Décisions | Chambre de surveillance
DAS/184/2024 du 02.09.2024 sur DTAE/5555/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/17367/2024-CS DAS/184/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2024 |
Recours (C/17367/2024-CS) formé en date du 15 août 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 septembre 2024 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame B______
p.a Clinique de C______ - Unité D______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Me E______
______, ______.
- Direction de la Clinique de C______
______, ______.
Vu la procédure C/17367/2024 concernant B______ ;
Attendu, EN FAIT, que B______, née le ______ 1957, de nationalité algérienne, a été placée à des fins d’assistance par décision médicale du 30 juin 2024, au sein de la Clinique de C______ ;
Que par acte du 19 juillet 2024, l'intéressée a formé recours contre la décision de placement du 30 juin 2024 ;
Que le recours étant tardif, le Tribunal de protection de l'adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) l'a considéré comme une demande de sortie définitive ;
Que le 22 juillet 2024 l’institution de placement, interpellée par le Tribunal de protection sur une éventuelle sortie de B______, s'y est opposée ;
Que le Tribunal de protection a considéré qu'il y avait lieu d'interpréter les déclarations de B______ comme valant recours contre la décision de refus de sortie définitive ;
Que sur ordonnance du Tribunal de protection du 24 juillet 2024, la Dre F______, médecin adjointe auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, a rendu le 26 juillet 2024 un rapport d'expertise ;
Qu'il en ressort que B______ a présenté une décompensation maniaque avec symptômes psychotiques au moment de son hospitalisation, dont la poursuite s'imposait en raison de l'absence de stabilisation sur le plan psychique et du refus de la médication ;
Que par décision DTAE/5555/2024 du 30 juillet 2024, le Tribunal de protection a, préalablement, déclaré recevable le recours formé par B______ contre la décision de l’institution du 22 juillet 2024 rejetant sa demande de libération définitive et, principalement, rejeté le recours (ch. 1 du dispositif), et sur la requête en prolongation, prolongé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance institué le 30 juin 2024 en faveur de B______ (ch. 2), ordonné son maintien en la Clinique de C______ (ch. 3), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 4), et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 5 et 6) ;
Qu'il est indiqué, au pied de la décision, que celle-ci peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas ;
Que ladite décision a été envoyée pour notification à B______ par pli recommandé du 31 juillet 2024 ;
Que, selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 2 août 2024 ;
Que par courrier non signé, daté du 8 août 2024 mais expédié le 15 août 2024 selon le timbre postal, intitulé « recours contre ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant », A______, époux de B______, demande à la Chambre de surveillance de "libérer [s]a femme de son hospitalisation à la clinique de C______ auprès du Service de psychiatrie";
Que ledit courrier est accompagné d'une déclaration de B______ - datée du 5 août 2024 et rédigée sur la page de transmission de la décision DTAE/5555/2024 par le Tribunal de protection -, qui déclare donner procuration à son époux "pour défendre [s]es intérêts et droit, vu qu[elle est] toujours hospitalisée à C______ et [qu'elle a] reçu [l']ordonnance seulement le 02-08-2024. » ;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions rendues par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC ; art. 53 al. 1 LaCC) ;
Que le recours peut être interjeté contre une décision du Tribunal de protection devant l'autorité compétente par les personnes parties à la procédure et par les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC) ;
Que dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) ;
Que ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 2e phr. CC) ;
Que le délai court dès le lendemain de la communication de la décision contestée (cf. art. 142 al. 1 CPC) ;
Que l'acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier à la poste suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC) ;
Que la personne concernée a reçu la décision attaquée le vendredi 2 août 2024, de sorte que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le lundi 12 août 2024 ;
Que par conséquent l'acte expédié le 15 août 2024 est tardif ;
Que le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 15 août 2024 par A______ contre la décision DTAE/5555/2024 rendue le 30 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17367/2024.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.