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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3982/2025

ATAS/200/2026 du 04.03.2026 ( LPP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3982/2025 ATAS/200/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mars 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

Représentée par Monsieur B______, mandataire

 

 

demanderesse

 

contre

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. C______, né en 1944, a épousé le 28 janvier 1988 A______(ci-après : la demanderesse), née le ______ 1954.

b. C______ a été employé de D______SA, et affilié à ce titre pour la prévoyance professionnelle auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (ci-après : la caisse ou la défenderesse). Il a démissionné pour le 30 septembre 2006 afin de prendre une retraite anticipée, et a bénéficié dès le 1er octobre 2006 d’une rente de retraite anticipée versée par la Fondation RESOR, caisse de retraite anticipée du second œuvre romand.

c. C______ est décédé le 17 juin 2007.

d. La demanderesse a perçu une rente de veuve de CHF 1'061.35 dès le 1er juillet 2007, selon une communication de la caisse du 24 septembre 2017.

B. a. Par demande du 17 septembre 2009 interjetée devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : le Tribunal), alors compétent, la demanderesse, représentée par B______, a requis le versement par la caisse d’un capital-décès de CHF 290'000.- avec intérêts dès le 2 juillet 2007, de CHF 10'000.- à titre de dommages et intérêts pour résistance passive et de CHF 58'000.- à titre de dommages et intérêts pour manquement aux devoirs de transparence et d'information. En substance, la demanderesse a fait valoir que le règlement de la caisse lui permettait de choisir entre le versement d’une rente et d’un capital.

b. Par arrêt du 9 février 2010 (ATAS/129/2010), le Tribunal a rejeté la demande. Il a retenu que la demanderesse remplissait les conditions d'octroi d'une rente pour conjoint survivant selon le règlement de la caisse. Cela excluait le droit au versement d’une allocation unique – équivalente à trois ans de rente de veuve, mais au minimum à l'avoir de vieillesse constitué au moment du décès –, prévue par le règlement uniquement si le droit à une rente de conjoint survivant n’était pas ouvert. La demanderesse ne pouvait prétendre à aucune autre prestation que cette rente. Sa thèse selon laquelle celle-ci ne serait pas due, car elle avait requis un capital avant son premier versement, était dénuée de tout fondement, voire fantaisiste.

c. La demanderesse a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours par arrêt du 1er septembre 2010 dans la cause 9C_224/2010, confirmant l'interprétation par le Tribunal des dispositions du règlement de la caisse. Pour le surplus, c’était à bon droit que celui-ci n’avait pas examiné ses prétentions en dommages et intérêts, la caisse ayant agi conformément aux règles auxquelles elle était soumise. S’agissant du grief portant sur la non-remise du certificat de prévoyance valable au 1er janvier 2007, on ne voyait pas quel préjudice il avait pu causer, dès lors que les renseignements figurant dans un tel certificat n’avaient qu’un rôle informatif et ne préjugeaient en principe pas du droit futur de la personne assurée aux prestations.

C. a. Le 20 septembre 2011, la demanderesse a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), désormais compétente, d’une nouvelle demande dirigée contre la caisse, concluant au paiement de l'avoir de vieillesse de CHF 281'470.85 avec intérêts dès le 1er juillet 2007, de CHF 38'638.10 de dommages et intérêts pour « cessation prématurée et non communiquée de couverture de retraite », et subsidiairement de CHF 20'000.- de dommages et intérêts pour « attribution de rente de veuve au montant erroné ». En substance, elle fait valoir qu'elle avait découvert deux faits nouveaux, soit la cessation de l'affiliation de feu son mari à la caisse dès le 1er octobre 2006 et la non-conformité de la rente de veuve par rapport au certificat de prévoyance de 2006.

b. Par arrêt du 10 janvier 2012 (ATAS/4/2012), la chambre de céans a rejeté la demande, dans la mesure de sa recevabilité, dès lors que celle-ci avait le même objet que celle tranchée par arrêt du 9 février 2010, et que les faits invoqués par la demanderesse n’étaient pas nouveaux.

c. Saisi d’un recours à l’encontre de cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a partiellement admis par arrêt du 12 novembre 2012 (9C_146/2012). Il a retenu que la demande du 20 septembre 2011 ne visait pas la révision du jugement du 9 février 2010, et que ses conclusions nouvelles portant sur le montant de la rente de conjoint survivant n’avaient pas encore fait l'objet d'un examen judiciaire. Il a ainsi renvoyé la cause à la chambre de céans, à charge pour celle-ci d’instruire les fondements du calcul de cette rente.

d. Après avoir procédé aux mesures d’instruction nécessaires, la chambre de céans a retenu dans son arrêt du 3 septembre 2013 (ATAS/855/2013) que le montant de la rente de conjoint survivant versée à la demanderesse dès le 1er juillet 2007 avait été correctement calculé par la caisse, et était de surcroît supérieur à la rente minimale due selon la loi.

e. Une demande de révision de l'arrêt 9C_146/2012, interjetée par la demanderesse par acte du 13 octobre 2014 auprès du Tribunal fédéral, a été déclarée irrecevable par cette instance par arrêt du 10 février 2015 (9F_15/2014), au motif que la voie de la révision n’était pas ouverte pour remettre en cause l’appréciation juridique et l’interprétation des dispositions légales et réglementaires topiques auxquelles avait procédé le Tribunal dans le cas d’espèce, et que le Tribunal fédéral avait confirmées.

D. a. En 2014, la demanderesse a saisi la chambre de céans d'une demande en paiement par la caisse de CHF 5'542.- au titre de dommages et intérêts pour « montant de capital-décès déprécié » et de CHF 40'000.- de dommages et intérêts pour « inapplicabilité de l'art. 44 du règlement ». Elle a fait valoir que l’arrêt du 3 septembre 2013 avait révélé que le montant du compte d’épargne au 30 juin 2007 s’élevait à CHF 287'012.45, alors que la caisse avait mentionné un capital‑décès de CHF 281'470.85 dans son courrier du 12 octobre 2010. La différence de CHF 5'542.- devait donc être versée à la demanderesse. Par ailleurs, le préjudice de CHF 40'000.-, découlant de l’absence de prestations réglementaires pour les enfants communs de la demanderesse et de feu C______, domiciliés en E______, devait être réparé.

b. La chambre de céans a rejeté la demande par arrêt du 24 juin 2014 (ATAS/758/2014). L’avoir de vieillesse de feu C______ s’élevait à CHF 287'012.45 au 30 juin 2007, et ce montant avait servi de base au calcul de la rente de veuve de la demanderesse. Conformément au règlement, ni celle-ci ni aucun autre ayant droit ne pouvait prétendre à un capital-décès. Ses conclusions étaient ainsi totalement infondées, voire fantaisistes. La chambre de céans a attiré l’attention de la demanderesse sur la possibilité de lui infliger une amende en cas d’introduction d’une nouvelle procédure manifestement infondée.

E. a. La demanderesse a introduit une nouvelle demande auprès de la chambre de céans par écriture du 10 novembre 2017, tendant à obtenir le retrait d’une disposition du règlement de la caisse et à condamner celle-ci à lui verser la somme de CHF 7'000.- pour abus de droit. Elle a en substance exposé que la disposition dont elle réclamait la suppression était absurde et contraire à la loi.

b. La chambre de céans a déclaré cette demande irrecevable par arrêt du 26 juin 2018 (ATAS/591/2018), retenant que la voie de l’action devant le juge des assurances sociales ne permettait pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires édictées par les institutions de prévoyance, dont la vérification incombait à l’autorité de surveillance compétente. Dans ses précédents arrêts, lesquels revêtaient force de chose jugée, la chambre de céans avait confirmé l’application de la disposition réglementaire critiquée par la demanderesse. Elle a condamné celle-ci à verser une indemnité de dépens de CHF 2'000.- à la caisse, celle-ci ayant dû recourir à un avocat pour répondre à la demande.

F. a. Le 30 octobre 2018, la demanderesse a déposé une demande de révision de l’arrêt de la chambre de céans du 9 février 2010, que celle-ci a déclarée irrecevable et a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par arrêt du 20 décembre 2018 (ATAS/1199/2018).

b. Par arrêt du 5 juin 2019 (9F_4/2019), le Tribunal fédéral a déclaré la demande de révision irrecevable, la demanderesse ne s’étant pas acquittée de l’avance de frais.

c. Le 26 mai 2020, la demanderesse a saisi le Tribunal fédéral d’une demande de révision de son arrêt du 1er septembre 2010. Celui-ci l’a rejetée par arrêt du 22 septembre 2020 (9F_5/2020), pour les mêmes motifs que ceux fondant l’irrecevabilité de la demande de révision constatée dans l’arrêt 9F_15/2014 du 10 février 2015.

G. a. Par courrier du 25 juillet 2025, la demanderesse, sous la plume de B______, a requis de la caisse la restitution de la prestation de sortie acquise par feu son mari lors de sa démission le 30 septembre 2006, augmentée des intérêts moratoires.

b. Le 28 juillet 2025, la caisse a répondu à la demanderesse que toutes ses questions avaient déjà trouvé réponse dans le courrier qu’elle lui avait adressé le 24 septembre 2007, dont elle a joint une copie, et dans lequel elle avait nié le droit à un capital-décès.

c. Par écriture intitulée « recours au Tribunal arbitral, Chambre des assurances sociales » du 15 novembre 2025, la demanderesse, représentée par B______, a conclu à ce que la caisse soit condamnée à lui verser un montant de CHF 276'799.- à titre de prestation de sortie, assorti d’intérêts moratoires depuis le 1er octobre 2006. Elle a fait valoir que feu C______ avait quitté la caisse le 30 septembre 2006, soit avant la survenance d’un cas de prévoyance, et avait dès lors acquis le droit à une prestation de sortie. Elle a reproché à la caisse d’avoir commis une faute en ne communiquant pas à feu C______ le montant de l'avoir de vieillesse constitué à cette date.

d. Dans sa réponse du 18 novembre 2025, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, laquelle ne contenait pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier son appréciation, les prétentions de la demanderesse ayant déjà été tranchées dans les précédentes procédures ayant opposé les parties.

e. Par écriture du 29 novembre 2025, la demanderesse a contesté l’absence d’éléments nouveaux fondant sa demande. Elle avait en effet requis un capital‑décès en lieu et place d’une rente de veuve dans la procédure ayant donné lieu à l’ATAS/129/2010. Or, la défenderesse avançait exactement les mêmes arguments qu’en 2009 pour contester son « recours » et nier le droit à une prestation de sortie. Elle a derechef invoqué une violation par la défenderesse de son devoir de renseigner sur la prestation de libre-passage. Elle a fait valoir qu’après la cessation des rapports de service, feu C______ n'était plus affilié à la défenderesse, et n’était partant plus soumis à son règlement et singulièrement à la disposition prévoyant la continuité de l’affiliation pour les bénéficiaires de rentes de retraite anticipée.

f. Par duplique du 9 décembre 2025, la défenderesse a qualifié le « recours » de la demanderesse du 15 novembre 2025 d’invraisemblable, et retenu qu’il se rattachait directement à sa demande du 17 septembre 2009. Feu C______ n’avait pas changé de caisse de prévoyance en prenant une retraite anticipée, conformément à son règlement. Une rente de veuve était versée à la demanderesse depuis 2007, de sorte qu’aucune prestation de libre passage ne devait être versée. La demande devait être déclarée irrecevable et rejetée (sic).

g. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la demanderesse le 10 décembre 2025.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19).

La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le droit de la demanderesse au versement de la prestation de sortie de feu C______.

3.             En préambule, la chambre de céans relève que certains des arrêts résumés dans la partie « En fait » n’ont pas été produits par les parties dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que le juge établit les faits d’office, conformément à l’art. 73 al. 2 LPP, il convient néanmoins de s’y référer dans la mesure de leur pertinence, sans qu’il soit besoin de formellement ordonner leur apport puisque la demanderesse et la défenderesse étaient parties à ces procédures, et que ces arrêts leur sont donc connus.

4.             L'autorité de chose jugée est attachée à une décision entrée en force de chose jugée formelle. Il y a autorité de chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'une et l'autre procédures, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 144 III 452 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.3.1).

L'autorité de chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure entre les mêmes parties, une prétention identique à celle qui a été définitivement jugée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.1.2). L'autorité de chose jugée signifie que l’arrêt est obligatoire et ne peut plus être remis en question ni par les parties, ni par les autorités judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.2). En règle générale, seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_20/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.4). Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.2 et les références citées). De plus, la portée du dispositif ne peut souvent se déterminer qu’en fonction des motifs (ATF 123 III 16 consid. 2a ; 116 II 738 consid. 2a).

L’exception de chose jugée fait obstacle à la recevabilité d’une nouvelle demande. Le droit fédéral n’interdit toutefois pas aux tribunaux cantonaux d’entrer en matière sur une nouvelle demande en cas d’autorité de chose jugée, pour autant qu’ils statuent dans le même sens que l’arrêt entré en force (ATF 121 III 474 consid. 2).

5.             La chambre de céans observe que la demanderesse n’a jamais formellement requis le versement d’une prestation de sortie dans les précédentes procédures engagées à l’encontre de la défenderesse, mais a exigé le paiement de prestations qu’elle a respectivement qualifiées de capital-décès dans la procédure s’étant conclue par l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010, et d'avoir de vieillesse dans sa demande rejetée sur ce point par arrêt du 10 janvier 2012. Dans ces procédures, elle a conclu au versement à ces titres de montants à peu près équivalents à celui dont elle demande désormais le paiement.

On peut se demander si la nouvelle dénomination de la prestation sollicitée, désormais désignée comme prestation de sortie, suffit à considérer que la présente procédure porte sur une prétention nouvelle, ou si au contraire le droit à une telle prestation a été tranché définitivement par les arrêts du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 niant le droit à un capital-décès – correspondant au minimum à l’avoir de vieillesse selon le règlement de la défenderesse – et 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 niant le droit à un avoir de vieillesse, lesquels revêtent autorité et force de chose jugée. Il sied en effet de rappeler la connexité étroite entre prestation de sortie – ou prestation de libre passage – et avoir de vieillesse, cette seconde notion représentant le montant minimal de la prestation de sortie en cas de libre passage (Thomas FLÜCKIGER in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n. 5 ad art. 15 LPP). Le Tribunal avait en outre déjà considéré dans son arrêt du 9 février 2010 (ATAS/129/2010) que la demanderesse ne pouvait prétendre d’autre prestation de la défenderesse que la rente de veuve qui lui était servie.

Compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée aux précédents arrêts déboutant la demanderesse de ses conclusions en versement de prestations en capital, il est douteux que la présente demande soit recevable. Cette question n’a cependant pas à être tranchée, puisqu’elle doit en toute hypothèse être rejetée sur le fond.

La chambre de céans et le Tribunal fédéral ont en effet établi de façon claire et univoque que l'affiliation de feu C______ auprès de la défenderesse s'était poursuivie au-delà de la fin des rapports de travail, eu égard à l'art. 33 al. 4 du règlement de la défenderesse. Cette disposition prévoit qu’un assuré qui bénéficie d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continue d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de la retraite réglementaire (arrêt du Tribunal fédéral précité 9F_5/2020 consid. 3.1). Il n’existe aucun motif de s’écarter de cette disposition réglementaire claire et de l’appréciation qui en a été faite dans les précédentes procédures.

Or, aux termes de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP - RS 831.42), lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (ATF 148 III 232 consid. 6.2.1.2.1). A contrario, un assuré ne peut pas exiger de prestation de sortie lorsqu’il était affilié à la caisse de pensions lors de la survenance d’un cas de prévoyance, comme c’était le cas de feu C______ dont les rapports de prévoyance avec la défenderesse perduraient lors de son décès.

La demande est ainsi manifestement mal fondée.

6.             La procédure d’action prévue en matière de prévoyance professionnelle est en principe gratuite selon l’art. 73 al. 2 LPP. Cette exigence minimale de droit fédéral vaut toutefois sous réserve du principe général de procédure régissant les assurances sociales, selon lequel une partie ne doit pas agir avec témérité ou légèreté. Le caractère téméraire ou léger de l’introduction d’une procédure conduit à l’obligation de supporter les coûts de procédure et, si le droit cantonal le prévoit, à indemniser la partie adverse pour les honoraires d’avocat encourus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.1).

Au plan cantonal, l’art. 89H al. 1 LPA dispose que sous réserve de l'al. 4, la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre de céans statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'État. Le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA - E 5 10.03) prévoit à son art. 2 qu’en règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.-.

Les notions de légèreté et de témérité relèvent du droit fédéral. Elles sont réalisées lorsqu’une partie allègue délibérément des faits ou fonde sa position sur un état de fait, alors qu’elle devrait savoir, en faisant preuve de la diligence requise, qu’ils sont inexacts. Fait en outre preuve de témérité celui qui s’en tient à une position manifestement contraire à la loi. On ne saurait toutefois parler de témérité quand une partie requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Cela vaut également lorsque le juge convainc la partie en cours de procédure de l’inexactitude de son point de vue et cherche à la faire retirer sa demande ou son recours. Le dépôt d’un recours – ou d’une demande – dénué de chances de succès ne suffit pas en soi à considérer qu’une procédure est téméraire ou légère. Il faut en outre un élément subjectif, réalisé lorsque la partie, en faisant de la diligence exigible, aurait pu aisément reconnaître que la procédure était vouée à l’échec, mais qu’elle l’a néanmoins introduite (ATF 150 I 195 consid. 5.4, arrêt du Tribunal fédéral 9C_388/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1).

La demanderesse a multiplié les procédures puis les demandes de révision afin d’obtenir de la défenderesse le paiement d’un capital, alors que les instances judiciaires ont à plusieurs reprises confirmé la poursuite des rapports de prévoyance jusqu’au décès de feu son mari et constaté l’absence de tout droit à une prestation de prévoyance professionnelle autre que la rente de conjoint survivant. La chambre de céans avait du reste retenu dans son arrêt du 10 janvier 2012 déjà que le fait pour la demanderesse de la saisir d’une demande en paiement d'un capital de retraite, arguant de l’absence d’affiliation de feu C______ auprès de la défenderesse lors de son décès, relevait de la témérité. La même conclusion s’impose a fortiori dans la présente cause, la demanderesse s’enferrant dans une position qu’elle sait privée de tout fondement juridique.

La demanderesse sera ainsi condamnée au paiement d’un émolument de CHF 2'000.-.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette la demande, dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de la demanderesse.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le