Décisions | Chambre des prud'hommes
CAPH/33/2023 du 23.03.2023 sur JTPH/12/2023 ( OO ) , RETRAIT APPEL
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/492/2020-2 CAPH/33/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 23 MARS 2023 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 janvier 2023 (JTPH/12/2023) comparant par
Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/12/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/492/2020-2;
Vu l'appel formé contre ce jugement par-devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 20 février 2023 par A______;
Vu le courrier du 20 mars 2023 de A______ informant la Cour de ce qu'il retirait l'appel susmentionné;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'il sera donc pris acte du retrait de l'appel;
Que par conséquent, la cause sera rayée du rôle;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du RTFMC; art. 22 al. 2 LaCC);
Que l'avance de frais versée par l'appelant lui sera, en conséquence, restituée.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :
Prend acte du retrait de l'appel formé le 20 février 2023 par A______ à l'encontre du jugement JTPH/12/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/492/2020-2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais en 1'500 fr. qu'il a versée.
Cela fait:
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.
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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. |
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