Décisions | Chambre de surveillance
DAS/227/2025 du 27.11.2025 sur DTAE/10235/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17360/2015-CS DAS/227/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 | ||
Recours (C/17360/2015-CS) formé en date du 26 novembre 2025 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 novembre 2025 à :
- Madame A______
p.a. Clinique de B______, Unité C______
______, ______.
- Madame D______
E______ Sàrl
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Direction de la Clinique de B______
______, ______.
Vu, EN FAIT, la procédure C/17360/2015 relative à A______, née le ______ 1994, originaire de F______ (Valais), connue pour souffrir d'un trouble bipolaire de type 1;
Que par ordonnance DTAE/7525/2021 rendue le 16 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine de l'assistance personnelle, restreint l'exercice des droits civils de la personne concernée en la privant de l'accès à son patrimoine et désigné D______ aux fonctions de curatrice;
Que A______ a été placée à des fins d’assistance par décision médicale prononcée le 28 juillet 2021, puis prolongée par le Tribunal de protection par ordonnance DTAE/4987/2021 du 2 septembre 2021;
Que, par décision DTAE/9414/2023 du 28 novembre 2023, le Tribunal de protection a sursis, pour deux ans au plus, à l’exécution du placement à des fins d’assistance aux conditions d'un suivi thérapeutique ainsi que d'une adhésion au traitement médicamenteux prescrit;
Qu’en date du 18 novembre 2025, la curatrice a informé le Tribunal de protection que sa protégée avait été hospitalisée à la Clinique de B______ le 16 novembre 2025 à la suite d’un passage aux urgences, dans le cadre d’une décompensation avec désorganisation et symptômes délirants advenue suite à l’arrêt de son traitement;
Attendu que par ordonnance DTAE/10235/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 21 novembre 2025, le Tribunal de protection a révoqué le sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 28 juillet 2021 et prolongé par décision DTAE/4987/2021 du 2 septembre 2021 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné, en conséquence, le maintien de la personne concernée en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), dit qu'une audience serait convoquée par pli séparé (ch. 4), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et non sujette à recours, la procédure étant gratuite (ch. 5 et 6);
Que figure au pied de ladite ordonnance le fait qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours à ce stade;
Que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties, anticipée par courriel, et pour notification le 21 novembre 2025;
Que, par acte expédié par courriel le 26 novembre 2025 à l'adresse du Tribunal de protection, puis transmis par ce dernier à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le même jour, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 21 novembre 2025, qu'elle a reçue le 24 novembre 2025;
Considérant, EN DROIT, qu’il n'y a pas de voie de recours ouverte contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral
(ATF 139 III 86, ATF 140 III 289);
Que par conséquent, le recours formé contre l'ordonnance du 21 novembre 2025 est irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 26 novembre 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/10235/2025 rendue le 21 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17360/2015.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.