Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/11755/2018

DAS/166/2024 du 18.07.2024 sur DTAE/3558/2024 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11755/2018-CS DAS/166/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 JUILLET 2024

 

Recours (C/11755/2018-CS) formé en date du 28 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève) et par Monsieur B______, c/o Madame A______, ______ (Genève), tous deux représentés par Me Raphaël ZOUZOUT, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juillet 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Raphaël ZOUZOUT, avocat.
Rue de Hesse 16, 1204 Genève.

- Monsieur C______
c/o EMS D______
______, ______ [GE].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- Monsieur F______
Monsieur G______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/3558/2024 rendue le 29 avril 2024 et transmises aux parties pour notification le 29 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, né le ______ 1935 (ch. 1 du dispositif), désigné G______ et F______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation et pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son état de santé, mettre en place tous les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 4), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 6);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 28 juin 2024, A______ et B______, respectivement épouse et fils de la personne concernée, ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu, en substance, à son annulation et à ce qu'il soit dit que A______ peut valablement représenter C______ pour tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de C______ et l'administration ordinaire des revenus et autres biens de ce dernier et à ce que A______ soit en particulier autorisée à procéder au paiement des frais courants de son époux et à prendre connaissance de toute la correspondance administrative ou commerciale qui lui est adressée;

Que B______ et A______ ont conclu, préalablement, à ce que soit accordé l'effet suspensif à leur recours;

Que par déterminations du 12 juillet 2024, Me E______, curatrice d’office de C______, a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 n. 7 ad art. 450c CC);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, il ressort des explications des recourants que les relations entre les membres de la famille A___/B___/C______ ne sont pas "au beau fixe"; que la décision attaquée a été déclarée immédiatement exécutoire afin de permettre une régularisation rapide de la situation financière de C______; qu'une telle régularisation n'est vraisemblablement pas de nature à faire subir un préjudice difficilement réparable aux recourants; que les recourants soutiennent que l'absence d'effet suspensif pourrait avoir des conséquences dommageables pour eux puisqu'ils ne pourraient plus effectuer les démarches nécessaires à l'entretien de la famille; que cela étant, la curatelle instituée concerne uniquement C______, et non l'ensemble de la famille; qu'enfin, les recourants n'expliquent pas en quoi, comme ils l'indiquent, la volonté de C______ pourrait être mise à mal par l'institution d'une curatelle;

Qu'on voit mal dès lors en définitive quel dommage difficilement réparable la mise en œuvre immédiate de la décision pourrait causer;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution d'effet suspensif au recours formé le 28 juin 2024 par A______ et B______ contre l’ordonnance DTAE/3558/2024 rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11755/2018.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.