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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26624/2022

DAS/77/2025 du 25.04.2025 sur DTAE/2054/2025 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26624/2022-CS DAS/77/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 25 AVRIL 2025

 

Recours (C/26624/2022-CS) formé en date du 17 avril 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Nathalie BORNOZ, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 avril 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Nathalie BORNOZ, avocate
Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.

- Maître B______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/26624/2022 relative à A______, née le ______ 1941, originaire de C______ (Genève);

Attendu que par ordonnance DTAE/6594/2023 rendue le 25 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a constaté la validité du mandat pour cause d'inaptitude constitué en la forme olographe le 25 novembre 2022 par la personne concernée, sa fille, D______, étant désigné mandataire pour cause d'inaptitude;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2054/2025 rendue le 18 mars 2025 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 19 mars 2025;

Que le 17 avril 2025, A______ a, par la plume de son conseil Nathalie BORNOZ, avocate, au bénéfice d’une procuration (signée de D______), interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dont elle a requis l'annulation, cela fait la nomination de D______, subisidiairement E______, en qualité de curatrice, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours;

Qu'elle fait valoir n'avoir jamais été entendue par le Tribunal de protection et souligné qu'il n'y avait aucune urgence à la mise en œuvre de la décision querellée, dans la mesure où sa fille, laquelle dispose d'un mandat pour cause d'inaptitude, continuerait de gérer sa situation, elle-même ayant intégré l'EMS F______ depuis janvier 2025;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la présente procédure ne porte que sur la question de la désignation d'un curateur d’office en faveur de la recourante pour la représenter en procédure;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la recourante a mis en œuvre un conseil aux fins de la représenter;

Qu'il n'est dès lors ni conforme à son intérêt, ni économique, que le curateur de représentation en procédure désigné entre en fonction avant que le recours interjeté par le biais d'un conseil de choix, portant précisément sur la nomination, ne soit tranché;

Que par ailleurs aucun élément d'urgence à la mise en œuvre immédiate de la décision ne ressort du dossier;

Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 17 avril 2025 par A______ contre la décision DTAE/2054/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 mars 2025 dans la cause C/26624/2022.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.