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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7197/2024

ACJC/992/2024 du 13.08.2024 sur JTPI/8776/2024 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7197/2024 ACJC/992/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 AOÛT 2024

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juillet 2024, représentée par Me Philippe MANTEL, avocat, Mantel & associés Sàrl, rue de Hesse 16, 1204 Genève,

et

FONDATION B______, ______ [VD], intimée.

 


Vu le jugement JTPI/8776/2024 rendu le 11 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7197/2024‑22 SFC, prononçant la faillite de
A______ SARL;

Vu le recours formé le 24 juillet 2024 à la Cour de justice par A______ SARL contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, que dans son recours la partie recourante expose qu'elle est solvable et que son associé gérant s'engage à la refinancer afin qu'elle s'acquitte de sa dette d'ici le mois d'août 2024;

Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.1; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et la référence);

Que selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt 5A_471/2023 précité loc. cit. et les références). Qu'ainsi, les pratiques cantonales qui admettraient la fixation d'un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours ne sont pas admissibles (ATF 136 III 294 consid. 3.1; ROGER GIROUD/FABIANA THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 20a ad art. 174 LP et l'autre arrêt cité) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a produit aucun titre démontrant qu'elle est solvable; qu'elle n'a pas non plus démontré que la dette avait été payée, admettant au contraire qu'elle le serait ultérieurement, c'est-à-dire après l'échéance du délai de recours;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

 

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2024 par A______ SARL contre le jugement JTPI/8776/2024 rendu le 11 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7197/2024‑22 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).