Décisions | Chambre de surveillance
DAS/111/2025 du 23.06.2025 sur DTAE/852/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/13675/2015-CS DAS/111/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 23 JUIN 2025 |
Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 20 février 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juin 2025 à :
- Madame A______
______, ______.
- Madame B______
Présidente de la ______ème Chambre du
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/13675/2015 relative à la mineure C______, née le ______ 2011;
Attendu que par ordonnance DTAE/852/2025 du 27 janvier 2025, communiquée à A______ pour notification le 6 février 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a déclaré irrecevable la requête en récusation formée le 30 mai 2024, complétée le 28 novembre 2024, par A______ à l'encontre de B______, présidente de la ______ème Chambre du Tribunal de protection (ch. 1 du dispositif), informé au surplus A______ que toute nouvelle demande abusive de récusation dans la cause précitée serait classée sans instruction ni réponse et fixé un émolument de 1'000 fr. mis à la charge de la récusante (ch. 2 et 3);
Que par acte déposé le 20 février 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée et conclu à son annulation et à la condamnation de frais et dépens; qu'elle a préalablement requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Que par décision AJC/1252/2025 du Service de l'assistance juridique du 14 mars 2025, la requête d'assistance judiciaire formée le 25 février 2025 par A______ a été rejetée, aucun recours n'ayant été interjeté contre ladite décision auprès de la Cour de justice à l'échéance du délai de dix jours, soit le 7 avril 2025;
Que par décision DCJC/358/2025 du 22 avril 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 12 mai 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 6 mai 2025;
Que par décision DCJC/435/2025 du 21 mai 2025, la Chambre de céans a imparti un ultime délai à A______ au 2 juin 2025 pour verser l'avance de frais requise en 400 fr., avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 4 juin 2025;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 12 juin 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de leur magistrat sont sujettes à recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 51 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 20 février 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/852/2025 rendue le 27 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.