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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4407/2024

DAS/93/2025 du 26.05.2025 sur DJP/59/2025 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4407/2024 DAS/93/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 MAI 2025

 

Appel (C/4407/2024) formé le 3 février 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (VD), et par Madame B______, domiciliée ______ (VS), toutes deux représentées par Me François MEMBREZ, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 28 mai 2025 à :

- Madame A______
Madame B
______
c/o Me François MEMBREZ, avocat
Rue Verdaine 12, CP, 1211 Genève 3.

- Monsieur C______
c/o Me Bertrand REICH, avocat
Rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.           a) D______, née [D______] le ______ 1929, originaire de Genève, est décédée le ______ 2024 à E______ (Genève).

Elle était la veuve de F______, né le ______ 1925, ingénieur, décédé à G______ (Genève) le ______ 2022.

F______ a eu une fille avec H______, B______, née [B______] le ______ 1947, domiciliée dans le canton du Valais.

F______ et D______ ont eu deux enfants: A______, née le ______ 1961, domiciliée à I______ (Vaud) et C______, né le ______ 1963, lequel vit aux Etats-Unis.

b) Le 11 décembre 1998, F______, D______, B______, A______ et C______ avaient conclu un pacte successoral par devant Me J______, notaire.

F______ avait institué son épouse, D______, comme seule et unique héritière de tous ses biens. Cette dernière avait pour sa part institué son époux, F______, comme seul et unique héritier de tous ses biens.

En cas de prédécès de l'un des époux ou de décès simultané des deux, F______ et D______ avaient institué B______, A______ et C______ comme héritiers, à raison d'un tiers chacun.

c) Le 26 février 2024, C______ a sollicité de la Justice de paix l'apposition urgente de scellés sur l'appartement dont feu D______ était propriétaire au no. ______, rue 1______ à Genève et à ce qu'il soit ordonné à B______ et à A______ de remettre au greffe des successions toutes les clés dudit appartement.

C______ a allégué avoir appris que A______ avait prélevé des valeurs dans le coffre sis dans l'appartement de D______ et les avait placées dans un coffre auprès de la banque K______ à L______ [VD].

d) Par décision du 27 février 2024, la Justice de paix, donnant suite à cette requête, a ordonné l'apposition de scellés sur le bien immobilier sis no. ______, rue 1______, dit qu'en cas d'impossibilité d'apposer les scellés, il serait procédé ex tempore à l'inventaire des biens par le ministère d'un notaire ou d'un huissier judiciaire, l'exécution de la décision étant confiée à la police.

e) Les scellés ont été apposés le même jour, conformément à la décision du 27 février 2024.

Leur levée a ensuite été ordonnée par décision du 17 avril 2024 de la Justice de paix, à la demande des héritiers, lesquels étaient convenus de procéder à un inventaire contradictoire du contenu de l'appartement sis no. ______, rue 1______.

Cet inventaire a été effectué le 18 avril 2024.

f) Le 8 août 2024, B______ et A______ ont sollicité la nomination, par la Justice de paix, d'un représentant officiel de la communauté héréditaire de D______ et à ce qu'il soit dit que le représentant de la communauté héréditaire serait notamment chargé de remplir et adresser à l'administration fiscale cantonale la déclaration de succession, sauvegarder les actifs de la succession, régler les dettes de celle-ci, notamment liées à l'appartement propriété de la défunte sis no. ______, rue 1______ et sauvegarder les actifs de la société anonyme M______ SA, dont le siège se situe à la même adresse, dans l'appartement de la défunte; les frais devaient être mis à la charge de C______.

A l'appui de leur requête, B______ et A______ ont exposé que C______ avait, dès après le décès de son père, adopté une attitude conflictuelle à leur encontre et convoité les droits de propriété intellectuelle détenus par la société M______ SA, qui représentaient les actifs principaux de la succession et dont les supports se trouvaient dans le coffre-fort de l'appartement de la défunte au no. ______, rue 1______. Selon elles, C______ s'était probablement approprié lesdits supports et il s'était "arrangé", lors de l'inventaire de l'appartement, pour que le contenu du coffre-fort n'apparaisse pas; il avait ensuite refusé qu'un inventaire contradictoire de celui-ci soit effectué. C______ refusait par ailleurs d'autoriser ses sœurs à payer certaines dettes de la succession, qui s'accumulaient et menaçaient les actifs de celle-ci. En raison de cette situation de blocage, les héritiers n'avaient pris aucune mesure concernant l'appartement de la défunte, qui générait des charges désormais impayées. La société M______ SA n'avait pas été restructurée et aucun accord entre les parties n'avait été trouvé pour qu'elle puisse continuer à exercer ses activités.

B______ et A______ ont notamment produit: l'inventaire de l'appartement de D______ établi le 18 avril 2024, lequel mentionne un coffre-fort, sans en décrire le contenu; un courrier de l'entreprise O______ SA du 29 juillet 2024 mentionnant des impayés pour un total de 2'472 fr. 60; un courrier de [la banque] P______ du 4 juillet 2024 mentionnant le fait que depuis le 7 juin 2024 le conseil de C______ n'avait toujours pas donné son accord à l'exécution de certains paiements.

g) Le 17 octobre 2024, C______ a conclu devant la Justice de paix à ce qu'un représentant officiel de la communauté héréditaire de feu D______ soit nommé, à ce qu'il soit dit que ledit représentant serait chargé de gérer la succession et d'accomplir tous actes utiles à cette fin, y compris à l'égard de l'administration fiscale et à ce qu'il soit dit que les frais seront à la charge de la communauté héréditaire de D______.

Selon lui, la société M______ SA, laquelle se trouvait en situation de surendettement, ne comptait aucun droit de propriété intellectuelle dans ses actifs et ce depuis de nombreuses années, puisque tous les brevets et licences de la société étaient expirés et que toutes les inventions brevetées étaient tombées dans le domaine public. Une seule invention n'avait jamais été brevetée, soit le "N______", dont le seul prototype fonctionnant, de même que les dessins et calculs, se trouvaient encore dans l'appartement de D______. C______ a contesté les allégations de ses parties adverses selon lesquelles il se serait approprié des supports informatiques dans le coffre-fort de l'appartement de D______. Il a contesté avoir été personnellement présent lors de l'inventaire du 18 avril 2024, seule B______ étant par ailleurs en possession du code du coffre-fort. Il a notamment produit les comptes de pertes et profits de la société M______ SA pour les années 2013 à 2017: tous font état de pertes, pour chacun des exercices concernés et aucun ne mentionne des ventes, des honoraires perçus ou des salaires versés. Pour le surplus, C______ n'avait aucune objection de principe à ce que l'appartement sis no. ______, rue 1______, soit vendu; il en allait de même des bijoux, statues et tableaux, dont la valeur avait été estimée par une experte lors de l'établissement de l'inventaire du 18 avril 2024. A______ refusait toutefois la vente à des tiers et avait proposé d'acquérir elle-même ces biens, à un prix inférieur à leur évaluation. Enfin, il ne s'opposait pas au paiement des charges de la succession.

h) B______ et A______ ont répliqué le 4 novembre 2024, contestant certaines allégations de C______, s'agissant notamment du déroulement de l'inventaire du 18 avril 2024 et de la vente des bijoux et autres objets de valeur; elles avaient proposé d'en racheter une partie au prix évalué par l'experte, ce à quoi C______ s'était opposé. Elles avaient par ailleurs à plusieurs reprises alimenté le compte de leur mère afin d'acquitter certaines charges de la succession.

B. Par décision DJP/59/2025 du 20 janvier 2025, la Justice de paix a débouté A______ et B______, ainsi que C______ de toutes leurs conclusions (chiffre 1 du dispositif) et compensé les frais judiciaires de 634 fr. 20 avec l'avance de frais versée (ch. 2).

En substance, la Justice de paix a considéré que bien que l'exercice des droits de l'hoirie semblait entravé par certains désaccords entre les héritiers, ces derniers s'entendaient désormais tous sur la nécessité de nommer un représentant de la communauté héréditaire. Il leur était dès lors loisible de procéder à la désignation conventionnelle d'un tel représentant, sans nécessité d'une intervention judiciaire. Compte tenu de ces positions convergentes, la situation de blocage qui pouvait prévaloir par le passé avait disparu. Il ne ressortait par ailleurs pas des déclarations des parties qu'elles auraient tenté, le cas échéant sans succès, de désigner un tel représentant, soit un tiers neutre et indépendant, avocat ou non. Dès lors, les conditions pour la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire n'étaient pas remplies.

C.           a) Le 3 février 2025, A______ et B______ ont formé appel contre cette décision, reçue le 22 janvier 2025, concluant à son annulation et à ce qu'un représentant officiel de la communauté héréditaire de feu D______ soit nommé et à ce qu'il soit dit que le représentant de la communauté héréditaire serait notamment chargé de remplir et adresser à l'administration fiscale cantonale la déclaration de succession, sauvegarder les actifs de la succession, régler les dettes de celle-ci, notamment liées à l'appartement propriété de la défunte sis à la rue 1______ no. ______ à Genève, et sauvegarder les actifs de la société anonyme M______ SA, dont le siège se situe à la même adresse, dans l'appartement de la défunte. Subsidiairement, les appelantes ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.

Les appelantes ont fait grief au Juge de paix d'avoir retenu les faits de manière lacunaire. Les conflits entre héritiers avaient débuté après le décès de F______, survenu le ______ 2022, dont seule D______ était héritière et s'étaient cristallisés autour de la société M______ SA et les droits de propriété intellectuelle qu'elle détenait. Les dettes de la succession s'accumulant, elles avaient dû acquitter plusieurs factures afin d'éviter des poursuites. Elles n'avaient plus confiance en leur frère et vice versa. Cette rupture du lien de confiance s'était intensifiée dès le mois d'avril 2024, après l'inventaire de l'appartement de la défunte et de son coffre-fort. Il découlait de cette situation que les héritiers ne parvenaient pas à prendre de décisions communes et que les dettes de la succession s'accumulaient, en particulier les charges de propriété par étage et les frais de location de garde-meubles. Les héritiers ne parvenaient pas davantage à se mettre d'accord sur la vente des bijoux de la défunte et n'avaient pas déposé de déclaration de succession. C'était par conséquent à tort que la Justice de paix avait retenu que la situation de blocage avait disparu, dès lors que C______ avait acquiescé à la demande de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. Or, C______ avait certes acquiescé à la demande, mais il avait largement contesté les allégués de ses sœurs, traduisant la situation conflictuelle dans laquelle se trouvaient les héritiers et la rupture du lien de confiance. La Justice de paix avait par ailleurs violé l'art. 602 al. 3 CC, dans la mesure où il ne ressortait pas de son texte ni de la doctrine ou de la jurisprudence que la tentative préalable de désignation conventionnelle d'un représentant de la communauté héréditaire était une condition à la nomination par l'autorité d'un tel représentant. Compte tenu du blocage de la situation et de la rupture du lien de confiance entre héritiers, il n'apparaissait pas possible que ceux-ci se mettent d'accord sur la personne d'un représentant de l'hoirie.

A l'appui de leur appel, les appelantes ont produit un bordereau de pièces exclusivement constitué de pièces et d'écritures figurant dans le dossier transmis à la Cour par la Justice de paix.

b) C______ a conclu à l'admission des conclusions principales de l'appel et subsidiairement à l'admission des conclusions subsidiaires de celui-ci.

Selon lui, la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire s'imposait compte tenu des tensions entre les héritiers, qui les empêchaient de prendre les décisions appropriées. Il a allégué que les parties n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le choix d'un représentant officiel, sans toutefois produire de pièces à cet égard. Il a par ailleurs admis que les appelantes avaient dû assumer certains frais pour la succession, lui-même étant "désargenté".

c) Les appelantes ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.

d) C______ a dupliqué, persistant dans les siennes.

Il a produit un bordereau de pièces complémentaire (pièces 11 à 22), soit une clé USB sur laquelle figurent des enregistrements audio et vidéo de conversations avec sa mère, le contrat-type d'accueil en EMS concernant D______, divers échanges de correspondance, tous antérieurs au moment où la Justice de paix a gardé la cause à juger, des photographies, deux inventaires et évaluations de [la maison de vente aux enchères] Q______ concernant des biens de la succession, établis les 8 et 16 mai 2024, et enfin des courriels portant sur la période allant du 3 mars au 7 avril 2025.

e) Les appelantes ont formulé de nouvelles observations.

f) Par avis du greffe de la Cour du 2 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.2 En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre d'une succession comportant notamment un bien immobilier sis à Genève.

L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss).

2. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC).

2.2 En l'espèce, les appelantes ont produit devant la Cour un bordereau de pièces ne contenant que des documents ou des écritures figurant dans le dossier de première instance. Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que ledit dossier est intégralement transmis à la Cour en cas d'appel ou de recours. Il appartient dès lors aux parties de ne faire figurer dans leur éventuel bordereau de seconde instance que des pièces réellement nouvelles, non produites auparavant, une telle manière de procéder évitant à la Cour la fastidieuse comparaison des bordereaux produits en première et en seconde instance dans le but d'identifier d'éventuelles pièces nouvelles.

Les pièces nouvelles produites par l'intimé, antérieures à la date à laquelle la Justice de paix a gardé la cause à juger, sont irrecevables, l'intimé n'ayant pas exposé ce qui l'aurait empêché de les produire en première instance. Seuls les échanges de courriels intervenus à partir du mois de mars 2025 sont par conséquent recevables. Ils attestent des dissensions entre héritiers portant sur la valeur de l'invention de feu F______ et de la société M______ SA, ainsi que sur le contenu du coffre-fort se trouvant dans l'appartement sis no. ______, rue 1______.

3. 3.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (Spahr, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 69 et suivantes ad art. 602 CC).

L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple, lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. La requête doit être admise en principe lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leur rapport de confiance. Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant, tout comme de simples divergences d'opinion entre cohéritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 ; Spahr, op. cit., n. 69 et suivantes ad art. 602 CC ; Minnig, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 50 ad art. 602 CC).

Les pouvoirs du représentant d'hoirie dépendent de la mission définie par l'autorité. Le représentant peut être désigné pour certains actes isolés sur lesquels les héritiers ne parviennent pas à s'entendre. L'autorité peut aussi donner au représentant un mandat général et lui confier toute l'administration de la succession, auquel cas son statut juridique se rapproche de celui de l'administrateur officiel de la succession, sans toutefois que ses fonctions ne portent sur le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 5P.83/2003 du 8 juillet 2003 consid. 1).

3.2 En l'espèce, les parties s'accordent à dire et le contenu du dossier en atteste, que des dissensions les opposent et que le lien de confiance entre elles est rompu. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour qu'un représentant de l'hoirie soit désigné par l'autorité judiciaire compétente. Encore faut-il qu'une telle désignation soit nécessaire au motif que les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral ou qu'ils ne parviennent pas à prendre une décision importante ou en cas de mise en danger de la substance ou des revenus de la succession.

Les appelantes ont allégué que les dettes de la succession s'accumulaient, en particulier les charges de la propriété par étage relatives à l'appartement sis no. ______, rue 1______, ainsi que les frais de location de garde-meubles. Elles n'ont toutefois produit, à l'appui de leurs allégations, qu'un courrier de l'entreprise O______ SA réclamant, en juillet 2024, le paiement d'un montant de l'ordre de 2'500 fr. Rien ne permet par conséquent de retenir, contrairement à ce que les appelantes ont soutenu, que les actifs de la succession seraient en péril. Il résulte en outre du dossier que l'intimé a manifesté son accord avec la vente de l'appartement propriété de la défunte ainsi qu'avec la vente des bijoux et autres effets ayant appartenu à D______, lesquels ont fait l'objet, en mai 2024 déjà, de deux inventaires et évaluations de [la maison de vente aux enchères] Q______, celle-ci organisant régulièrement des ventes aux enchères. Les trois héritiers étant d'accord de vendre les actifs de la succession, l'on discerne mal en quoi la désignation d'un représentant de l'hoirie serait nécessaire, étant relevé que les parties sont toutes assistées par des avocats en mesure de les conseiller utilement afin qu'elles parviennent à un accord visant à confier le mandat de vendre l'appartement à un ou plusieurs agents immobiliers. Aucun document produit ne justifie davantage la désignation d'un représentant de l'hoirie pour la gestion de la société M______ SA, laquelle ne semble plus déployer aucune activité, étant précisé que le dernier bilan comptable produit est celui de 2017.

En ce qui concerne le coffre-fort, dont les parties ont fait grand cas, il sera relevé que s'il figure, en tant que tel, sur l'inventaire établi le 18 avril 2024 en présence de représentants des parties, son contenu en revanche n'est pas décrit. Ce fait ne justifie toutefois pas la désignation par l'autorité judiciaire d'un représentant de l'hoirie. Plus d'une année s'est en effet écoulée depuis l'inventaire effectué le 18 avril 2024, de sorte que l'utilité d'un second inventaire portant spécifiquement sur le contenu du coffre paraît pour le moins douteuse. De surcroît, un tel inventaire pourrait être fait en présence d'un huissier judiciaire, étant relevé que les parties, qui étaient déjà en conflit, étaient malgré tout parvenues à organiser d'accord entre elles celui du 18 avril 2024.

Pour le surplus, les parties n'ont pas fait état de décisions importantes qu'elles seraient dans l'incapacité de prendre ou d'actes importants qui ne pourraient pas être effectués en raison de leurs désaccords.

Les parties ne sont par conséquent pas parvenues à démontrer la nécessité de désigner judiciairement un représentant de l'hoirie, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.

Si malgré cela les parties devaient persister à souhaiter que l'hoirie soit représentée, il sera rappelé qu'elles ont la possibilité de désigner elles-mêmes un représentant, étant relevé qu'elles n'ont pas établi avoir tenté sans succès de le faire, les pièces produites ne faisant pas état de discussions sur ce point qui n'auraient pas abouti.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et mis à la charge, pour moitié, des deux appelantes, qui succombent, prises conjointement et solidairement et pour moitié à la charge de l'intimé, qui a adhéré aux conclusions de l'appel. Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance versée par les appelantes, en 500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. C______ sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ contre la décision DJP/59/2025 rendue le 20 janvier 2025 par la Justice de paix dans la cause C/4407/2024.

Au fond :

Confirme la décision attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et B______, prises conjointement et solidairement, et pour moitié à la charge de C______.

Compense partiellement les frais judiciaires avec l'avance versée, en 500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.