Décisions | Chambre de surveillance
DAS/99/2025 du 06.06.2025 sur DTAE/2886/2025 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/1861/2020-CS DAS/99/2025 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 6 JUIN 2025 |
Recours (C/1861/2020-CS) formé en date du 28 avril 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Sandy ZAECH, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 juin 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate.
Rue Saint-Joseph 29, CP 1748, 1227 Carouge.
- Madame B______
c/o Me Alexandra LOPEZ
Rue de Contamines 6, 1206 Genève.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______
Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/1861/2020 relative au mineur G______, né le ______ 2011;
Vu la décision DTAE/2886/2025 rendue le 25 mars 2025 par le Tribunal de protection, lequel a, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles, autorisé la reprise des relations personnelles entre A______ et son fils G______, né le ______ 2011, ce à raison d'une visite thérapeutique d'1h00 par mois au sein du Centre [de consultations familiales] H______, pris acte de ce que des bilans seront faits régulièrement entre les professionnels concernés aux fins d'évaluer la pertinence ou la nécessité d'élargir ou de suspendre ces rencontres au regard de l'intérêt du mineur (ch. 1 du dispositif), maintenu l'interdiction faite à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres de son fils, de l'école ou du lieu de vie de ce dernier et de tout autre endroit fréquenté par celui-ci, charge à la mère, ainsi qu'aux éventuels professionnels concernés, notamment les instances scolaires, de faire appel à la police si l'intéressé devait ne pas se conformer à pareille injonction, précisé que cette interdiction ne s'appliquera pas durant l'heure de visite médiatisée mensuelle telle qu'autorisée sous chiffre 1 dudit dispositif (ch. 2), rappelé que ladite injonction implique également l'interdiction pour A______ de contacter, photographier ou enregistrer l'enfant de quelque manière que ce soit, ce de façon directe ou par l'intermédiaire d'un tiers (ch. 3), confirmé qu'il est fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener son fils susvisé hors de Suisse (ch. 4), confirmé l'interdiction faite à A______ d'approcher à moins de 200 mètres ou de contacter de quelque manière que ce soit les camarades de son fils, ce de façon directe ou par l'intermédiaire d'un tiers (ch. 5), lui fait en outre interdiction de modifier l'adresse postale du mineur G______ (ch. 6), rappelé que les interdictions et injonctions visées ci-dessus sous chiffres 2 à 6 sont assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal dont la teneur est rappelée (ch. 7), maintenu l'inscription de l'enfant et de son père dans le registre RIPOL-SIS (ch. 8), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique du mineur auprès de la Dre I______ (ch. 9), fait instruction à A______ de se plier, de façon sérieuse, approfondie et authentique, au travail thérapeutique et de remise en question spécifiquement recommandé par les experts, selon des modalités à convenir d'entente avec ses propres thérapeutes et invité de surcroît les curateurs à envisager avec le Centre H______ la mise sur pied, si les circonstances le permettent, d'un suivi individuel en faveur du père en lien avec sa parentalité (ch. 10 et 11), confirmé les curatelles existantes (ch. 12), invité les curateurs à saisir le Tribunal de protection sans délai si l'évolution de la situation de leur protégé devait requérir l'adaptation du dispositif en vigueur (ch. 13), rappelé que l'enfant a son domicile légal chez sa mère, B______, auprès de laquelle il réside à nouveau depuis le 8 août 2023 (ch. 14), rappelé que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 15) réservé la suite de la procédure à réception du préavis final du Service de protection des mineurs (SPMi) tel que demandé par courrier du Tribunal de protection du 14 février 2025 (ch. 16), débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 17);
Vu le recours formé le 28 avril 2025 par A______ contre cette ordonnance sollicitant "sur mesures provisionnelles" l'annulation des chiffres 2 à 7 de son dispositif, assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles portant sur le chiffre 1 de celui-ci, visant à ce qu'il soit ordonné aux curateurs du SPMi de mettre immédiatement en œuvre la reprise du droit de visite entre A______ et son fils G______;
Vu la décision DAS/78/2025 du 30 avril 2025 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles formée le 28 avril 2025 et réservant le sort des éventuels frais et, statuant préparatoirement, fixant à B______, C______, curateur, ainsi qu'aux curateurs du SPMi, un délai de dix jours, dès réception de l'ordonnance pour répondre à la "requête de mesures provisionnelles" et réservant la suite de la procédure;
Vu le mémoire réponse du 6 mai 2025 de B______ concluant au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance;
Vu le mémoire réponse du 8 mai 2025 de C______ concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité;
Vu la réponse du 8 mai 2025 des curateurs du SPMi concluant à ce que l'ordonnance soit en tous points confirmée;
Attendu que par pli du 14 mai 2025, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger "sur mesures provisionnelles";
Attendu que le 23 mai 2025, A______, dans le délai de 10 jours de l'art. 53 al. 3 CPC, a déposé des déterminations;
Attendu que, contrairement à l'intitulé des conclusions du recours "sur mesures provisionnelles", le recourant a pris uniquement des conclusions au fond;
Que l'ensemble des intervenants a également déposé des écritures de réponse sur le fond;
Que le courrier du 14 mai 2025 du greffe de la Chambre de surveillance indique, par erreur, que la cause est gardée à juger sur mesures provisionnelles;
Que cet avis doit par conséquent être annulé;
Que les déterminations du recourant déposées sur le fond le 23 mai 2025 doivent quant à elles être transmises aux intervenants avec fixation d'un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles déterminations;
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La Présidente de la Chambre de surveillance :
Annule l'avis du 14 mai 2025 indiquant que la cause est gardée à juger sur mesures provisionnelles.
Cela fait :
Transmet à B______, C______, ainsi qu'aux curateurs du Service de protection des mineurs, les déterminations de A______ du 23 mai 2025.
Leur donne la possibilité de se déterminer dans un délai de dix jours, dès réception de la présente.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.