Décisions | Chambre de surveillance
DAS/224/2024 du 03.10.2024 sur DTAE/3237/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/10531/2024-CS DAS/224/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/10531/2024-CS) formé en date du 28 mai 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Fateh BOUDIAF, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 octobre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Me Fateh BOUDIAF, avocat.
Rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève.
- Madame B______
c/o Me Lorella BERTANI, avocate.
Rue Ferdinand-Hodler 9, CP 3099, 1211 Genève 3.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/15101/2023 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 21 décembre 2023 et reçu au Tribunal de protection, après échéance des voies de recours, le 8 mai 2024, au sujet des mineures E______ et F______, nées respectivement les ______ 2012 et ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif dudit jugement C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs des mineures susqualifiées (ch. 2), et invité les curateurs à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3);
Que le 28 mai 2024, A______, père des mineures, a formé recours contre ladite décision, reçue par lui le 21 mai 2024, indiquant qu’il avait formé appel contre le jugement JTPI/15101/2023 le 1er février 2024, en contestant notamment la désignation d’une curatelle d’organisation et de surveillance;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 5 juin 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/4720/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, annule sa décision DTAE/3237/2024 du 15 mai 2024;
Attendu qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de 1ère instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Qu'il n'est pas perçu de frais vu la reconsidération.
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours interjeté le 28 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10531/2024.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.