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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27155/2024

DAS/272/2024 du 25.11.2024 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27155/2024 DAS/272/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

Requête (C/27155/2024) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée en date du 22 novembre 2024 par Madame C______, domiciliée ______ (REPUBLIQUE DE MAURICE), représentée par
Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 25 novembre 2024 à :

- Madame C______

c/o Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate

Rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE].

- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.

 


Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, C______, domiciliée 1______ Road, E______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, B______;

Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ;

Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ;

Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant à titre superprovisionnel
 :

Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse.

Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».

Ordonne à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) d’inscrire dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne.

Renvoie la question des frais à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

La juge déléguée :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Jessica QUINODOZ

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF
137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).