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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8411/2024

DAS/142/2024 du 20.06.2024 sur DTAE/2900/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8411/2024-CS DAS/142/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 JUIN 2024

 

Recours (C/8411/2024-CS) formé en date du 17 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 juin 2024 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Maître B______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Direction de la Clinique C______
______, ______ [GE].

- Docteure D______
Centre universitaire romand de médecine légale
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

 

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1958, originaire de E______ (Genève);

Vu le signalement adressé à l'autorité de protection le 10 avril 2024 par la Présidente de la 5ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), en charge d'une procédure ouverte sous n° C/1______/2021 à l'égard du mineur F______, petit-fils de A______;

Vu la décision DTAE/2527/2024 rendue le 17 avril 2024 par le Tribunal de protection qui désigne B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, parvenue à l'office postal le 19 avril 2024 et conservée en poste restante dès cette date, puis distribuée au guichet postal le 8 mai 2024 par la personne concernée;

Attendu que par ordonnance DTAE/2900/2024 rendue le 29 avril 2024, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’expertise de A______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement en la Clinique C______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), requis du département chargé de la sécurité, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, de lui prêter main forte et de faire appel à la police pour assurer l'exécution du placement (ch. 4), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 5), invité le Service de l'application des peines et mesures à aviser immédiatement le Tribunal de protection et l'expert dès la mesure exécutée (ch. 6), invité l'expert, après avoir auditionné l'expertisée, à aviser immédiatement le Tribunal de protection de son appréciation sur l'opportunité de prononcer un placement à des fins d'assistance à l'égard de la personne concernée (ch. 7), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 8 et 9);

Que par ordonnance DTAE/2901/2024 rendue le même jour, le Tribunal de protection, statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l’expertise psychiatrique de A______ et commis la Docteure D______, médecin adjointe, responsable de l'Unité G______ auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’experte unique, notamment;

Que les deux ordonnances mentionnent, en bas de page, qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 450 et 450b al. 2 CC), la suspension des délais ne s'appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);

Que selon la mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 1er mai 2024 par la Poste suisse de la notification à son attention de deux plis recommandés, retournés "non réclamés" en date du 10 mai 2024 par la poste à l'expéditeur;

Que les deux ordonnances étant revenues au Tribunal de protection avec la mention "non réclamée", celles-ci ont été réexpédiées par pli simple à A______ le 21 mai 2024;

Que par courrier daté du 15 juin 2024 déposé au greffe universel du Palais de justice le 17 du même mois, A______ a déclaré former recours contre "une décision injustifiée et complètement farfelue par rapport à [son] état de santé physique et psychique", sans autre précision;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 450b al. 2 CC);

Que par ailleurs l'ordonnance DTAE/2901/2024 du 29 avril 2024, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC);

Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);

Que la notification d'un pli recommandé "non réclamé" est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC);

Que lorsque le justiciable a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en "poste restante", ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la Poste octroie, l'acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non pas le dernier jour du délai de garde d'un mois (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 553, n. 22 ad art. 138 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante sait qu'elle fait l'objet, à tout le moins depuis la notification le 8 mai 2024 de la décision lui désignant un curateur d'office, d'une procédure pendante devant le Tribunal de protection;

Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir les notifications en cause, de sorte que les ordonnances litigieuses sont considérées comme ayant été valablement notifiées au plus tard le 8 mai 2024 et que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 21 mai 2024;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable pour cause de tardiveté, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 juin 2024 par A______ contre les ordonnances DTAE/2900/2024 et DTAE/2901/2024 rendues le 29 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8411/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.