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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25604/2015

DAS/138/2024 du 14.06.2024 sur CTAE/755/2024 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25604/2015-CS DAS/138/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 14 JUIN 2024

 

Recours (C/25604/2015-CS) formé en date du 22 février 2024 par Monsieur A______, domicilié ______, France.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juin 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______, France.

- Madame B______
______, ______ [GE].

- Succession de feu Monsieur C______
Madame D______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/25604/2015 relative à C______, né le ______ 1931, entre-temps décédé le ______ 2024, sous curatelle de gestion et représentation depuis le 15 décembre 2016, exercée par Me E______ jusqu'au 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été relevée de ses fonctions et un nouveau curateur désigné en la personne de F______, beau-fils du protégé ;

Attendu, EN FAIT, que par décision du 2 février 2024 (CTAE/755/2024), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a approuvé les rapports et comptes de la curatrice pour la période du 30 avril 2020 au 30 avril 2022, arrêtant ses honoraires et fixant l'émolument de contrôle pour ladite période à 5'400 fr. ;

Que le rapport approuvé fait état d'une fortune nette du protégé de 2'830'690 fr. ;

Qu'il se base pour parvenir à cette somme sur des estimations de professionnels de la valeur vénale des biens immobiliers du protégé ;

Vu le recours déposé par le nouveau curateur du protégé contre ladite décision en date du 22 février 2024 ;

Qu'il ne conteste que le calcul de l'émolument de contrôle du Tribunal de protection ;

Que celui-ci devait, selon lui, se monter à 3'767 fr. en lieu et place des 5'400 fr. fixés ;

Que devait être prise en compte la valeur fiscale nette de la fortune du protégé s'élevant, en 2022, à 1'222'184 fr., selon bordereau de taxation ;

Que le Tribunal de protection a persisté dans sa décision ;

Que la cause a été gardée à juger le 28 mai 2024 ;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC) ;

Que formé par le curateur de la personne concernée par la décision litigieuse, par ailleurs son beau-fils (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), dans le délai légal et selon les formes requises, le recours est recevable ;

Que la Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC) ;

Que dans les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC) ;

Que le Conseil d’Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (art. 19 al. 6 LaCC) ;

Que l’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 RTFMC). La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée (art. 53 al. 2 RTFMC) ;

Que l'approbation des rapports et comptes des curateurs est de la compétence du juge du Tribunal de protection, seul (art. 5 al.1 lit. a LaCC) ;

Qu'en l’espèce, la fortune nette du protégé, telle qu’elle ressort du dernier rapport contrôlé par le Tribunal de protection s’élevait à 2'830'690 fr. ;

Que l’émolument prévu à l’art. 53 RTFMC est un émolument forfaitaire fixé en fonction de l’importance de la fortune de la personne concernée, ce mode de fixation d’un émolument ressortant expressément de l’art. 19 al. 1 LaCC ;

Qu'il est fait grief au Tribunal de protection d'avoir "surévalué" la fortune du protégé en tenant compte de la valeur vénale des immeubles en lieu et place de la valeur fiscale ressortant du bordereau de taxation;

Que le Tribunal de protection a effectivement retenu à la base de la fixation de l'émolument de contrôle, conformément à son ancienne pratique, la valeur vénale des biens dont le protégé est propriétaire et non leur valeur fiscale;

Que la Chambre de céans a déjà retenu qu'il s'agissait d'une vraie question;

Que cela étant, celle-ci a été résolue pour l'avenir, en ce sens que le Tribunal de protection, depuis l'introduction de son nouveau formulaire pour l'établissement des rapports et comptes de curatelles dès la période 2023, a adapté sa pratique en ce sens que la valeur retenue pour le calcul de l'émolument n'est plus, à partir de cette période de contrôle, la valeur vénale mais la valeur fiscale des immeubles ;

Qu'il n'en demeure pas moins que la Chambre de céans a déjà jugé également, à plusieurs reprises, qu'une partie ne pouvait pas se prévaloir avec effet rétroactif de ce changement de pratique, pour des raisons d'égalité de traitement (DAS/80/2024; DAS/102/2024) ;

Qu'il s'agit de confirmer ici à nouveau cette jurisprudence ;

Que par conséquent, dans la mesure où le montant de l'émolument fixé, non contesté en tant que tel, l'a été sur la base d'une fortune nette de plus de 2,8 millions de francs, telle qu'elle ressort du rapport approuvé, et non sur la base d'une fortune nette fiscale de 1,2 millions de francs, le recours devra être rejeté sous suite de frais ;

Que ceux-ci seront arrêtés à 400 fr., entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 février 2024 par A______ contre l'ordonnance CTAE/755/2024 rendue le 2 février 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/25604/2015.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais de même montant, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.