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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12464/2023

DAS/103/2024 du 03.05.2024 sur DTAE/7761/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12464/2023-CS DAS/103/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 3 MAI 2024

 

Recours (C/12464/2023-CS) formé en date du 9 novembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 mai 2024 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Monsieur C______
______, ______ [GE].

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/7761/2023 du 26 septembre 2023, communiquée aux parties le 12 octobre 2023, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1932, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), désigné B______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes et veiller à son bien-être social (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, les frais judiciaires étant arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la personne concernée (ch. 4 et 5);

Vu le recours interjeté le 9 novembre 2023 par A______ contre cette ordonnance, cette dernière souhaitant que C______ soit nommé curateur en lieu et place de B______;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/1200/2024 rendue par le Tribunal de protection le 6 février 2024, et communiquée aux parties le 27 février 2024, annulant la décision attaquée (ch. 1 du dispositif), et sur reconsidération, instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1932, originaire de Genève (ch. 2), désignant C______ aux fonctions de curateur (ch. 3), lui confiant les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes et veiller à son bien-être social (ch. 4), l’autorisant à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), déclarant la décision immédiatement exécutoire (ch. 6), arrêtant les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 7);

Que cette ordonnance indique en bas de page qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours qui suivent sa notification;

Que cette dernière ordonnance est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à son encontre dans le délai utile;

Qu’au vu du prononcé de la nouvelle ordonnance du Tribunal de protection du 6 février 2024, le recours est devenu sans objet;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 9 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7761/2023 rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12464/2023.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.