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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11575/2024

DAS/190/2024 du 20.08.2024 sur DTAE/5399/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11575/2024-CS DAS/190/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 20 AOÛT 2024

 

Recours (C/11575/2024-CS) formé en date du 7 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 septembre 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5399/2024 du 23 juillet 2024, communiquée aux parties par pli recommandé le 6 août 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1975, originaire de E______ (Fribourg) (ch. 1 du dispositif), désigné D______ et C______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 4), fixé un délai aux parties au 30 septembre 2024 pour lui adresser leurs observations quant à l'adéquation des mesures (ch. 5), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et non sujette à recours et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);

Que par courrier du 7 août 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);

Qu'ainsi, le recours formé le 7 août 2024 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance DTAE/5399/2024 rendue le 23 juillet 2024 par le Tribunal de protection;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 7 août 2024 par A______ contre l’ordonnance
DTAE/5399/2024 rendue le 23 juillet 2024 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11575/2024.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).