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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/16402/2025

ACJC/1814/2025 du 16.12.2025 sur JTPH/340/2025 ( SS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16402/2025 ACJC/1814/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 16 DÉCEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le
Tribunal des prud'hommes le 21 novembre 2025 (JTPH/340/2025), représenté par Me Stéphanie FULD, avocate, Valfor Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case
postale 1203, 1211 Genève 1,

et

B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4.


 


Vu, EN FAIT, le jugement du 21 novembre 2025, expédié pour notification aux parties le même jour, par lequel le Tribunal des prud’hommes a fait interdiction à A______, dans les "cantons de Genève, Vaud, Valais et de manière plus générale en Suisse romande" jusqu’au 31 décembre 2026, de déployer une activité pour le compte et/ou en faveur de C______ Sàrl et/ou de tout autre concurrent, ou pour son propre compte, en concurrence directe ou indirecte avec les activités de B______ SA, soit notamment toutes activités en rapport avec son but social, à savoir "la promotion et la prévention de la santé, y compris dans le domaine de la santé publique et de la santé environnementale; ces notions compren[a]nt notamment l’ensemble des prestations de médecine du travail destinées aux entreprises et aux particuliers, l’évaluation de l’aptitude médicale, les expertises médicales, le conseil juridique en droit du travail et droit des assurances sociales, la formation et l’accompagnement de collaborateurs et de managers aux différents aspects de la santé en entreprise, l’implémentation de procédures et programmes de santé au travail, ainsi que la formation au secourisme", d’exploiter respectivement de faire exploiter ou participer de quelconque manière que ce soit à l’exploitation de C______ Sàrl, d’exercer en son nom personnel ou pour le compte de C______ Sàrl toute activité concurrente à celle de B______ SA, d’approcher, de solliciter et/ou de contacter tout client et tout partenaire commercial, non connus préalablement à sa date d’engagement; de débaucher tout collaborateur et/ou tout employé de B______ SA, d’entrer en relation contractuelle avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de B______ SA, en son nom personnel pour le compte de C______ Sàrl, a dit que les mesures prononcées seraient immédiatement exécutoires, imparti à B______ SA un délai de 60 jours dès notification de l’ordonnance pour faire valoir ses droits, débouté les parties de toute autre conclusion et statué sur les frais judiciaires;

Vu l’appel formé le 4 décembre 2025 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation de celui-ci, cela fait principalement à la constatation de ce que la clause de non concurrence de l’art. 12 du contrat de travail du 1er novembre 2022 était "vraisemblablement nulle", subsidiairement "vraisemblablement excessive" de sorte qu’elle devait être limitée selon des critères qu’il a énoncés, plus subsidiairement à la condamnation de B______ SA à verser, sous dix jours, des sûretés par 584'000 fr., un délai de dix jours pour agir au fond étant octroyé en tout état à la précitée, sous suite de frais;

Vu la conclusion préalable en octroi d’effet suspensif que comporte l’appel;

Attendu que A______ fait valoir qu’il subirait un préjudice difficilement réparable, puisque les mesures ordonnées constitueraient une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, qu’il serait ainsi obligé de quitter son emploi actuel et perdrait ses moyens de subsistance, qu’en tout état à l’échéance de l’interdiction il ne pourrait plus réintégrer C______ Sàrl, dont il est l’unique associé-gérant, qui serait vouée à la faillite;

Vu la détermination de B______ SA, qui conclut au rejet de la requête formée par A______;

Attendu que la précitée fait valoir que A______ pourrait trouver un emploi, de sorte qu’il ne subirait pas de préjudice difficilement réparable, et relève que ce dernier allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles irrecevables;

Qu'elle-même fait valoir qu'elle serait exposée à un préjudice irréparable de par le risque d'une perte de réputation et de confiance ainsi que de clientèle;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet une décision portant sur des mesures provisionnelles; que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b);

Qu'il s'agit d'un dommage principalement de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 [ancienne teneur] CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378);

Qu’en matière de mesures provisionnelles fondées sur une violation par l’employé d’une clause de non concurrence, le Tribunal fédéral rappelle que pour qu'une interdiction de concurrence soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées; que d'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite; d'autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi que le comportement du travailleur, doivent justifier l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente; que ces deux dernières conditions matérielles sont cumulatives, qu’en règle générale, la simple violation de la clause de prohibition de concurrence n'est pas suffisante; que la décision d’interdiction ne peut être rendue qu'au terme d'une pesée globale des intérêts contradictoires en présence et de l'examen des conditions particulières aux mesures provisionnelles requises, que plus la mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention (ATF
131 III 473 consid, 3.2);

Qu’en l’espèce, l’appelant, ainsi qu’il l’observe, se trouve, de par l’interdiction prononcée par le Tribunal, à devoir quitter son emploi dans la société à responsabilité limitée qu’il a fondée et dont il est l’associé gérant;

Que certes, comme l’ont relevé les premiers juges, il reste libre de s’engager, en sa qualité de médecin du travail, au service de la fonction publique ou de toute entreprise dont le but social ne relèverait pas du même domaine que celui dans lequel l’intimée est active, et qu’il ne prétend pas que telle démarche serait irréalisable;

Qu’il n’en demeure pas moins que cette démarche supposerait un temps de latence, durant lequel l’appelant demeurerait sans revenu de son activité ni prestations de chômage selon ses dires;

Que les arguments selon lesquels la société à responsabilité limitée qu’il a fondée et qu’il n’est plus en droit d’exploiter aux termes de la décision attaquée serait exposée à la faillite ne sont pas sans pertinence;

Qu’il apparaît ainsi que l’appelant subit un dommage difficilement réparable dans cette mesure;

Que, pour sa part, l’intimée fait valoir un préjudice du fait de contacts que l’appelant aurait eus avec certains de ses clients, ce qui entraînerait un préjudice pécuniaire qu’elle qualifie, sans étayer cette appréciation, d’irréparable;

Qu’il apparaît pourtant que celui-ci pourrait, cas échéant, être réparé par l’appelant si un dommage effectif imputable au comportement du précité était établi;

Que l’intimée se prévaut en outre d’une perte de réputation et de confiance, dont elle ne précise pas en quoi celle-ci se manifesterait, de sorte que l’argument demeure hypothétique;

Que, dès lors, la pesée des intérêts en présence est davantage favorable à l’appelant, le caractère irréversible de la situation étant plus prépondérant en ce qui le concerne, durant la procédure de mesures provisionnelles;

Qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, les conditions posées à une interdiction de faire concurrence en application des art. 340ss CO prononcée par voie de mesures provisionnelles, supposent un examen strict et minutieux des intérêts en présence, examen qui ne semble pas avoir été réalisé par les premiers juges;


 

Que dès lors, prima facie, l’appel n’apparaît pas dépourvu de toute chance de succès;

Qu’en définitive, au vu de ce qui précède, si l’effet suspensif requis n’était pas accordé, la situation de l’appelant serait davantage péjorée que celle de l’intimée, le temps que l’appel soit tranché sur le fond (ce qui, s’agissant d’une procédure sommaire, devrait intervenir à relativement brève échéance);

Que dès lors, il sera fait droit aux conclusions préalables de l’appelant;

Qu’il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans l’arrêt à rendre sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16402/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.