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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9518/2016

DAS/177/2024 du 13.08.2024 sur CTAE/3575/2024 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9518/2016-CS DAS/177/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 13 AOÛT 2024

 

Recours (C/9518/2016-CS) formé en date du 26 juin 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ (Genève), représenté par Me Isabelle PONCET, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 août 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Isabelle PONCET, avocate
Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces relatives à la mineure F______, née le ______ 2006;

Attendu que par décision CTAE/3575/2024 rendue le 14 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 19 mai 2021 au 19 mai 2023, rendues attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit;

Que ladite décision a été communiquée à A______, père de la mineure, pour notification le 24 mai 2024;

Vu le recours formé le 26 juin 2024 par A______ contre ladite décision, qu’il a reçue le 27 mai 2024;

Que par décision DCJC/597/2024 du 27 juin 2024, un délai au 15 juillet 2024 lui a été imparti par la Cour pour verser une avance de frais de 400 fr.;

Que par courrier de son conseil du 15 juillet 2024, A______ a informé la Cour qu’il retirait son recours;

Qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 14 mai 2024 par A______ contre la décision CTAE/3575/2024 rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9518/2016.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.