Décisions | Chambre de surveillance
DAS/103/2025 du 10.06.2025 sur DJP/390/2024 ( AJP ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/12388/2005-CS DAS/103/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 JUIN 2025 |
Recours (C/12388/2005-CS) formé en date du 19 avril 2024 par Madame A______ et Madame B______, respectivement domiciliées ______, Italie et ______, Italie, représentées par Me Loris MAGISTRINI, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 juin 2025 à :
- Madame A______
Madame B______
c/o Me Loris MAGISTRINI, avocat.
Rue Jaquet-Droz 32, case postale 1548, 2300 La Chaux-de-Fonds.
- SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT,
DIRECTION FINANCES ET COMPTABILITE
Rue du Stand 15, 1204 Genève.
- JUSTICE DE PAIX.
Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :
- Hoirie de feu C______
Sans domicile, ni résidence connus.
- Hoirie de feu D______
Sans domicile, ni résidence connus.
A. a) E______, célibataire, né le ______ 1933 à F______ (Italie), de nationalité italienne, sans domicile connu mais anciennement domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, a été identifié comme la victime d’un homicide commis en décembre 1994.
b) Le ______ mai 2005, la Brigade criminelle a procédé à l’arrestation d’une personne ayant reconnu ce meurtre et le corps de G______, enterré dans un jardin, a été exhumé le même jour. L'assassin avait, pendant plusieurs années, perçu les rentes AVS du défunt, par usurpation d’identité. L’affaire a fait grand bruit médiatique en Suisse et à l’étranger.
c) L'acte de décès de G______ a été établi le ______ mai 2005 à la date de découverte du corps. Le défunt, qui n’a laissé ni testament ni pacte successoral, n’a pas eu de descendants et ses parents, G______ et H______, étaient prédécédés à son décès.
d) Par courrier du 23 août 2005, la Justice de paix a sollicité du Tribunal de première instance la liquidation de la succession de E______ par voie de faillite, précisant que les coordonnées de ses héritiers légaux étaient inconnues de la Justice de paix, que l’actif de la succession consistait en un compte bancaire auprès de [la banque] I______ présentant un solde de 9'783 fr. 50 et un solde de compte auprès du Service du Tuteur général en 8'944 fr. 70, que le défunt ne possédait vraisemblablement aucun autre bien et que le passif de la succession résultait d’une décision de la Caisse suisse de compensation notifiée au Service du Tuteur général réclamant "la restitution de la somme de 102'986 fr., déterminée en tenant compte de la prescription quinquennale et correspondant aux rentes de vieillesse servies de mai 1999 à mai 2005", qu’il y avait donc lieu de considérer la succession comme insolvable au sens des art. 566 al. 2 et 597 CC.
e) La succession étant présumée insolvable, le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/11332/2005 du 12 septembre 2005, ordonné l’ouverture de la liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
f) Le 14 juin 2006, l’Office cantonal des faillites a indiqué à la Justice de paix qu’après paiement des créances produites, il résultait un reliquat de 13'881 fr. 57 sur le produit de la réalisation des actifs qui serait versé à la Justice de paix en vue de sa répartition aux ayants droit.
g) D'éventuels héritiers légaux du défunt étant inconnus de la Justice de paix, cette dernière a, par décision du 26 septembre 2006, ordonné l’appel aux ayants droit du reliquat résultant de la liquidation par voie de faillite de la succession de E______ (art. 555 par analogie et 573 al. 2 CC).
h) Deux insertions ont été faites dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) des ______ octobre et ______ novembre 2006 invitant les personnes qui se prétendaient ayants droit du reliquat actif dépendant de la succession de E______ à en faire la déclaration dans le délai d’une année à partir de la publication, soit jusqu’au ______ octobre 2007 inclus, au greffe des successions.
i) Par décision du 3 janvier 2008, la Justice de paix, constatant que la publication aux ayants droit était restée vaine et qu'à défaut d'héritiers, la succession devait être dévolue au canton du dernier domicile connu du défunt, a envoyé l’Etat de Genève en possession du reliquat actif dépendant de la succession de feu E______, sous réserve d’éventuelles actions en pétition d’hérédité, et a arrêté l’actif successoral net revenant à l’Etat de Genève dans la succession de E______ à 12'000 fr., provenant d’un reliquat actif versé par l’Office des Faillites.
j) Par courriel du 8 novembre 2022, J______, notaire, a informé la Justice de paix de ce qu'il avait été mandaté pour établir un certificat d’héritiers suite au décès de E______. Il demandait si la Justice de paix détenait des dispositions testamentaires au nom du défunt et sollicitait la transmission de toutes communications (publication, opposition, répudiation, etc.) relatives à cette succession.
k) Par courriel du 9 novembre 2022, la Justice de paix a indiqué au notaire précité qu’aucun testament n’avait été déposé et aucune déclaration de répudiation n’avait été enregistrée, le Tribunal de première instance ayant prononcé l’ouverture de la succession de E______ selon les règles de la faillite pour cause d’insolvabilité en date du 12 septembre 2005.
l) Par courrier du 1er décembre 2022, l’Office cantonal des faillites a informé J______, notaire, de ce que le dossier avait été clôturé en la forme sommaire par jugement du 3 août 2006 du Tribunal de première instance (clôture de la procédure de liquidation par voie de faillite), qu’un reliquat avait été versé à la Justice de paix et qu’aucun acte de défaut de biens n’avait été délivré.
m) Par courriel du 30 novembre 2022, la Justice de paix a encore mentionné au notaire qu'elle ne possédait aucun certificat d'héritiers relatif à ladite succession et que, s'agissant du reliquat de 12'000 fr., l’Etat de Genève en avait été envoyé en possession par décision du 3 janvier 2008.
n) Le 10 mars 2023, J______, notaire, a établi un certificat d’héritiers suite au décès de E______. Il y est indiqué que les héritiers légaux de E______ sont ses frères et sœurs, à savoir C______ (décédé le ______ avril 2009), D______ (décédé le ______ janvier 2022), A______ et B______.
Ledit certificat précise que la succession de E______ est soumise au droit italien en vertu de la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie.
o) Par courriers des 27 octobre et 8 novembre 2023, [la banque] K______ a informé la Justice de paix de l’existence d’un compte bancaire ouvert au nom du défunt au sein de son établissement, dont les avoirs étaient estimés à 184'651 fr. K______ a précisé qu'elle allait verser lesdits fonds en mains de l’Office cantonal des faillites.
Etait joint au second courrier le certificat d’héritiers établi le 10 mars 2023 par J______ ainsi qu’un rapport de la société généalogiste L______ faisant apparaître que les deux frères décédés de E______ avaient des descendants.
p) Par courrier du 3 novembre 2023, la Justice de paix a informé l’Office cantonal des faillites de la découverte, postérieurement à la clôture de la faillite, d’un compte bancaire auprès de K______ présentant un solde de 184'651 fr. Elle lui a demandé de faire le nécessaire conformément à l’art. 269 LP.
q) Par courrier du 8 décembre 2023, l’Office cantonal des faillites a informé la Justice de paix de l’existence, après distribution des deniers, d’un reliquat complémentaire d’un montant de 182'652 fr. 29, qui serait prochainement versé sur le compte bancaire de la Justice de paix en vue de sa répartition aux ayants droit.
r) Dans deux courriels datés du 5 et du 13 février 2024, ainsi que dans une lettre du 14 février 2024, [la société] L______ a sollicité la Justice de paix pour savoir dans quel délai elle prendrait contact avec les héritiers de E______, qui étaient préoccupés et désiraient connaître l'avancement de la procédure de succession.
B. Par décision DJP/390/2024 du 25 mars 2024, intitulée « Envoi en possession complémentaire du solde de liquidation après faillite », la Justice de paix a arrêté l’actif successoral complémentaire revenant à l’Etat de Genève dans la succession de E______ à la somme de 182'652 fr. 29 (ch. 1 du dispositif), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 1'272 fr. 50 à la charge de la succession (ch. 2) et dit en conséquence que l’actif successoral net revenant à l’Etat de Genève dans la succession de E______ était de 181'379 fr. 79 (ch. 3).
En substance, la Justice de paix a retenu que l’Etat de Genève, en sa qualité d’héritier nécessaire en raison de l’absence de déclaration d’héritiers à l’issue du délai de publication, avait été envoyé en possession du premier reliquat d'actifs. Contrairement à la procédure d’appel aux héritiers faite dans le cadre de l’art. 555 CC permettant de créer une fiction réfragable de connaissance des héritiers légaux si l’un d’eux se manifeste, celle effectuée par application analogique de la disposition précitée suite à une liquidation de la succession par voie de faillite ne permettait que de convenir de l’attribution d’une créance obligatoire à la personne qui remplissait la qualité d’ayant droit. L’apparition d’un reliquat d’actifs complémentaires ne saurait alors modifier la qualité d’ayant droit de l'Etat de Genève déterminée par jugement de la Justice de paix du 3 janvier 2008. En outre, une action en pétition d’hérédité, laquelle devait dans tous les cas être intentée dans un délai absolu de dix ans à compter de l’ouverture de la succession lorsque le de cujus est décédé ab intestat apparaissait périmée au jour de la décision, pour autant que ce moyen demeure disponible après la clôture de la faillite. Ainsi, l’Etat de Genève pouvait être envoyé en possession dudit reliquat d’actifs.
Cette décision a notamment été communiquée à A______ et B______ ainsi qu'aux hoiries de C______ et D______.
C. Par acte du 19 avril 2024, B______ et A______ ont formé appel de la décision de la Justice de paix, qu’elles ont reçue le 9 avril 2024.
Elles ont principalement conclu à ce que la Cour de justice (ci-après: la Cour) constate la nullité du jugement rendu par le Tribunal de première instance ordonnant la liquidation par la voie de la faillite de la succession de E______ du 12 septembre 2005, de la décision de la Justice de paix ordonnant l’appel aux ayants droit du reliquat de la liquidation par voie de faillite du 26 septembre 2006 et du jugement de la Justice de paix envoyant l’Etat de Genève en possession du reliquat complémentaire de la succession du 3 janvier 2008.
Subsidiairement, B______ et A______ ont conclu à l'annulation de la décision de la Justice de paix du 25 mars 2024 et, statuant au fond, à ce que la Cour dise que la somme de 13'881 fr. 75 ainsi que la somme de 182'652 fr. 29 reviennent à l’hoirie de feu E______, composé de C______, D______, A______ et B______ (ci-après: l'hoirie), condamne l’Etat de Genève à la restitution de la somme de 13’881 fr. 57 avec intérêts de 5% dès le 26 septembre 2006, à l’hoirie, condamne la Justice de paix au versement de la somme de 182'652 fr. 29 avec intérêts dès le 25 mars 2024 à l’hoirie.
Plus subsidiairement, à ce que la Cour renvoie la cause à l’autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
Elles ont produit un chargé de 38 pièces, dont certaines nouvelles.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d’un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 2 mars 2018 consid. 1 ; 5A_725/2020 du 12 mai 2011 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, la décision contestée porte sur une somme de 196'533 fr. 86 (182'652 fr. 29 + 13’881 fr. 57), de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) par deux personnes se prévalant de la qualité d’héritières du reliquat de la succession du de cujus, l’appel est recevable.
1.4 Le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op. cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282).
1.5 Selon l'art. 1 let. b CPC, le Code de procédure civile règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales, aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse.
En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve ainsi directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même la compétence d'une autorité judiciaire, ce qui n'est pas le cas pour les mesures de sûretés successorales (art. 551 et suivants CC). C'est ainsi le canton qui désigne l'autorité compétente, et il doit également régler la procédure. S'il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 consid. 2).
La procédure en matière de mesures de sûretés successorales (art. 551 ss CC) n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions du CPC sont appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûretés successorales tant en première qu'en seconde instance et avec la nature desdites mesures (DAS/256/2016 du 2 novembre 2016, consid. 4.1; DAS/116/2014 du 25 juin 2014, consid. 1; DAS/181/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1.1; DAS/249/2011 du 15 décembre 2011 consid. 2).
2. Les appelantes ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu’ils n’ont pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ;
138 III 625 consid. 2.2).
2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par les appelantes sont irrecevables, de même que les allégués qui s’y rapportent, car elles pouvaient être produites en première instance. La plupart de ces documents datent en effet de 2005 et les appelantes n’indiquent pas les raisons qui les auraient empêchées de les produire. En tout état, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.
3. Les appelantes contestent la compétence ratione loci des autorités judiciaires suisses pour statuer sur la décision querellée ainsi que sur les décisions antérieures, soit le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2005 et les décisions de la Justice de paix des 26 septembre 2006 et 3 janvier 2008. Elles soutiennent que seules les autorités italiennes étaient compétentes, rendant ces décisions nulles de plein droit, ou à tout le moins annulable s'agissant de la décision litigieuse. À défaut, les appelantes font valoir que le droit italien aurait dû être appliqué.
3.1.1 Le défunt décédé en Suisse était de nationalité italienne et les appelantes sont domiciliées en Italie, de sorte que le litige revêt un caractère international.
Sur le plan international, la compétence, le droit applicable et la reconnaissance des mesures prises à l’étranger sont régis en premier lieu par les dispositions de la LDIP, qui réserve toutefois les traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP).
La Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale n’est pas applicable au domaine du droit successoral (art. 1 al. 2 let. a CL).
Il existe, en revanche, une Convention d’établissement et consulaire conclue le 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie (RS 0.142.114.541; ci-après: la Convention), laquelle est toujours en vigueur.
A teneur de l'art. 17 al. 1 de cette Convention, lorsqu’un Italien décède en Suisse sans laisser d’héritiers connus ou d’exécuteurs testamentaires, les autorités suisses chargées, selon les lois de leur pays, de l’administration de la succession, en donneront avis à la Légation ou au fonctionnaire consulaire italien, dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu, afin qu’ils transmettent aux intéressés les informations nécessaires. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les contestations qui pourraient s’élever entre les héritiers d’un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que l’Italien avait en Italie.
L'art. 17 de la Convention se réfère exclusivement aux "litiges" successoraux, ce qui inclut les controverses entre un légataire et les héritiers ainsi que celles avec d'autres personnes ayant des intérêts par rapport à la succession. L'action doit être de nature successorale pour être valablement intentée au for de l'art. 17. En revanche, la Convention ne règle pas la question de savoir quelles sont les autorités compétentes pour l'ouverture de la succession au sens du traitement dit formel de la succession, c'est-à-dire pour les mesures visant à garantir la succession et la dévolution successorale et pour l'exécution de la succession. Cette question s'apprécie selon les règles autonomes de conflit de lois du droit suisse. Les articles 86 et suivants de la LDIP sont déterminants. Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les tribunaux ou autorités suisses du dernier domicile du défunt sont notamment compétents pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession. Le dernier domicile du défunt - indépendamment de sa nationalité - en Suisse constitue le fondement de la compétence. Dans cette hypothèse, les autorités locales sont compétentes pour la procédure de succession, c'est-à-dire pour l'ensemble du règlement de la succession ainsi que pour le partage de la succession lui-même, y compris la mise en place et l'exécution de mesures conservatoires au sens des art. 551 ss CC (ATF 99 II 246 consid. 3b, JdT 1974 I 236; 120 II 293 consid. 2, JdT 1995 I 329; arrêts du Tribunal fédéral 5C_263/2004 du 8 mars 2005 consid. 4.1; 5C_2/2003 du 22 juillet 2003 consid. 2 et les références citées ; Bucher, CR LDIP-CL, 2ème éd., 2025, n. 13 ad art. 86-96 LDIP; Chenevard, Le régime civil des successions dans les rapports italo-suisses, 1985, p. 64).
Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a encore considéré que l'ouverture de la succession comprenait l'ensemble des mesures qui ont pour but d'assurer la sécurité de la succession et la dévolution successorale, ainsi que l'exécution de la succession, c'est-à-dire l'ensemble du traitement formel de la succession : l'inventaire, la mise sous scellé, la procédure de recherche des héritiers, l'administration provisoire et la liquidation de la succession (ATF 32 I 489 p. 498; Chenevard, op. cit., p. 70).
Ainsi, la succession d'un italien décédé à son dernier domicile en Suisse s'ouvre en Suisse (Bucher, ibidem; 120 II 293 consid. 2, JdT 1995 I 329).
3.1.2 Selon l'art. 92 al. 2 LDIP, les modalités d'exécution de la succession sont régies par le droit de l'Etat dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l’exécution testamentaire ou à l’administration de la succession.
Cette disposition s'applique pour déterminer le droit applicable à certaines questions relevant de l'administration de la succession, lorsque le statut successoral relève d'un droit étranger.
Le statut successoral régit toutes les questions de droit matériel, soit tous les droits subjectifs relevant du droit des successions, ainsi que les conditions et les effets des actions et mesures liées à la mise en œuvre de prétentions de nature successorale (notamment les actions en pétition d'hérédité) (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 92 LDIP).
L'exécution de mesures de nature successorale relève de la lex fori (comme la forme de la répudiation, la prise d'inventaire ou la liquidation officielle, l'appel aux héritiers, le procédé aboutissant à la formation des lots). Les actes de liquidation proprement dits dépendent entièrement de la loi du for (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 92 LDIP).
3.1.3 Les mesures de sûreté (art. 551 ss CC) sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 consid. 5.1.1).
3.1.4 La nullité d'une décision judiciaire doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a).
La nullité d'un jugement ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il souffre de vices particulièrement graves et pour autant que la sécurité du droit ne soit pas sérieusement compromise. Les motifs de nullité sont en premier lieu l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui a pris la décision ainsi que des erreurs de procédure flagrantes (ATF 138 II 501 consid. 3.1).
3.2.1 En l'espèce, la décision entreprise ainsi que les décisions antérieures citées par les appelantes ne portent pas sur un litige successoral entre héritiers – dont la compétence pour statuer reviendrait aux autorités italiennes – mais sur des mesures relatives au règlement de la succession et sa liquidation, soit des questions qui ne sont pas réglées par la Convention conclue entre la Suisse et l'Italie. Elles relèvent ainsi de la compétence des autorités suisses conformément à ce qui précède, lesquelles appliquent le droit suisse pour statuer sur ces points, dès lors qu'il n'est pas contesté que le dernier domicile connu du défunt se trouvait en Suisse. Le droit suisse, lex fori, est ainsi applicable aux mesures conservatoires et à la liquidation.
Il en résulte que les décisions antérieures des autorités suisses et celle dont est appel ne sont pas nulles de plein droit, et que la décision entreprise n'est pas annulable pour ce motif, contrairement à ce que soutiennent les appelantes. Les décisions antérieures étant entrées en force, elles ne peuvent, par ailleurs, plus être remises en cause dans le cadre du présent appel.
Les griefs des appelantes sont ainsi infondés.
4. Dans un grief subsidiaire, les appelantes font valoir que si la compétence des autorités suisses et l'application du droit suisse devaient être admises, la Justice de paix aurait violé le droit suisse en considérant que l'actif successoral complémentaire de 181'379 fr. 79 revenait à l'Etat de Genève et non aux héritiers légaux du défunt.
Elles allèguent, en outre, plusieurs manquements et erreurs antérieurs de la Justice de paix dans le règlement de la succession, et soutiennent que la décision entreprise serait arbitraire, dès lors qu'elle confirme lesdits manquements.
4.1.1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 CC). Cette disposition consacre le double principe impératif de la saisine et de la succession universelle.
Le principe de la succession universelle concerne le contenu de la masse successorale. Selon ce principe, l'héritier est le successeur universel du défunt. Tous les actifs et passifs transmissibles du défunt passent aux héritiers dans leur globalité par la mort du decujus. Ce principe protège l'héritier dans la mesure où il lui assure la titularité de droits dont il ignore parfois l'existence mais peut évidemment aussi lui être défavorable puisqu'il lui impose l'ensemble d'un passif également inconnu de lui (Sandoz, CR CC II, 2016, n. 11-13 ad art. 560 CC; Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, Commentaire du droit des successions, 2ème éd., 2023, n. 1 ad art. 560 CC).
Le principe de la saisine touche les conditions et le moment auquel s'opère le transfert. Il signifie que les héritiers entrent directement et automatiquement dans les relations juridiques de l'auteur de la succession. Tout défunt a en droit suisse au moins un héritier qui acquerra de plein droit à l'ouverture de la succession l'ensemble du patrimoine successoral. L’acquisition se produit ipso jure à la mort du de cujus, de sorte qu'elle ne nécessite aucune déclaration ni acceptation des héritiers et exclut de fait toute hérédité jacente (sans maître). Elle implique la notion d'héritier nécessaire (Sandoz, op. cit., n. 7-8, 11 ad art. 560 CC; Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, op. cit., n. 4 ad art. 560 CC).
La qualité d'héritier peut n'être connue qu'après un certain délai, notamment en cas de découverte tardive de l'existence d'un héritier légal. La saisine de l'héritier découvert tardivement risque bien de n'être protégée que par la pétition d'hérédité (Sandoz, op. cit., n. 6 ad art. 560 CC).
4.1.2 Aux termes de l'art. 555 CC, lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année (al. 1). La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée (al. 2).
L’appel intervient d’office. L’autorité compétente doit inviter les ayants droit à faire leur déclaration d’héritier (art. 555 al. 1 CC). La publication de l’appel est obligatoire (art. 555 al. 1 CC); ses modalités (lieu et nombre de publications, journal ou autre média choisi, etc.) sont partiellement réglées par le droit cantonal et dépendent pour le reste des circonstances concrètes du cas. La publication peut avoir lieu au pilier public, dans la Feuille officielle, dans un ou plusieurs journaux locaux suisses où réside la famille de l’héritier, dans un journal du pays où peut vivre l’héritier, sur le site Internet de la commune concernée, etc. Elle doit être répétée plus d’une fois, pour espérer mettre un terme à l’incertitude (Meier/Reymond-Eniaeva, CR CC II, 2016, n. 6-7 ad art. 555 CC).
L’art. 555 al. 1 CC impose aux ayants droit de faire leur déclaration d’héritier dans un délai d’un an à partir de la dernière publication. Le délai de déclaration d’un an est un délai d’ordre dont le non-respect n’entraîne pas de perte matérielle du droit pour les ayants droit de la succession. L’autorité doit également tenir compte des personnes qui ne se sont pas annoncées formellement, mais qui sont connues de l’autorité ou qui le deviennent, par exemple par l'indication de tiers (ATF 56 II 254, 259, JdT 1931 I 600; Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, Commentaire du droit des successions, 2ème éd., 2023, n. 6 ad art. 555 CC; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 8 ad art. 555 CC). De même, l'autorité doit tenir compte des personnes qui se sont annoncées ou dont elle a eu connaissance après l'expiration du délai, pour autant que la procédure d'appel aux héritiers n'ait pas déjà été close et que la succession n'ait pas été remise à d’autres héritiers ou à la collectivité publique (Leu/Gabrieli, BSK ZGB II, 2023, n. 7 ad art. 555 CC; Emmel/Ammann, PraxKomm, Erbrecht, 2023, n. 7 ad art. 555 CC; OGer ZH, RSJ 1957, 143).
Si personne ne s’est annoncé dans le délai d’un an et si l’autorité n’a pas appris autrement l’existence d’héritiers, ceux-ci sont présumés inexistants. L'administration de la succession doit être clôturée et la succession doit alors être dévolue au canton du dernier domicile du défunt. Un héritier qui a omis de s'annoncer ne perd toutefois pas ses droits successoraux ; il peut encore les faire valoir par la voie de l’action en pétition d’hérédité, soit à l’encontre des héritiers institués, soit, en l’absence de ceux-ci, à l’encontre de la collectivité publique (ATF 56 II 254; JdT 1931 I 600; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 10 ad art. 555 CC; Leu/Gabrieli, op. cit., n. 8 ad art. 555 CC).
4.1.3 La collectivité publique n'a la qualité d'héritier ab intestat qu'à titre subsidiaire lorsqu'aucun héritier ne vient à la succession. La collectivité publique désignée vient dans ce cas à la succession au titre d'héritier nécessaire (Guillaume, CR CC II n. 9 ad intro aux art. 457-466 CC). La vocation successorale ab intestat de la collectivité publique est de nature privée. Elle a le statut d'héritière et hérite de la même manière que les autres héritiers légaux, par succession universelle. Elle succède de plein droit au de cujus dans ses actifs comme dans ses passifs (guillaume, CR CC II, 2016, n. 7 ad art. 466 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 117 p. 99).
4.1.4 L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur (art. 598 CC).
Aux termes de l'art. 600 CC, l’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament (al. 1). Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi (al. 2).
L'action en pétition d'hérédité peut être cumulée avec une action en constatation de la qualité d'héritier ou avec la dénégation de la qualité d'héritier (ATF 136 III 123 consid. 4.3; Bohnet, Cpra Actions civiles, Vol. I: CC et LP, 2019, §36 n.8).
Pour les biens successoraux dont les héritiers n'apprendraient l'existence qu'après le partage, l'action en pétition d'hérédité reste possible. Tant qu'il existe des biens non partagés, y compris lorsque ceux-ci sont découverts après le partage, la communauté héréditaire subsiste à l'égard de ces biens. Les héritiers peuvent ainsi toujours se prévaloir de leur vocation successorale pour agir en pétition d'hérédité et revendiquer de tels biens (Regamey, Commentaire du droit des successions, 2ème éd., 2023, n. 39 ad art. 598 CC et la référence jurisprudentielle citée).
La qualité pour défendre dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité appartient à tout tiers, y compris à l'Etat comme (pseudo)-héritier nécessaire (Regamey, op. cit., n. 31 ad art. 598 CC).
4.1.5 Selon l'art. 573 CC, la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites (al. 1). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié (al. 2).
À teneur de l'art. 597 CC, la liquidation des successions insolvables se fait par l’office selon les règles de la faillite.
Par analogie avec l'art. 573 al. 2 CC, le solde actif revient aux héritiers une fois toutes les dettes payées (Bianchi, CR CC II, 2016, n. 9 ad art. 597 CC, Steinauer, op. cit., n. 1074 p. 559).
Le Tribunal fédéral a admis que l'art. 573 al. 2 CC ne doit pas être compris en ce sens qu'il restituerait aux ayants droit, quant aux actifs en question, la qualité d'héritiers qu'ils avaient perdue à la suite de la répudiation; aussi la prétention au solde de la liquidation n'est-elle pas de nature successorale, mais obligatoire, à l'instar de la prétention du légataire en délivrance du legs (ATF 139 V 505 consid. 2.2; ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.2; arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.2.1). Les ayants droit sont propriétaires communs des actifs compris dans le solde de liquidation; le partage du solde est opéré conformément aux règles de succession légale (art. 457 ss CC; arrêt 5D_63/2014 précité consid. 2.2; ATF 149 III 345 consid. 5.2.1).
L'art. 573 al. 2 CC s'applique de la même manière lorsque des biens ont été découverts après la clôture de la procédure de liquidation par voie de faillite (ATF 136 V 7 consid. 2.2.2.2; Sandoz, CR CC II, 2016, n. 18 ad art. 573 CC).
4.1.6 Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
4.2.1 En l'espèce, le solde actif de la liquidation de la succession insolvable devait être distribué aux ayants droit une fois toutes les dettes payées, ce qui a été fait par décision de la Justice de paix du 3 janvier 2008. Il en va de même lorsque des biens sont découverts postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation par voie de faillite, soit en l'occurrence le reliquat complémentaire de 182'652 fr.
Il y a ainsi lieu de déterminer si en l'espèce, l'ayant droit de la succession est l'Etat de Genève, comme l'a considéré la Justice de paix, ou les frères et sœurs du défunt comme les appelantes le soutiennent.
En l'occurrence, la procédure d'appel aux héritiers a été effectuée dans le respect des formes légales imposées, dès lors que deux publications ont été faites dans la FAO en octobre et novembre 2006; il y était précisé que la déclaration d'héritier devait être effectuée dans le délai d'un an à compter de la publication, soit jusqu'au ______ octobre 2007.
En l'absence de déclaration d'héritiers et/ou d'héritiers que l'autorité aurait connus d'une autre manière, l'Etat de Genève a été envoyé en possession du reliquat de la succession du défunt par décision du 3 janvier 2008, de sorte que le délai précité d'un an a également été respecté. Cette décision est, en outre, entrée en force faute d'appel dans le délai, étant relevé qu'il ne ressort ni de la jurisprudence ni de la doctrine qu'une telle décision aurait dû être publiée dans la FAO, contrairement à ce que soutiennent les appelantes. Faute d'héritier connu dans le délai, l'Etat de Genève a ainsi hérité de la succession du défunt ab intestat.
S'agissant de la décision contestée, la Justice de paix ne pouvait prendre en considération les frères et sœurs du défunt, qui se sont manifestés de manière tardive, plusieurs années après l'expiration du délai légal d'un an, dès lors que la procédure d'appel aux héritiers avait été définitivement clôturée seize ans auparavant et que le premier reliquat de la succession avait été versé à l'État de Genève depuis quinze ans.
Enfin, l'Etat de Genève, devenu héritier nécessaire après l'échéance du délai d'un an, a hérité par succession universelle de l'ensemble des biens et dettes transmissibles du défunt, y compris ceux découverts postérieurement à la remise du premier reliquat d'actifs. Il ne ressort, en outre, ni de la jurisprudence ni de la doctrine que la découverte de nouveaux biens du défunt postérieurement à la clôture de la procédure d'appel aux héritiers et à celle de la liquidation par voie de faillite serait de nature à remettre en cause le statut d'héritier nécessaire acquis par l'Etat de Genève.
Le grief est dès lors infondé.
La décision querellée de la Justice de paix de remettre le second reliquat d'actifs à l'Etat de Genève sera ainsi confirmée.
4.2.2 Au surplus, les frères et sœurs du défunt n'ont jamais agi en pétition d'hérédité pour faire valoir leurs droits successoraux à l'encontre de la collectivité publique.
Même si une telle action semble prescrite selon le droit suisse, à teneur de la Convention citée par les appelantes, les litiges entre les héritiers et les personnes ayant des intérêts à la succession relèvent de la compétence des juridictions italiennes (cf. consid. 3.2.1 supra). Si comme elles le soutiennent cette action serait imprescriptible selon le droit italien, il leur appartiendra, si elles s'estiment fondées à le faire, d'agir devant lesdites juridictions pour faire valoir leurs éventuels droits.
4.2.3 Quant aux éventuels manquements et fautes allégués par les appelantes à l'encontre de la Justice de paix, ils ne sont pas de la compétence de la Cour (notamment le fait de n’avoir entrepris aucune démarche pour rechercher les héritiers du défunt, de n'avoir pas avisé les autorités italiennes du décès du défunt, ni ordonné l’administration d’office de la succession, de n'avoir pas attendu pour liquider la succession et d'avoir considéré que la succession était insolvable), mais peuvent être soulevés par les appelantes, si elles s’y estiment fondées, dans le cadre d’une action en responsabilité contre l'Etat (art. 1, 2, 4 et 7 LREC).
5. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et mis, conjointement et solidairement, à la charge des appelantes qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par ces dernières, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Les appelantes seront, en conséquence, condamnées à verser, conjointement et solidairement, 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé le 19 avril 2024 par B______ et A______ contre la décision de la Justice de paix DJP/390/2024 du 25 mars 2024.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met, conjointement et solidairement, à la charge de B______ et A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais déjà opérée.
Condamne B______ et A______ à verser, conjointement et solidairement, 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.