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Décisions | Chambre de surveillance

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C/765/2013

DAS/102/2024 du 02.05.2024 sur CTAE/3953/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/765/2013-CS DAS/102/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 2 MAI 2024

 

Recours (C/765/2013-CS) formé en date du 29 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 mai 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné A______ aux fonctions de curatrice de portée générale de sa mère B______, née le ______ 1932.

b) Par décision CTAE/3953/2023 du 11 décembre 2023, un juge du Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes de la curatrice couvrant la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 et fixé l’émolument de contrôle à 2'824 fr., en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFMC. La fortune de B______ était de l'ordre de 900'000 fr.. Ses revenus mensuels ascendent à environ 6'750 fr.

c) Le 20 décembre 2023, la curatrice a formé recours contre cette décision, « pour la période 2018-2020 », concluant, à bien la comprendre, à une diminution du montant de l'émolument fixé sur la base de la valeur vénale du bien immobilier propriété de la personne protégée et à son calcul sur la base de sa valeur fiscale. Elle faisait valoir qu'elle avait déjà contesté précédemment des émoluments de contrôles antérieurs considérés comme abusifs. Elle faisait en outre valoir que sa mère n'avait pour tout revenu que sa rente AVS et une allocation pour impotent.

d) Le Tribunal de protection a, par courrier du 16 février 2024 à l'adresse de la Cour, renoncé à revoir sa décision.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Formé par la fille/curatrice de la personne concernée par la décision litigieuse (art. 450 al.2 ch.2 CC), dans le délai légal et selon les formes requises, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1 Dans les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC).

Le Conseil d’Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (art. 19 al. 6 LaCC).

L’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 RTFMC). La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée (art. 53 al. 2 RTFMC).

L'approbation des rapports et comptes des curateurs est de la compétence du juge du Tribunal de protection, seul (art. 5 al.1 lit. a LACC).

2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la fortune nette de la protégée, telle qu’elle ressort du dernier rapport contrôlé pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, s’élevait à environ 900'000 fr.

L’émolument prévu à l’art. 53 RTFMC est un émolument forfaitaire, soit fixé en fonction de l’importance de la fortune de la personne concernée. Ce mode de fixation d’un émolument ressort expressément de l’art. 19 al. 1 LaCC.

Il n'est pas fait grief au Tribunal de protection d'avoir mal calculé ledit émolument.

La recourante conteste toutefois le fait que le Tribunal de protection ait retenu à la base de son calcul la valeur vénale du bien dont la protégée est propriétaire et non sa valeur fiscale.

Il s'agit là d'un vrai problème. Cela étant, celui-ci a été résolu pour l'avenir, en ce sens que le Tribunal de protection, depuis l'introduction du nouveau formulaire pour l'établissement des rapports et comptes de curatelles dès la période 2023, a adapté la valeur retenue pour le calcul de l'émolument passant de la valeur vénale à la valeur fiscale des immeubles.

Il n'en demeure pas moins que la Cour de céans a déjà jugé qu'une partie ne pouvait pas se prévaloir avec effet rétroactif de ce changement de pratique, pour des raisons d'égalité de traitement (DAS/80/2024).

Il s'agit de confirmer ici cette jurisprudence.

Reste la question de l'éventuelle application en l’espèce de l'art. 53 al. 2 RTFMC, qui stipule que la personne insolvable ou sans revenu peut être exemptée de l'émolument. Il ressort de la procédure, et en particulier du dernier rapport de la curatrice, approuvé par le Tribunal de protection, que la protégée dispose d'un revenu de l'ordre de 6'750 fr. par mois, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions d'application de ladite disposition. Il n'est pas rendu par ailleurs vraisemblable que le paiement de l’émolument de contrôle litigieux la placerait dans une situation difficile.

En dernier lieu, on doit relever que contrairement à ce que soutient la recourante, l'émolument de contrôle ne vise pas uniquement les rapports et comptes des années 2018 à 2020 (deux ans) mais ceux des années 2018 à 2022 (quatre ans), de sorte que l'émolument requis apparaît d'autant plus raisonnable.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de réduire le montant de l’émolument attaqué.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3. La procédure n’est pas gratuite (art. 67A et B RTFMC).

L’émolument de décision de la procédure de recours sera arrêté à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensé avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 décembre 2023 par A______ contre la décision CTAE/3953/2023 rendue le 11 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/765/2013.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.