Décisions | Chambre de surveillance
DAS/159/2025 du 02.09.2025 sur DTAE/2449/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/16139/2021-CS DAS/159/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 |
Recours (C/16139/2021-CS) formé en date du 30 avril 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 septembre 2025 à :
- Madame A______
______ ______.
- Monsieur B______
c/o Me Noudemali Romuald ZANNOU
Rue de la Synagogue 41, 1204 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) E______ est né le ______ 2017 de la relation hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant.
b) Par requête du 17 août 2021 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), le père a demandé l'instauration de l'autorité parentale conjointe pour pouvoir s'impliquer dans le quotidien de son fils, ainsi que l'aménagement d'un droit de visite plus large que celui convenu avec la mère portant sur deux jours par semaine, et dont il était nécessaire qu'il soit encadré par une autorité.
c) Le 6 janvier 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale, relevant que les parents étaient en désaccord quant à l'autorité parentale conjointe, la mère assumant depuis la naissance de l'enfant sa prise en charge, mais qu'il n'y avait aucune contre-indication à ce que le père détienne également cette autorité. Pour le surplus, ledit service concluait à ce que la garde reste à la mère, qui se montrait soucieuse du bien-être du mineur, et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, dont les capacités parentales n'étaient pas remises en question, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, avec une nuit supplémentaire un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Il proposait aussi d'exhorter les parents à un travail de médiation.
d) Le 18 février 2022, A______ a déposé une requête auprès du Tribunal de première instance visant à fixer la contribution d'entretien pour le mineur et la réglementation des droits parentaux, procédure actuellement pendante sous le n° C/1______/2022.
e) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 18 janvier 2023, le Tribunal de première instance a institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur du mineur, ce dont le Tribunal de protection a pris acte par ordonnance DTAE/1184/2023 du 15 février 2023.
f) Par ordonnance du 22 juin 2023, le Tribunal de protection, statuant sur recours de la mère contre le calendrier décisionnel de visites rendu le 15 mai 2023 par le Service de protection des mineurs (SPMi), a validé ledit calendrier moyennant des changements, se limitant à se prononcer sur les périodes de vacances imminentes, et réglé à titre provisionnel les modalités du droit de visite du père, dans l'attente du jugement au fond du juge civil.
g) Par courrier du 25 octobre 2024, le SPMi, transmettant de longs échanges d'e-mails intervenus entre les parents, a relevé que les tensions parentales ne s'apaisaient pas et que cela impactait le mineur. La mère reprochait notamment au père de ne pas être assez centré sur les besoins de E______ concernant les activités extra-scolaires, tandis que le père exposait être systématiquement informé de l'activité en question après que l'inscription avait déjà été faite (y compris lorsque l'activité tombait sur son temps de visite), voire pas du tout, et qu'il en allait de même pour le suivi psychologique de E______. Le SPMi a également rapporté que l'enfant semblait souffrir des tensions existantes entre ses parents, que ce soit lors des passages (il n'ose pas dire au revoir à l'un ou l'autre parent, il n'ose pas faire de bisou à l'un ou l'autre, il pleure) ou lorsqu'il se trouve chez l'un ou l'autre parent (il pose des questions à l'un au sujet de l'autre, ce qui était ensuite repris, voire utilisé par l'un ou l'autre auprès du SPMi).
Le SPMi a proposé d'instaurer à titre superprovisionnel un lieu neutre pour la passation de E______ dans le cadre du droit de visite du père, au Point rencontre, sans modifier le calendrier annuel des visites établi.
h) Le 7 janvier 2025, la mère a adressé une demande de suspension du droit de visite du père, en vue d'un séjour à l'étranger pour raisons professionnelles sur la période de mars à juin 2025, séjour qu'elle entendait réaliser avec E______.
i) Par pli du 24 janvier 2025, le père a répondu considérer que le projet de voyage à l'étranger de la mère était incompatible avec l'obligation de scolarité de E______, qu'il ne souhaitait pas renoncer à son droit de visite pendant plusieurs mois, et proposait plutôt que son fils soit placé chez lui par le Tribunal de protection pour la période du 2 mars au 29 juin 2025.
j) Dans son rapport du 10 février 2025, le SPMi a relevé que le projet de départ à l'étranger lui semblait soudain, que la mère avait mis au courant l'enfant qui se réjouissait du projet, en avait parlé à son père puis retransmis à sa mère que celui-ci y était opposé, et que l'absence de communication saine et constructive entre les père et mère impactait l'enfant qui se trouvait, malgré lui, au centre de discussions devant avoir lieu entre les parents.
Il a également relevé que les parents demandaient à modifier sans cesse l'organisation des droits de visites ordonnée provisoirement par le Tribunal de protection et qu'il avait été très compliqué pour les curateurs de suivre les nombreux échanges et les nombreuses revendications des parents, notamment lors de la fin d'année 2024, observant que la période des vacances scolaires était encore trop souvent l'occasion pour eux de mettre à mal l'organisation établie.
Le SPMi a maintenu son préavis du 25 octobre 2024 en vue de l'instauration d'un passage par le Point rencontre lors des visites entre le mineur et son père.
Il a encore exposé qu'il demeurait inquiet quant à l'évolution et au développement du mineur dans un contexte empreint de conflit parental.
k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 février 2025.
La mère a détaillé son projet professionnel, consistant à proposer en tant qu'indépendante des thérapies liées à la forêt, pour lesquelles elle entendait prospecter au Canada et en Scandinavie notamment, car ces thérapies y avaient cours.
Le père s'est dit d'accord, par esprit de conciliation, de permettre ce voyage et de renoncer à son droit de visite pour une période plus courte que celle requise. Il a ainsi proposé de prendre le mineur les mois de mars et avril 2025 chez lui, puis que les mois de mai et juin soient pris en charge à l'étranger par la mère. De son côté, la mère ne s'est pas montrée favorable à partir dans un premier temps seule à l'étranger et à être ensuite rejointe par son fils.
Le père a par ailleurs expliqué qu'une thérapie familiale devait commencer l'année dernière, mais que la mère ne s'était pas présentée au premier rendez-vous fixé. Par la suite, le lieu de thérapie lui avait fait savoir que la mère n'avait pas souhaité participer au premier rendez-vous obligatoire pour lancer le processus et qu'il était donc renoncé à la démarche.
La mère a exposé qu'elle avait annulé le rendez-vous du mois de décembre auprès de F______ [centre de consultations familiales] car elle ne pouvait pas y aller, que cette structure avait ensuite proposé un rendez-vous individuel en janvier dernier mais qu'elle l'avait refusé car elle souhaitait une séance conjointe avec le père.
Les deux parents se sont déclarés d'accord avec une thérapie familiale.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal de protection à l'issue de l'audience.
l) Par courrier du 14 février 2025, la mère a annoncé renoncer à son projet de voyage à l'étranger pendant plusieurs mois avec E______, indiquant en substance être contrainte d'abandonner ce projet pour le bien-être de son fils, au vu des divers obstacles et du conflit parental persistant.
B. Par ordonnance DTAE/2449/2025 du 18 février 2025, notifiée aux parties le 31 mars 2025, le Tribunal de protection, statuant au fond, a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur E______ (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), exhorté B______ et A______ à reprendre une thérapie familiale, auprès de F______ , dans les meilleurs délais (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5), et, statuant préparatoirement, a ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 6), imparti à B______ et A______ ainsi qu'au SPMi un délai au 18 avril 2025 pour faire parvenir au Tribunal de protection la liste des questions qu’ils souhaitaient voir posées à l'expert (ch. 7) et réservé le sort des frais d'expertise (ch. 8).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que la situation était conflictuelle depuis plusieurs années, sans que les père et mère ne parviennent à communiquer ni à s'entendre dans l'intérêt de l'enfant, comme en témoignaient les procédures judiciaires actuellement pendantes devant deux tribunaux. Les curateurs du SPMi peinaient en outre à démêler la situation, laquelle ne s'est pas améliorée malgré la mise en place d'une curatelle propre au droit de visite il y a deux ans. Le mineur se trouvait ainsi au centre d'un conflit parental enkysté et dommageable pour son développement. Cette situation complexe justifiait qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée. Il convenait également d'exhorter les parties à entreprendre, respectivement à reprendre une thérapie familiale auprès de F______ et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur. Pour le surplus, il appartenait au juge civil saisi de l'action alimentaire de statuer sur le sort des droits parentaux des parties, dont les relations personnelles (notamment sur l'instauration de passages par le Point rencontre).
Il est encore précisé, au pied de l'ordonnance, que la décision peut, au fond, faire l’objet d’un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 450 et 450b al. 1 CC) et, sur mesure d’instruction, faire l’objet d’un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours qui suivent sa notification, conformément aux art. 314 al. 1, 450f CC et 321 al. 2 CPC.
C. a) Par acte du 30 avril 2025, A______, agissant en personne, a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant:" la constatation des violations procédurales mentionnées ci-dessus, notamment le non-respect du droit d'être entendue et du principe du contradictoire; l'annulation de l'ordonnance du 18 février 2025 ainsi que des mesures qui en découlent, notamment la curatelle d'assistance éducative et la thérapie familiale auprès de F______; l'examen de solutions alternatives plus proportionnées et mieux adaptées à la situation, dans un esprit de coopération pour résoudre le conflit parental; la communication du préavis du SPMi du 25 octobre 2024; l'annulation de la mesure d'instruction ordonnée par le TPAE à savoir l'expertise psychiatrique familiale, en raison de son fondement vicié et de son caractère accessoire à l'ordonnance annulée; la prise en charge des frais de justice, conformément à l'article 95 CPC, en raison des violations procédurales substantielles."
b) Par pli du 21 mai 2025, B______ a déclaré s'en remettre à justice et renoncer à répondre au recours. Ce nonobstant, il a relevé que l'ordonnance du 18 février 2025 ne prêtait pas le flanc à la critique.
c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.
d) Par courrier du 5 juin 2025, le SPMi a déclaré maintenir ses précédents préavis et s'en remettre à justice pour le surplus. Il a exposé avoir indiqué à plusieurs reprises à A______ qu'il ne pouvait pas lui transmettre le préavis du 25 octobre 2024 mais qu'il lui était loisible de soumettre une demande de consultation du dossier, ce qui lui aurait permis d'avoir accès audit préavis. La mise en place d'une curatelle d'assistance éducative avait pour but d'accompagner les parents dans un contexte de conflit et de difficultés dans l'exercice de leur coparentalité. Les divergences dans leur prise en charge respective étaient souvent sujettes à des conflits auxquels E______ était exposé de plus en plus, ce qui justifiait l'instauration de cette curatelle. A ce stade, le couple parental n'était toujours pas parvenu à se coordonner uniquement dans l'intérêt supérieur de E______, sans l'instrumentaliser sans cesse. L'expertise familiale pourrait apporter "une approche systémique" avec des recommandations centrées sur le bien-être de l'enfant.
e) A______ a répliqué le 23 juin 2025, persistant dans ses conclusions.
f) B______ a renoncé à dupliquer.
g) Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 28 août 2025.
D. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance.
a) Par courriel du 23 mai 2025, le SPMi a fait état du souhait de A______ de s'installer en France (Vendée) avec l'enfant E______ et sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à l'inscription du mineur E______ dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL et à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec son fils E______.
Le 23 mai 2025, le Tribunal de protection a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles, par apposition d'un timbre humide sur le courrier précité, et confirmé ces mesures à titre provisionnel le 17 juin 2025 après audition des parties lors de l'audience du même jour, également par l'apposition d'un timbre humide sur ledit courrier.
b) Par courriel du 16 juin 2025, la recourante a sollicité de F______ la mise en place d'une thérapie familiale.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).
Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Lorsqu'il s'agit d'une ordonnance d'instruction, le délai est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC, art. 450 f CC; DAS/43/2015 du 16 mars 2015).
1.2 En l'espèce, l'ordonnance du 18 février 2025 a été communiquée aux parties pour notification le 31 mars 2025 et distribuée au conseil de la recourante au guichet postal le 1er avril 2025. A______ a formé recours contre cette ordonnance par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 30 avril 2025.
Le recours formé à l'encontre de la décision au fond (ch. 1 à 5 du dispositif) a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable.
La décision préparatoire ordonnant une expertise psychiatrique familiale (ch. 6 à 8 du dispositif) est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats (Jeandin, in Commentaire du Code de procédure civile, 2ème éd, 2019, ad art. 319 n. 14; DAS/43/2015 du 16 mars 2015 consid. 1.1). Partant, en tant qu'il conclut à l'annulation de l'expertise psychiatrique familiale, le recours, déposé après l'expiration du délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, est tardif. Il doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable.
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
1.4 Les pièces nouvellement déposée devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.
2. La recourante se plaint de multiples violations de son droit d'être entendue et du principe du contradictoire (art. 29 al. 2 Cst.).
Elle reproche tout d'abord au Tribunal de protection d'avoir retenu que "la mère a tendance à retenir ou contrôler certaines informations, notamment médicales, dont le père n'a pas connaissance, au détriment de l'enfant", sans qu'elle n'ait été préalablement entendue à ce sujet.
Elle lui fait ensuite grief d'avoir écarté les propositions constructives, visant à favoriser le bien-être de l'enfant, qu'elle lui avait soumises (notamment: passage de l'enfant en un lieu neutre, processus de co-médiation dans une structure indépendante de F______, élaboration d'un calendrier parental détaillé par le SPMi, suppléance de la curatrice en cas d'absences répétées, rencontres encadrées au SPMi avec le père de l'enfant, "encadrement renforcé des allégations formulées par les parties").
Enfin, elle reproche au Tribunal de protection et au SPMi de ne pas lui avoir transmis le préavis de ce dernier du 25 octobre 2024, ce qui l'avait empêchée de se déterminer sur un élément central du raisonnement du Tribunal de protection.
2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant au fait de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
2.2 En premier lieu, le fait que le Tribunal de protection n'ait pas mis en œuvre les différentes propositions que lui a adressées la recourante ne signifie pas encore que son droit d'être entendue a été violé. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection n'est pas liée par les conclusions des parties et n'a naturellement aucune obligation d'entériner systématiquement toute demande qui lui est faite, mais doit préalablement en évaluer la pertinence au regard du cas d'espèce. A l'issue de cette évaluation et conformément au droit applicable (cf. art. 446 al. 4 CC), le Tribunal de protection déterminera quelles sont les mesures qui sont nécessaires du point de vue de l'intérêt du mineur concerné. En l'espèce, la décision dont est recours s'avère suffisamment motivée sous cet angle, ce que la recourante ne conteste du reste pas. A cela s'ajoute, au demeurant, que les propositions dont la recourante fait état dans son écriture relèvent pour la plupart de la compétence du Tribunal de première instance (ce qui est expressément constaté dans l'ordonnance attaquée s'agissant des passages par le Point rencontre), ou de celle du SPMi.
En second lieu, il ressort du dossier que, par courrier du Tribunal de protection du 5 novembre 2024, copie du préavis du SPMi du 25 octobre 2024 a été communiqué à la recourante, soit à son domicile élu auprès de son conseil, un délai au 27 novembre 2024 lui ayant été imparti pour faire part de son éventuelle opposition motivée quant aux propositions du Service susmentionné énoncées dans ledit préavis. La recourante est par conséquent mal fondée à prétendre qu'elle n'a pas pu se prononcer sur la prise de position du SPMi du 25 octobre 2024.
En dernier lieu, la recourante ne pouvait ignorer que le père lui reprochait de ne pas lui communiquer certaines informations relatives à l'enfant, le SPMi en ayant fait état dans ses préavis des 25 octobre 2024 et 10 février 2025, au sujet desquels elle a été invitée à se déterminer.
Pour les motifs qui précèdent, le grief de violation du droit d'être entendue soulevé par la recourante est infondé.
3. La recourante s'en prend à la mesure de curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur de son enfant.
3.1 L'art. 308 al. 1 CC dispose que lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. La curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement. L'institution d'une telle curatelle suppose d'abord, comme pour toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé (ATF 108 II 372 consid. 1; Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft [art. 308 ZGB], thèse Fribourg 1996, p. 127 ss), que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; ATF 114 II 213 consid. 5; 108 II 92 consid. 4) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 27.19; 5C.109/2002 consid.2.1).
3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a constaté que les parents du mineur parvenaient difficilement à communiquer et à s'entendre autour de l'organisation du droit de visite père-fils, mettant à mal tant le passage de l'enfant que la qualité de sa prise en charge. Ces dissensions s'étendaient à d'autres problématiques concernant la vie de l'enfant, dès lors que les informations ne circulaient pas entre les parents et qu'il existait des divergences dans leur prise en charge respective. Il ressort en outre des constatations du SPMi que l'enfant semble en souffrance. Il a en particulier été relevé que le mineur n'osait pas montrer son attachement à l'un de ses parents devant l'autre, ce qui est inquiétant.
Il apparait dès lors primordial de prendre des mesures afin d'éviter que le conflit de loyauté, dans lequel semble déjà se trouver E______, ne prenne davantage d'ampleur. La situation est devenue d'autant plus délicate que la recourante a émis, par deux fois au cours de ces derniers mois, le projet de partir à l'étranger avec E______ (la première fois, pour une durée de quatre mois, et la seconde, de manière permanente).
Comme le reconnait la recourante, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, en vigueur depuis deux ans, a montré ses limites, ce d'autant que les différends et les tensions entre les parents ne sont pas circonscrits au seul droit de visite. Il est par conséquent conforme au principe de proportionnalité de mettre en place une mesure permettant au curateur d'intervenir activement dans les problématiques identifiées.
Partant, la curatelle d'assistance éducative instaurée dans le but de soutenir les parents dans leurs rôles parentaux respectifs, de permettre une transmission des informations utiles concernant l'enfant et de s'assurer de la mise en place de la thérapie familiale ordonnée est justifiée.
Pour le reste, comme on le comprend, la recourante ne s'oppose pas au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
4. La recourante conclut à "l'annulation de la thérapie familiale".
4.1 A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Elle peut notamment rappeler les père et mère à leurs devoirs, ou encore leur donner des indications ou instructions au sens de l'art. 307 al. 3 CC.
Dans les mesures qui peuvent être prises en application de cette disposition figure notamment l'obligation de se soumettre à une thérapie familiale ou individuelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2012 p. 475).
4.2 Dans son écriture du 30 avril 2025, la recourante affirme être favorable à la mise en place d'une thérapie familiale mais expose qu'elle devrait se dérouler en dehors du cadre de F______, cette structure "ne paraissant plus totalement adaptée à la situation actuelle". Toutefois, dans ses déterminations du 23 juin 2025, elle indique: "Je réitère aujourd'hui ma pleine disponibilité à participer à une démarche de thérapie familiale, auprès de l'organisme que la Cour jugera approprié", et produit un courriel du 16 juin 2025 par lequel elle sollicite de F______ la mise en place de ladite thérapie.
Bien qu'elle n'ait pas modifié les conclusions prises à ce sujet dans son acte de recours, on comprend que la recourante est en réalité d'accord d'entreprendre la thérapie familiale préconisée dans l'ordonnance attaquée et qu'elle ne s'oppose plus à ce que celle-ci s'effectue sous l'égide de F______.
L'ordonnance attaquée sera dès lors également confirmée sur ce point.
5. La procédure, qui porte sur des mesures de protection en faveur d'un mineur, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
Il n'est pas alloué de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours formé le 30 avril 2025 par A______ contre les chiffres 6 à 8 de l'ordonnance DTAE/2449/2025 rendue le 18 février 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16139/2021.
Déclare recevable le recours formé le 30 avril 2025 par A______ contre les chiffres 1, 3 et 4 de l'ordonnance DTAE/2449/2025 rendue le 18 février 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la même cause.
Au fond :
Confirme l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carme FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.