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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8629/2006

DAS/245/2025 du 12.12.2025 sur CTAE/3055/2025 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.425; CC.415.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8629/2006-CS DAS/245/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/8629/2006-CS) formé en date du 7 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2025 à :

 

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


 

EN FAIT

A. a) Par ordonnance DTAE/164/2014 rendue le 13 janvier 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1957, originaire de C______ (Soleure).

b) Le mandat de curatelle a été exercé par deux intervenantes en protection de l'adulte au sein du Service de protection de l'adulte (désormais, l’Office de protection de l'adulte, ci-après : l’OPAd).

c) Par ordonnance DTAE/8382/2024 rendue le 7 novembre 2024, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de cette curatelle, relevé les intervenantes en protection de l'adulte de leurs fonctions de curatrices, réservé l'approbation de leurs rapport et comptes finaux et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

B. Par décision CTAE/3055/2025 rendue le 10 juillet 2025, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 30 avril 2024 au 7 novembre 2024 et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des art. 454 et ss CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit.

C. a) Par acte déposé le 7 août 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé recours contre cette décision, reçue le 22 juillet 2025.

Elle a exposé que des paiements étaient intervenus à double en faveur de deux prestataires de connexion internet durant la période allant du 28 août 2020 au 30 juin 2025 (à savoir D______ et E______, les paiements en faveur de ce dernier étant indus), qu’elle l’avait constaté lorsqu’elle avait repris la gestion de ses paiements et qu’elle en avait alors informé l’OPAd qui lui avait répondu qu’il ne pouvait « rien faire ». De plus, durant la période de sa curatelle, des frais de retards de paiement et des frais relatifs à des poursuites intentées en raison de ces retards avaient, semble-t-il, été acquittés. Elle a relevé qu’elle ne connaissait pas les montants exacts payés injustement à ces deux titres. Sur cette base, elle a conclu à ce que la responsabilité de l’Etat de Genève concernant les paiements en faveur de E______ soit constatée, à ce que les sommes payées à double lui soient remboursées, à ce que soit investiguée la question des montants en lien avec les retards de paiement, puis à ce qu’elle soit entendue sur cette question, et à ce que les frais du recours soient mis à la charge de l’Etat de Genève.

Elle a produit des pièces nouvelles à l’appui de son recours.

b) Par avis du 21 août 2025, un délai au 4 septembre 2025 a été imparti au Tribunal de protection et à l'OPAd pour répondre au recours.

c) En date du 25 août 2025, le Tribunal de protection a indiqué avoir interpellé la direction de l’OPAd afin d’obtenir des explications et a sollicité de la Chambre de surveillance qu’elle suspende la procédure dans l’attente du retour de la direction de l’OPAd.

d) Par avis du 30 septembre 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e) Par courrier du 6 octobre 2025, A______ s’est plainte du fait que l’OPAd « n’a[vait] donné aucune réponse ».

f) Par ordonnance DAS/191/2025 du 15 octobre 2025, la Chambre de surveillance a fixé un nouveau délai de vingt jours à l’OPAd pour répondre au recours.

g) En date du 27 novembre 2025, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance que l’OPAd avait établi un rapport de révision le 21 novembre 2025.

Il ressort de ce rapport que l’abonnement auprès de E______ avait été résilié pour le 31 octobre 2020, puis remplacé par un nouvel abonnement avec D______ dès le 1er novembre 2020 et que les paiements en faveur de E______ s’étaient néanmoins poursuivis jusqu’au 31 décembre 2024 (pour un total de 1'508 fr. 90). Une unique facture de frais de rappel de 30 fr. avait été acquittée en septembre 2024, à l’exclusion d’autres frais en lien avec des poursuites. L’OPAd a constaté que A______ avait subi un dommage total de 1'538 fr. 90, qu’il proposait de lui rembourser.

h) Lesdits courrier du 27 novembre 2025 et rapport du 21 novembre 2025 ont été communiqués à A______ par avis des 4 et 5 décembre 2025 du greffe de la Chambre de surveillance.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure de curatelle instaurée en sa faveur puis levée dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, de sorte qu’il est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.4 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties, pour autant que pertinentes, sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. C et let. D a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2. 2.1.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC).

Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exercice de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information quant à l'activité déployée. Dans le cadre de son examen, l'autorité de protection n'a donc pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur, qui est de la compétence exclusive du juge. L'approbation du rapport final n'a pas d'effet de droit matériel direct et n'a pas valeur de décharge complète. Elle n'exclut en particulier pas l'exercice de l'action en responsabilité à l'encontre du curateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3.1 ; (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1).

2.1.2 Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner : d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (Vogel/Affolter, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2018, n. 57 ad art. 425).

2.2 En l’espèce, la recourante se plaint du fait que des paiements ont été effectués à double et que d’autres auraient été effectués tardivement, ce qui aurait engendré des frais mis à sa charge. Ce faisant, elle formule des griefs en lien avec l’activité de curatelle exercée par les intervenantes de l’OPAd et non avec leur obligation de renseigner, de sorte que lesdits griefs ne relèvent pas de la présente procédure d'approbation des rapport et comptes finaux. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours. Il appartiendra à la recourante de s’adresser à l’OPAd pour obtenir le remboursement proposé par cet office dans son rapport du 21 novembre 2025 (dont il n’appartient pas à la Chambre de surveillance de constater le bien-fondé) ou, si besoin, de faire faire valoir ses prétentions dans le cadre d'une action en responsabilité (art. 754 CC) devant l’instance compétente.

3. La procédure n’est pas gratuite. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de même montant, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 août 2025 par A______ contre la décision CTAE/3055/2025 rendue le 10 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/8629/2006.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance du même montant effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.