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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/24058/2021

ACJC/1340/2024 du 28.10.2024 sur JTBL/176/2023 ( OBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24058/2021 ACJC/1340/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 28 OCTOBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ (VS), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 janvier 2023, représentée par Me Philipe PROST, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE],

2) Monsieur C______, domicilié ______ (NE), intimés, tous deux représentés par ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, l'autorisation de construire APA 1______ et la condition No 3 fixée dans le préavis de l'OCLPF du 28 février 2020, selon laquelle les travaux de rénovation complète des cuisines et salles de bain, ainsi que le remplacement des canalisations au sous-sol, n'auront aucune incidence sur les loyers des 46 appartements conformément à la lettre d'information envoyée aux locataires datée du [recte] 20 novembre 2019;

Vu la demande déposée le 26 janvier 2022 devant le Tribunal des baux et loyers par C______ et B______ (ci-après : les locataires), concluant à la fixation du loyer initial du studio à 515 fr. par mois, charges non comprises, dès le 1er décembre 2020, et à ce que le trop-perçu du loyer leur soit remboursé;

Vu le jugement JTBL/176/2023 du 3 mars 2023, fixant le loyer mensuel du studio à
615 fr. charges comprises, dès le 1er décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), et condamnant A______ SA à rembourser aux locataires le trop-perçu de loyer (ch. 2);

Vu l'appel formé le 6 avril 2023 par A______ SA contre le jugement précité, dans lequel elle demande, préalablement, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause A/2______/2022 (amende infligée à A______ SA pour violation de l'autorisation APA 1______, en particulier de la condition posée susmentionnée);

Vu l'arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2023, suspendant la procédure d'appel jusqu'à droit jugé dans la cause A/2______/2022 pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice;

Attendu qu'en date du 10 octobre 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice a rendu son arrêt ATA/1107/2023, lequel a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_614/2023 du 19 août 2024;

Que par courrier du 26 septembre 2024, A______ SA sollicite la reprise de la procédure;

Que par courrier du 11 octobre 2024, C______ et B______ ne s'opposent pas à la reprise de la procédure tout en sollicitant un délai pour faire part de leur position s'agissant des conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral sur la présente cause;

Considérant EN DROIT qu'il convient de reprendre la procédure;

Qu'un délai sera fixé aux parties pour se déterminer sur les décisions rendues dans la cause A/2______/2022.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Ordonne la reprise de la procédure C/24058/2021.

Statuant préparatoirement :

Fixe un délai de 30 jours dès réception de la présente décision à A______ SA et à C______ et B______ pour se déterminer sur les décisions rendues par le Tribunal administratif de première instance, la Chambre administrative de la Cour de justice et le Tribunal fédéral dans la cause A/2______/2022.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.