Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/252/2026 du 23.03.2026 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3354/2025 ATAS/252/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 23 mars 2026 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
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OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
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intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1979, travaillait depuis le 1er août 2024 pour B______Sàrl comme vendeur fastfood-restaurant.
b. L’assuré a été licencié le 22 mars 2024 (sic) pour le 30 avril 2025, au motif que le bail commercial était résilié.
B. a. Le 21 mai 2025, l’assuré s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP).
b. Le 27 mai 2025, l’assuré a participé à un entretien de conseil. Le procès-verbal de cet entretien mentionne que l’assuré n’a pas fait de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) avant chômage.
c. L’assuré a communiqué, lors de l’entretien de conseil suivant, le 30 juin 2025, à l’ORP deux formulaires de RPE pour les mois d’avril et mai 2025, lesquels ne mentionnent aucune date au regard de l’offre de service. Le procès-verbal de l’entretien mentionne que l’assuré dit qu’il a fait les RPE après l’entretien de conseil.
d. Le 1er juillet 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a requis de l’assuré toute explication utile, au vu des RPE insuffisantes avant l’inscription au chômage.
e. Le 11 juillet 2025, l’assuré a indiqué qu’il avait été licencié brutalement dix jours avant l’arrêt des rapports de travail, de sorte qu’il n’avait pas pu anticiper « pour des recherches d’emploi mensuelles minimum ».
f. Par décision du 16 juillet 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 8 jours, vu l’absence de RPE entre le 22 mars et le 20 mai 2025.
g. Le 15 août 2025, l’assuré a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu’il avait mal compris les consignes de son conseiller et qu’au lieu d’utiliser l’application JobRoom, il avait utilisé Jobup. Il avait cependant activement recherché du travail.
Il a fourni une copie de deux captures d’écran, attestant de RPE sur Jobup.ch, non datées.
h. Par décision du 12 septembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que celui-ci savait depuis le 22 mars 2025 que ses rapports de travail prendraient fin le 30 avril 2025 et qu’il n’avait fait aucune RPE du 22 mars au 20 mai 2025.
i. Par décision du 2 octobre 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 5 jours, au motif qu’il n’avait pas effectué de RPE du 21 mai au 31 mai 2025.
j. Par décision du 6 octobre 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 13 jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune RPE en juin 2025.
k. Par décision du 7 octobre 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 31 jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune RPE en juillet 2025.
l. Le 10 octobre 2025, l’assuré s’est opposé à la décision du 7 octobre 2025.
C. a. Le 24 septembre 2025, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 12 septembre 2025, en faisant valoir qu’il avait confondu les plateformes JobRoom et Jobup.
b. Le 20 novembre 2025, l’OCE a conclu au rejet du recours.
c. Le 1er décembre 2025, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle, le recourant a indiqué qu’il avait reçu sa lettre de licenciement de main à main de la part de C______ environ dix jours avant le 30 avril 2025.
d. Le 16 mars 2026, la chambre de céans a entendu C______ comme témoin, lequel a déclaré que si le recourant disait avoir reçu son licenciement le 20 avril 2025, cela était certain, vu les rapports de confiance qu’il avait avec lui.
L’intimé a indiqué qu’il admettait un licenciement effectué le 20 avril 2025 et proposait de réduire la sanction à 4 jours, ce que le recourant a accepté.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur la suspension de 8 jours d’indemnisation de chômage du recourant pour RPE insuffisantes avant l’inscription au chômage.
3. À l’issue de l’instruction menée par la chambre de céans, l’intimé a proposé de réduire la sanction à 4 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant, la période durant laquelle il était reproché au recourant de ne pas avoir effectué de RPE étant réduite, soit du 20 avril au 20 mai 2025 au lieu du 22 mars au 20 mai 2025. Le recourant a acquiescé à cette proposition.
4. En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que la sanction est réduite de 8 à 4 jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision de l’intimé du 12 septembre 2025, dans le sens que la suspension du droit à l’indemnité du recourant est réduite de 8 à 4 jours.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le