant à lui, un droit de visite progressif sur ses enfants ; qu’aucune mesure de protection n’a été prise par le Tribunal de protection, alors que la situation perdure depuis six mois; que le père a indiqué en audience n’avoir aucun doute sur les capacités éducatives de la mère ; qu’aucun élément ne permet de mettre en doute les capacités éducatives de cette dernière, de sorte que les mineurs n’encourent aucun danger et que le report de l’exécution de la mesure d’instruction ne met pas en péril l’intérêt des mineurs;
Que B______ a, par courrier du 12 janvier 2026, sous la plume de son conseil, conclut au rejet de la demande d’effet suspensif; qu’il soutient que la mise en œuvre d’une expertise familiale a déjà été évoquée lors de l’audience du 29 octobre 2025 devant le Tribunal de protection et que ni A______, ni ses conseils n’ont formulé d’opposition; que lors de l’audience devant le Tribunal de première instance du 27 novembre 2025, les conseils de la recourante ont évoqué oralement qu’une expertise familiale avait été ordonnée par le Tribunal de protection, sans y formuler la moindre opposition; que la réalisation de l’expertise permettrait de déterminer si les enfants sont exposés à un conflit de loyauté et/ou à un risque d’emprise parentale; que retarder cette expertise risquerait d’exposer les enfants à un conflit de loyauté difficilement réparable; qu’il existe ainsi une urgence particulière à ce que l’expertise soit réalisée rapidement;
Que par déterminations du 13 janvier 2026, le Service de protection des mineurs a conclu à la réalisation d’une expertise du groupe familial;
Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);
Que le recours n’est recevable contre les ordonnances d’instruction que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 c. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016);
Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);
Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC);
Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;
Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);
Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3);
Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement, sans attendre l'issue de la procédure de recours, ce d’autant que la compétence du Tribunal de protection pour poursuivre son instruction est remise en cause par la recourante, en raison de la saisine du Tribunal de première instance d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale;
Que l'intérêt des mineurs, critère déterminant, n'est ainsi pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction, jusqu’à droit jugé sur le recours formé contre l’ordonnance entreprise, lequel sera tranché dans un délai raisonnable;
Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé au recours;
Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
* * * * *
La Présidente de la Chambre de surveillance :
Statuant sur suspension du caractère exécutoire :
Octroie l'effet suspensif au recours formé le 5 janvier 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/11324/2025 rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/15342/2025.
Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.