Décisions | Chambre Constitutionnelle
ACST/28/2025 du 18.06.2025 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3783/2024-ELEVOT ACST/28/2025
COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 18 juin 2025 |
dans la cause
A______ recourant
contre
B______
C______
D______
et
E______
représentée par Me Robert ANGELOZZI, avocat intimés
Considérant :
que, le 11 novembre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre constitutionnelle, contre la votation communale de la ville de Genève du 24 novembre 2024 ;
que par lettre datée du 14 novembre 2024, envoyée sous pli simple et par recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 22 novembre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recourant a déposé une requête auprès du service de l'Assistance juridique le 20 novembre 2024 ;
que le 26 novembre 2024, la chambre de céans a annulé la demande d’avance de frais vu la demande d'assistance juridique ;
que par décision du 25 novembre 2024 du service de l'Assistance juridique, cette requête a été rejetée ;
que par acte expédié le 10 décembre 2024, A______ a formé recours contre la décision du service de l'Assistance juridique, auprès de la Présidence de la Cour de justice ;
qu'en date du 25 mars 2025, la Présidence de la Cour de justice a rejeté le recours ;
que par lettre datée du 14 mai 2025, envoyée sous pli simple et par recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter de l'avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 30 mai 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue, la chambre constitutionnelle renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 novembre 2024 par A______ contre la votation communale de la ville de Genève du 24 novembre 2024 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à A______, B______, C______, D______
et Me Robert ANGELOZZI, avocat de E______.
la greffière :
Sylvie CROCI TORTI |
| le juge délégué :
Philippe KNUPFER |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :