Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/97/2026 du 09.02.2026 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3070/2025 ATAS/97/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 9 février 2026 Chambre 16 | ||
En la cause
| A______ | recourante |
contre
| B______AG
| intimée |
A. a. Le 5 septembre 2025, A______ (ci-après : l’intéressée) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans le cadre d’un litige l’opposant à B______AG (ci-après : l’assurance), demandant de « fixe[r] cette affaire en audience », constater que le montant de CHF 33'036.95 était excessif, limiter la créance au montant réellement dû d’environ CHF 10'079.40 et suspendre la saisie tant que l’opposition n’avait pas été levée et tant qu’aucun revenu saisissable n’existait.
Une poursuite pour un montant total de CHF 33'036.95 avait été engagée contre elle. Elle avait fait opposition dans les délais légaux. Malgré cela, l’office des poursuites l’avait convoquée pour une saisie de salaire. Elle estimait cette démarche irrégulière tant que son opposition n’avait pas été levée par un tribunal compétent. Elle reconnaissait devoir CHF 10'079.40 correspondant aux primes d’assurance-maladie obligatoire pour les années 2021 à 2025. Elle contestait la différence d’environ CHF 22'975.55, s’agissant de frais, intérêts et pénalités totalement injustifiés. Sa situation financière ne permettait aucune saisie.
Elle a versé à la procédure des documents concernant sa faillite personnelle ainsi que sa police d’assurance-maladie auprès de l’assurance.
b. Le 13 septembre 2025, dans le délai au 24 septembre 2025 imparti par la chambre de céans pour produire la décision contre laquelle elle entendait recourir, l’intéressée a produit de nouveaux documents concernant sa faillite personnelle, les poursuites à son encontre et un avis de saisie du 18 août 2025.
c. Le 26 septembre 2025, l’intéressée a demandé à la chambre de céans de bien vouloir examiner les montants prélevés et les sommes réclamées et d’autoriser le paiement échelonné de la prime réelle, sous réserve du règlement des montants contestés.
d. Le 30 octobre 2025, l’intéressée a versé de nouvelles pièces à la procédure, dont un courrier (en anglais) concernant un « Payment order health insurance », selon lequel le total en faveur de l’assurance s’élevait à CHF 18'451.70, indiquant qu’avec ce « payment order », l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no 25 172263 Y était levée et précisant qu’il pouvait être formé opposition auprès de l’assurance.
e. Par réponse du 7 novembre 2025, l’assurance a conclu à l’irrecevabilité du recours.
La décision de paiement du 14 mai 2025 n’avait pas été contestée par le biais d’une opposition, de sorte qu’elle était exécutoire. Il n’y avait pas de recours direct possible contre une décision susceptible d’opposition. Il n’y avait pas d’objet de recours valable.
f. L’intéressée n’a pas répliqué dans le délai au 10 novembre 2025 imparti à cet effet.
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance‑maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
1.2 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 2 LPGA et 1 al. 1 LAMal). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).
1.3 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).
2. 2.1 Sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 1re phr. LPGA). L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).
La demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a), un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b), des conclusions (let. c ; art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (art. 89B al. 2 LPA). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA).
2.2 Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition – ou d'un recours – ne sont pas élevées ; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références).
3. En l’espèce, dans son acte du 5 septembre 2025, la recourante ne fait référence à aucune décision. Elle conteste néanmoins le fait qu’une saisie de salaire a été effectuée sans levée préalable de son opposition par un tribunal compétent.
Or, elle a produit, le 30 octobre 2025, la décision du 14 mai 2025, par laquelle l’intimée a levé l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no 25 172263 Y.
Il apparaît dès lors que c’est cette décision que la recourante entendait contester.
Or, cette décision n’est pas une décision sur opposition, de sorte qu’elle n’est pas directement attaquable par le biais d’un recours auprès de la chambre de céans, mais doit faire l’objet d’une opposition devant l’intimée.
Le recours est par conséquent prématuré, en l’absence de décision sur opposition, et sera partant déclaré irrecevable.
4. 4.1 Selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
4.2 En l’occurrence, l’acte de la recourante doit être transmis à l’intimée comme objet de sa compétence.
5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l’intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le