Décisions | Chambre de surveillance
DAS/128/2025 du 10.07.2025 sur DTAE/5219/2025 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/62/2013-CS DAS/128/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 10 JUILLET 2025 |
Recours (C/62/2013-CS) formé en date du 30 juin 2025 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève), représenté par Me D______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 juillet 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me D______, avocat
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Madame E______
______, ______ [GE].
- Direction de la Clinique de B______
______, ______ [GE].
Vu la procédure et les pièces;
Vu l'ordonnance DTAE/5219/2025 du 19 juin 2025, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré recevables les recours formés le 10 juin 2025 par E______ contre les décisions médicales des 9 et 10 juin 2025 ordonnant l'application de mesures limitant la liberté de mouvement de son fils, A______, né le ______ 1995 (chiffre 1 du dispositif), les a rejetés (ch. 2), a rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 3) et a rappelé la gratuité de la procédure (ch. 4);
Vu le recours formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) par A______ le 30 juin 2025 contre cette ordonnance, lequel concluait à ce que la mesure limitant sa liberté de mouvement instaurée le 10 juin 2025 par l'institution de placement sous forme de chambre avec porte fermée soit annulée et à ce que les modalités de placement précédentes, à savoir l'octroi d'un droit de sortie de quatre jours par semaine, soit réinstaurées;
Attendu que sur mesures provisionnelles, le recourant sollicitait l'octroi de l'effet suspensif;
Vu les indications données le 3 juillet 2025 par la Dre F______, cheffe de l'Unité C______ à la Clinique à B______, relatives à l'ouverture progressive du cadre imposé au recourant faisant suite à la réévaluation intervenue le 13 juin 2025, et précisant qu'en conséquence les mesures prescrites les 9 et 10 juin 2025 n'étaient plus en vigueur;
Que par décision DAS/125/2025 du 4 juillet 2025, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la requête formée par A______ le 30 juin 2025 visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance DTAE/5219/2025 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/62/2013;
Attendu que par courrier du 7 juillet 2025, A______, par l'entremise de son curateur d'office, a déclaré "n'étant plus soumis à la mesure de restriction de liberté de mouvement, soit la chambre à porte fermée, la présente procédure est donc devenue sans objet", partant, il souhaitait retirer son recours;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 30 juin 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5219/2025 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/62/2013.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.