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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4888/2021

DAS/279/2024 du 05.12.2024 sur DTAE/8272/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4888/2021-CS DAS/279/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 5 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/4888/2021-CS) formé en date du 25 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Eve DOLON, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 décembre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Eve DOLON, avocate.
Rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative aux mineurs F______, G______ et H______;

Attendu que par ordonnance DTAE/8272/2024  rendue le 8 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a ordonné, à titre préparatoire, l'expertise du groupe familial des mineurs F______, G______ et H______, nés respectivement les ______ 2010, ______ 2012 et ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), accordé aux parties et au Service de protection des mineurs un délai au 2 décembre 2024 pour adresser au Tribunal de protection la liste des questions qu'ils souhaitent voir posées aux experts (ch. 2) et réservé le sort des frais d’expertise (ch. 3);

Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 14 novembre 2024;

Que par acte adressé le 25 novembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, mère des mineurs, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'à ce dernier propos, A______ allègue que la mise en œuvre immédiate de la décision viderait de sens son recours et lui causerait, ainsi qu'à ses enfants, un préjudice difficilement réparable;

Que par détermination du 3 décembre 2024, B______, père des mineurs, a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif invoquant le fait qu'il "existe un intérêt de l'ensemble des parties, et de ses enfants en particulier, à ce que la situation soit élucidée le plus rapidement possible, et qu'il est notoire qu'une telle expertise ne puisse être mise en œuvre que plusieurs semaines voire plusieurs mois après avoir été ordonnée";

Que le Service de protection des mineurs a, par courrier du 3 décembre 2024, estimé que dans l'état actuel des choses, et que la situation étant bloquée depuis un certain nombre d'années, il était nécessaire de trouver et proposer un accompagnement adéquat à la famille;

Qu'il explique également que l'expertise qui serait menée par des professionnels formés n'était pas de nature à péjorer la situation des mineurs, l'objectif étant de proposer des pistes concrètes d'intervention, raison pour laquelle il ne souscrivait pas à l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);

Que le recours n’est recevable contre les ordonnances d’instruction que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 c. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1 ; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016);

Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC);

Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;

Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);

Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3);

Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours;

Que l'intérêt des enfants, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction;

Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours, lequel sera tranché dans un délai raisonnable;

Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé au recours;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 25 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8272/2024 rendue le 8 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4888/2021.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.