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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26852/2015

DAS/141/2024 du 19.06.2024 sur DTAE/3911/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26852/2015-CS DAS/141/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 19 JUIN 2024

 

Recours (C/26852/2015-CS) formé en date du 17 juin 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), représenté par Me Sonia RYSER, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 juin 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Sonia RYSER, avocate.
Promenade du Pin 1, CP, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Anne BOUQUET, avocate.
Route des Jeunes 4, 1227 Carouge.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que B______, de nationalité britannique et domiciliée à C______ (GE), et A______, de nationalité française et domicilié à D______ (VS), sont les parents non mariés des mineurs E______, née le ______ 2016, ainsi que F______ et G______, nés le ______ 2018 ;

Que les parties se sont séparées en 2020 ;

Vu le jugement JTPI/6402/2022 du Tribunal de première instance du 24 mai 2022, statuant sur fixation d'aliments et des prérogatives parentales, maintenant l'autorité parentale conjointe des père et mère, attribuant à la mère la garde des trois enfants, autorisant cette dernière à déplacer leur lieu de résidence en Grande-Bretagne et accordant au père un droit de visite à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, à une fréquence équivalant à 10 jours par mois, consécutifs ou non, et durant la moitié des vacances scolaires ;

Vu l'arrêt ACJC/793/2023 de la Chambre civile de la Cour de Justice du 12 juin 2023 confirmant lesdites dispositions ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2024 rejetant le recours du père sur ce point et précisant que la mère était autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants en Grande-Bretagne dès le 1er juillet 2024 ;

Attendu que par requête en interdiction de départ et en modification des droits parentaux, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 4 juin 2024, A______ a sollicité qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle des mineurs hors de Genève, que la garde de ces derniers lui soit attribuée, qu'un droit de visite soit accordé à la mère, à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, à une fréquence équivalant à 10 jours consécutifs ou non par mois et durant la moitié des vacances scolaires et, enfin, qu'un suivi pédopsychiatrique des enfants soit ordonné, étant relevé qu'il a également sollicité, au fond, la réalisation d'une expertise psychiatrique, de manière à permettre l'audition des mineurs ;

Que cette requête a été déclarée irrecevable par le Tribunal de protection par décision DTAE/3911/2024 du 6 juin 2024 ;

Que par acte du 17 juin 2024 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, A______ a formé recours contre cette décision, lequel était assorti d'une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ;

Qu'il a conclu, sur mesure superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève ;

Qu’il a fait valoir que les enfants étaient angoissés à la perspective de leur prochain départ en Grande-Bretagne, mais également de ne plus voir leur père et leur demi-sœur H______, née le ______ 2024, à laquelle ils sont très attachés ;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie aux mineurs en vertu de l'art. 314 al. 1 CC et par extension à l'autorité de recours, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une partie à la procédure, toutes les mesures nécessaires pendant la durée de la procédure ;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC) ;

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494 ch. 1108) ;

Que par ailleurs, il y a autorité de chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à une prétention déjà définitivement jugée, l'entrée en force d'une décision ayant pour effet qu'elle n'est pas modifiable et qu'elle est obligatoire dans un procès ultérieur entre les mêmes parties (ATF 139 III 404) ;

Qu'en l'espèce, les questions relatives au sort des mineurs concernés et au déplacement de leur résidence habituelle en Grande-Bretagne ont été tranchées définitivement par le juge civil, en dernier lieu par le Tribunal fédéral, ce de manière très récente ;

Qu'aucun élément de fait ne permet de revenir sur ces décisions en force ;

Que par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles, doit être rejetée, pour autant que recevable ;

Que son caractère éventuellement téméraire sera tranché dans le cadre de l'examen de la demande de mesure provisionnelles pendante ;

Que parallèlement à la présente décision, un délai sera fixé à l'intimée pour qu'elle se prononce sur les mesures provisionnelles requises ;

Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision sur mesure provisionnelle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 17 juin 2024.

Renvoie la décision sur les frais à la décision sur mesures provisionnelles.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).