Décisions | Chambre de surveillance
DAS/98/2025 du 04.06.2025 sur DTAE/3791/2025 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/7399/2024-CS DAS/98/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 JUIN 2025 |
Recours (C/7399/2024-CS) formé en date du 22 mai 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Nathalie PERUCCHI, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juin 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Nathalie PERUCCHI, avocate
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Dina BAZARBACHI, avocate
Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à
- Docteur F______
CURML - Unité de Psychiatrie Forensique
pour Familles Enfants et Adolescents
p.a. HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.
Vu, EN FAIT, la procédure C/7399/2024 relative à la mineure H______, née le ______ 2024, de l'union hors mariage entre A______ et B______ pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'un signalement du 2 avril 2024 émanant du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), lequel faisait état d'une limitation des fonctions cognitives constatée chez la mère après son accouchement;
Que, par décision DTAE/5295/2024 rendue sur mesures superprovisionnelles le 19 juillet 2024, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs du 9 du même mois, pris acte du placement de la mineure auprès de ses grands-parents maternels, I______ et J______, réservé aux parents un droit aux relations personnelles avec leur fille à certaines conditions et instauré diverses curatelles; une déficience intellectuelle modérée à sévère de la mère étant relevé par le bilan neurologique effectué le 25 mars 2024 par le Centre K______;
Que, par décision DTAE/8961/2024 rendue sur mesures provisionnelles le 29 août 2024, le Tribunal de protection a, notamment, pris acte de la poursuite du placement de la mineure H______ auprès de ses grands-parents maternels, un droit aux relations personnelles entre les parents et leur fille étant réservé et les curatrices étant pour le surplus invitées à adresser un point de situation au Tribunal de protection d'ici au 6 janvier 2025;
Attendu que par ordonnance DTAE/3791/2025 rendue le 2 avril 2024 (recte: 2025), le Tribunal de protection a ordonné, à titre préparatoire, une expertise familiale (let. A du dispositif), commis à titre d'expert le Dr F______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, ______ [fonction] auprès de l'Unité de Psychiatrie Forensique pour Familles Enfants et Adolescents du Centre universitaire romand de médecine légale (let. B) rappelé la mission confiée (let. C, ch. 1 à 4), invité l'expert à faire part au Tribunal de ses constats et recommandations sur certains aspects (let. D ch. 1 à 13), invité l'expert à formuler toutes autres constatations et observations utiles (let. E), autorisé le Dr F______ à désigner, sous sa propre responsabilité, un ou plusieurs professionnels de son choix disposant des compétences requises pour effectuer l’expertise (let. F), imparti à l'expert un délai au 1er septembre 2025 pour déposer son rapport en trois exemplaires au Tribunal (let. H), rendu l'expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP, ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat (let. I), réservé le sort des frais d’expertise et ajourné la cause à la date de réception du rapport d'expertise (let. J et K.);
Qu'en substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des éléments portés à sa connaissance que la dynamique familiale s'avérait complexe et qu'il était nécessaire, au regard du bien de la mineure, de clarifier au mieux les fonctions cognitives de la mère, l'état développemental de l'enfant et ses besoins et de déterminer les difficultés et ressources des parents;
Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 9 mai 2025;
Que par acte adressé le 22 mai 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, conclu à son annulation et sollicité préalablement la suspension de son caractère exécutoire;
Qu'elle allègue avoir déjà subi un dommage irréparable lors de la réalisation du bilan effectué sans interprète en lingala et sans tenir compte de sa "dimension culturelle", situation qui lui a généré un stress post-traumatique et conduit à la perte de la garde de sa fille, les "outils utilisés" pour effectuer l'expertise n'étant pas adaptés à sa situation;
Que par détermination du 28 mai 2025, B______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;
Que le curateur de représentation de la mineure, C______, a, par courrier du 30 mai 2025, estimé que l'octroi de l'effet suspensif au recours reviendrait à retarder la levée d'une incertitude, préjudiciable à la mineure, relative aux capacités éducatives de chacun des parents, l'ordonnance querellée ne modifiant pas la garde, le lieu de vie, ni le droit de visite de la recourante avec sa fille;
Que le Service de protection des mineurs n'a pas déposé de détermination dans le délai qui lui a été imparti;
Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);
Que le recours n’est recevable contre les ordonnances d’instruction que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016);
Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);
Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC);
Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;
Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);
Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1; 5A_655/2013 consid. 2.3);
Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours;
Que l'intérêt de la mineure, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction;
Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours, lequel sera tranché dans un délai raisonnable;
Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé au recours;
Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
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La Présidente de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Octroie l'effet suspensif au recours formé le 22 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3791/2025 rendue le 2 avril 2024 (recte: 2025) par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7399/2024.
Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.