Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2788/2025

ATAS/174/2026 du 03.03.2026 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2788/2025 ATAS/174/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mars 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______

représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______(ci-après : l'intéressée), née le ______ 1973, ressortissante du Portugal, au bénéfice d'un permis d’établissement, divorcée et mère de deux filles nées en 2002 et 2004, est domiciliée à Genève depuis 1995.

b. Par décision du 16 septembre 2008, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a alloué à l'intéressée un quart de rente rétroactivement au 1er mars 2006 sur la base d'un taux d'invalidité de 46.3%. Le statut de l'intéressée était mixte et sa capacité de travail s'élevait à 50% dans une activité adaptée, ce qui engendrait un taux d'invalidité dans la sphère professionnelle de 52.3%. Une rente complémentaire pour enfant de
l'assurance-invalidité a été accordée en faveur de la fille cadette de l'intéressée, de mars 2019 à juillet 2023.

c. L'intéressée a également perçu des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité de la part du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

d. Par décision du 25 janvier 2019, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité de l'intéressée, retenant une amélioration de son état de santé.

e. Par arrêt du 3 août 2020 (ATAS/636/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre céans) a statué sur le recours de l’intéressée et annulé la décision précitée de l'OAI, concluant que l'état de santé de la recourante n'avait pas notablement évolué entre la décision du
16 décembre 2008 et celle du 25 janvier 2019.

B. a. Par décision du 21 février 2019, le SPC a interrompu le versement des prestations complémentaires en faveur de l'intéressée au 28 février 2019, au motif qu'elle n'était plus titulaire d'une rente d'invalidité.

b. Le 28 mars 2019, l’intéressée a fait opposition à cette décision, au motif qu’elle avait recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision de l’OAI du 25 janvier 2019.

c. Par décision du 30 avril 2019, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée du
28 mars 2019, au motif que les conditions du droit aux prestations complémentaires n’étaient plus remplies dès le 1er mars 2019.

d. Par arrêt du 9 mars 2020 (ATAS/206/2020), la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l’intéressée, considérant que la suspension de la rente d’invalidité était exécutoire et que la recourante pourrait, en cas de réactivation d’un droit à la rente d’invalidité, solliciter des prestations complémentaires rétroactives.

C. a. Par décision du 26 mars 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire du 1er avril 2013 au 28 février 2019 et requis de celle-ci la restitution d’un montant de CHF 6'749.- versé en trop. Il a tenu compte d’éléments de fortune nouveaux.

b. Le 29 avril 2019, l’intéressée a contesté cette décision, rappelant son recours interjeté contre la décision de suppression de sa rente d’invalidité.

c. Par décision du 29 mai 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée pour la période courant du 1er juin 2013 au 28 février 2019 et sollicité le remboursement d’un montant de CHF 6'961.-. Il a tenu compte d’éléments de fortune nouveaux.

d. Le 4 juillet 2019, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée.

e. Par décision du 8 décembre 2021, le SPC a déclaré irrecevables les oppositions des 29 avril et 4 juillet 2019, au motif que celles-ci n’étaient pas motivées et ne contenaient pas de conclusions.

f. Par arrêt du 9 mai 2022 (ATAS/421/2022), la chambre de céans a rejeté le recours de l’intéressée formé contre la décision sur opposition du
8 décembre 2021.

D. a. Le 25 août 2022, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires auprès du SPC.

Elle a notamment produit une décision de l'OAI du 8 avril 2021, faisant état de son droit à un quart de rente d’invalidité.

b. Par décision du 15 juin 2023, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales en faveur de l'intéressée rétroactivement au 1er août 2022 et pour l'avenir. Le montant total du droit rétroactif s’élevait à CHF 10'485.- et les prestations complémentaires de la bénéficiaire étaient fixées à CHF 1'849.70 par mois dès le 1er juillet 2023.

Selon les plans de calcul joints, le SPC a retenu, dans le revenu déterminant, en sus du gain provenant de l'activité lucrative effective d'un montant de
CHF 11'174.-, un revenu hypothétique de CHF 14'973.- pour 2022 et de
CHF 15'626.- pour 2023. Aucun élément de fortune n’était pris en considération.

 

E. a. Par décision du 4 décembre 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée dès le 1er janvier 2024, en mettant uniquement à jour les montants de la prime moyenne 2024 d'assurance-maladie.

b. Le 22 janvier 2024, l'intéressée a formé opposition à cette décision, contestant certains postes relatifs au revenu déterminant.

c. En consultant le registre fédéral de la centrale de compensation le
7 février 2024, le SPC a eu connaissance du fait que le droit à la rente complémentaire pour enfant en faveur de la fille cadette de l'intéressée avait pris fin au mois de juillet 2023.

d. Par décisions du 8 février 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée rétroactivement dès le 1er août 2023. Pour la période du 1er août 2023 au 29 février 2024, il lui a demandé la restitution d'un montant de CHF 5'411.- à titre de trop perçu de prestations complémentaires. En outre, il a réclamé, au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie, la restitution d'un montant de CHF 1'828.10 à titre de réductions individuelles de primes d'assurance-maladie indûment versées en faveur de la fille de l'intéressée.

Selon les plans de calcul annexés, le SPC n’a plus tenu compte de la fille cadette de l'intéressée dès le 1er août 2023 et a pris en considération un revenu d'activité lucrative de CHF 11'174.- et un gain hypothétique de CHF 15'626.-.

e. Le 15 février 2024, l'intéressée a formé opposition à ces décisions. Elle a notamment contesté la prise en compte d’un revenu hypothétique et soutenu qu’il lui était impossible de travailler davantage en raison de sa maladie.

f. Par décision sur opposition du 8 avril 2024, le SPC a rejeté les contestations à l’encontre des décisions des 4 décembre 2023 et 8 février 2024. Il a considéré que l'intéressée jouissait d'une capacité résiduelle de travail qu'elle se devait de mettre en œuvre et qu’il était raisonnable de retenir qu'elle devait être en mesure d'obtenir les montants-limites prévus par le législateur, compte tenu de son taux d'invalidité de moins de 50% et du fait qu'elle n'invoquait pas de facteurs objectifs ou subjectifs lui interdisant ou compliquant la réalisation du revenu en question. Or, dès lors que les revenus effectifs étaient inférieurs au montant de référence prévu par la loi pour un invalide de 40 à 50%, le revenu hypothétique pour invalide partiel était maintenu.

g. Par écriture du 10 mai 2024, complétée le 21 août 2024, l'intéressée a recouru auprès de la chambre de céans contre cette décision. Elle a conclu à l’annulation de la décision contestée et au constat qu'elle était au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité sur la base d'une capacité de travail limitée à 50% dans une activité adaptée, qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu et que son état de santé l'empêchait de réaliser un revenu supérieur à celui de CHF 13'242.- perçu en 2023.

Elle a notamment produit son avis de taxation 2023, ainsi que plusieurs contrats de travail auprès de différents employeurs.

h. Par arrêt du 10 juin 2025 (ATAS/440/2025), la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision sur opposition du 8 avril 2024 et renvoyé la cause au SPC pour nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a considéré qu’il n'y avait pas d’élément au dossier justifiant de s'écarter de l'appréciation de l'OAI pour déterminer la capacité de travail de l’intéressée et son degré d'invalidité. Toutefois, le SPC s’était fondé sur le taux d'invalidité total calculé par l'OAI, soit 46.3%, alors que la bénéficiaire présentait un statut mixte avec un degré d'invalidité de 52.3% dans la sphère professionnelle, soit un taux de 50 à moins de 60%, ce qui justifiait l’application de l’art. 14a al. 2 let. b OPC-AVS/AI et non let. a. Elle a en outre rappelé que le montant prévu par l'art. 14a al. 1 let. b OPC-AVS/AI correspondait uniquement au montant forfaitaire de l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, sans majoration, soit
CHF 20'100.-. Il ressortait de l'avis de taxation 2023 de l’intéressée qu'elle avait perçu CHF 10'596.- à titre de salaire durant l'année 2023. Les revenus effectifs n'atteignant pas le montant de CHF 20'100.- prévu par la loi, la bénéficiaire était, conformément à la jurisprudence, présumée avoir renoncé à des ressources. La chambre de céans a alors examiné si cette présomption pouvait être renversée et si l’intéressée avait amené la preuve que des circonstances objectives et subjectives extérieures à l'invalidité entravaient ou compliquaient la réalisation d'un tel revenu. Elle a conclu que tel n’était pas le cas, de sorte qu'il se justifiait de prendre en compte un revenu hypothétique dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires. Elle a ainsi annulé la décision sur opposition du
8 avril 2024 et renvoyé la cause au SPC afin qu'il modifie ses plans de calcul et corrige le revenu hypothétique dès le 1er août 2023.

F. a. Par décision du 9 décembre 2024, le SPC a recalculé le droit de l’intéressée à compter du 1er janvier 2025, tenant notamment compte du revenu hypothétique de CHF 16'386.- et d’un gain d’activité lucrative de CHF 11'174.-.

b. L’intéressée a formé opposition à cette décision le 16 janvier 2025, contestant la prise en considération d’un revenu hypothétique et relevant qu’il convenait de prendre en considération sa fille cadette qui vivait chez elle et était en études.

c. Par décision sur opposition du 16 juin 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition et constaté que le droit à la rente complémentaire pour la fille cadette avait été rouvert rétroactivement au 1er août 2024 selon une décision de l’OAI du 10 février 2025, ce qui justifiait de reprendre les calculs depuis cette date par une nouvelle décision de prestations. L’opposition était donc admise sur ce point. En revanche, la décision était confirmée concernant la prise en compte du gain hypothétique, dans l’attente de l’issue du litige pendant devant la chambre de céans. Le solde rétroactif en faveur de l’intéressée se montait à CHF 8'180.-.

Était jointe une « décision de prestations complémentaires » du 16 juin 2025, reprenant le calcul du droit aux prestations dès le 1er août 2024 et révélant une différence de CHF 8'180.- entre les prestations déjà servies et celles dues pour la période du 1er août 2024 au 30 juin 2025. Cette décision était accompagnée des plans de calcul, desquels il ressort notamment la prise en considération d’un revenu hypothétique de CHF 10'804.30 et d’un revenu effectif de CHF 15'995.70.

d. En date du 18 août 2025, l’intéressée a déclaré s’opposer à cette décision de prestations complémentaires du 16 juin 2025. Elle a fait grief au SPC de ne pas avoir tenu compte des considérants de l’arrêt du 10 juin 2025 (ATAS/440/2025) concernant le gain hypothétique et s’est en outre prévalue d’une aggravation de son état de santé ayant entrainé une diminution de sa capacité de travail.

Elle a notamment produit des documents médicaux.

e. Le 18 août 2025, elle a en outre saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 16 juin 2025. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/2788/2025. L’intéressée a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à son audition et à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Principalement, elle a requis l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit constaté que cette dernière avait été rendue en violation de l’arrêt du
10 juin 2025 concernant le calcul du gain hypothétique, à ce qu’il soit constaté qu’elle disposait d’une capacité de travail limitée à 47.7% dans une activité adaptée conformément audit arrêt, à ce qu’il soit constaté qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu, à tout le moins depuis février 2025 en raison d’une péjoration de son état de santé et au renvoi de la cause pour nouveaux plans de calcul et nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle n’était pas en mesure de réaliser un revenu supérieur à
CHF 13'242.-.

f. Dans son complément au recours, l’intéressée a modifié ses conclusions, en ce sens qu’elle a sollicité qu’il soit constaté qu’elle disposait d’une capacité de travail limitée à 47.7% dans une activité adaptée du 1er août 2023 au 31 mai 2024 et qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu, à tout le moins depuis le 1er juin 2024. Elle a relevé que le SPC avait rendu de nouvelles décisions le
28 juillet 2025 (cf. ci-dessous G.b.) sans toutefois annuler sa décision sur opposition du 16 juin 2025, ce qui était problématique puisque plusieurs décisions portaient sur une période identique. Elle se prévalait d’un rapport du
2 juillet 2025 du service médical régional (ci-après : SMR) de l’OAI, qui avait conclu à une incapacité de travail totale et durable dans son activité habituelle de femme de ménage, alors que la chambre de céans avait retenu qu’elle était à même de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle dans le domaine du travail domestique. Il s’agissait de circonstances objectives qui limitaient drastiquement son employabilité réelle.

g. Dans sa réponse du 13 octobre 2025, l’intimé a conclu à ce que le recours, pour autant qu’il soit recevable, soit déclaré sans objet. Il a précisé que l’envoi de sa décision litigieuse s’était croisé avec l’arrêt du 10 juin 2025, et qu’il avait rendu une nouvelle décision en exécution de cet arrêt le 28 juillet 2025 (cf. ci-dessous G.b.) dont les plans de calcul avaient annulé et remplacé ceux de la décision du
16 juin 2025.

h. Le 17 octobre 2025, la recourante a observé que la décision sur opposition du 28 juillet 2025 n’indiquait nullement annuler et remplacer celle du 16 juin 2025. Cela étant, il apparaissait que les deux parties consentaient à ce que cette décision soit annulée.

i. Par écriture du 7 novembre 2025, l’intimé a indiqué maintenir intégralement les termes de son préavis du 13 octobre 2025.

G. a. En date du 21 juillet 2025, le service de l’assurance-maladie a informé le SPC que la somme des subsides à réclamer à l’intéressée pour la période du
1er août 2023 au 31 juillet 2025 s’élevait à CHF 8'297.20.

b. Par décision sur opposition du 28 juillet 2025, « annulant et remplaçant » celle du 8 avril 2024, le SPC a fait suite à l’arrêt de renvoi du 10 juin 2025 (ATAS/440/2025) et repris les calculs à partir du 1er août 2023. En application de l’arrêt de la chambre de céans, il convenait de corriger le revenu hypothétique pour invalide partiel dès le 1er août 2023 et de retenir les montants de
CHF 10'342.- pour 2023, CHF 7'137.- pour 2024 et CHF 7'707.- pour 2025, compte tenu des gains nets d’activité de CHF 9'758.- en 2023, CHF 12'939.- en 2024 et 2025 (CHF 20'100.- - CHF 9'758.- ; CHF 20'100.- - CHF 12'939.- et
CHF 20'670.- - CHF 12'939.-). En outre, le SPC a constaté que la lecture des avis de taxation fiscale consultés dans le cadre de la procédure avait mis en évidence que la fortune mobilière était bien plus importante que celle retenue dans ses calculs et que la fortune immobilière faisait toujours partie des biens de l’intéressée. Ainsi, les éléments de fortune disponibles étaient supérieurs à ceux retenus jusqu’alors et même supérieurs au seuil légal de CHF 100'000.- pour une personne seule. Ainsi, il se justifiait de réviser la situation sur ce point. L’intéressée ne pouvait plus bénéficier des prestations complémentaires durant toute la période de reprise des calculs, et il en résultait une nouvelle demande de restitution de CHF 21'900.20, comprenant CHF 13'603.- de prestations indûment versées du 1er août 2023 au 31 juillet 2025 et CHF 8'297.20 de subsides versés en trop durant la même période. À ce montant de CHF 21'900.20 s’ajoutait celui de CHF 7'239.10 réclamé le 8 février 2024. Le secteur des frais médicaux fixerait par une décision séparée le montant des participations aux frais de maladie accordées à tort durant la même période.

Le SPC a annexé un document récapitulatif de l’état de la fortune prise en considération, arrêtée à CHF 122'491.65 pour 2023, CHF 132'103.- pour 2024 et CHF 136'582.- pour 2025.

Il a également joint sa « décision de prestations complémentaires » du
28 juillet 2025, recalculant le droit aux prestations de l’intéressée « en exécution du jugement prononcé le 18 juillet 2025 ». Il a retenu un dépassement du seuil de la fortune pour toute la période considérée, ce qui excluait le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales. Compte tenu des montants déjà versés entre les 1er août 2023 et 31 juillet 2025, il en résultait un solde en sa faveur de CHF 13'603.-, dont il requérait le remboursement. Par ailleurs, aucune prestation n’était due dès le 1er août 2025.

Le SPC a encore annexé une « décision de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie », aussi datée du 28 juillet 2025, réclamant à l’intéressée la somme de CHF 8'297.20 pour les réductions indûment versées en faveur de l’intéressée et de sa fille cadette en 2023, 2024 et 2025.

c. Par courrier du 15 septembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la « décision de prestations complémentaires » du 28 juillet 2025.

d. Par acte du 15 septembre 2025, elle a également déposé, par l’intermédiaire de son avocate, un recours contre la décision sur opposition du 28 juillet 2025. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/3188/2025. La recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à son audition et principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour un nouveau calcul et une nouvelle décision. Elle a invoqué des faits nouveaux déterminants, à savoir le rapport rendu le 2 juillet 2025 par le SMR retenant une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle depuis le 1er juin 2024, ce qui justifiait de réviser le revenu hypothétique retenu dès cette date, au minimum au prorata temporis, voire d’y renoncer si les circonstances objectives rendaient irréaliste l’atteinte du montant-plancher légal. Concernant la fortune, elle a invoqué que l’art. 9a al. 1 LPC n’interdisait pas d’ajouter le seuil « enfant » de CHF 50'000.- au seuil de la « personne seule » de CHF 100'000.- lorsqu’un enfant était intégré dans la communauté familiale et que l’interprétation systématique et téléologique de cette disposition commandait de prendre en compte la composition familiale au niveau des seuils de fortune, comme cela était le cas s’agissant des revenus et des dépenses. Il convenait donc de tenir compte d’un seuil de CHF 150'000.- puisqu’elle vivait avec sa fille cadette qui devait être prise en compte et ne disposait pas de fortune propre, et de constater que le seuil n’était pas atteint. En outre, le montant du bien immobilier était erroné. L’intimé avait tenu compte de la valeur fiscale de CHF 49'112.- pour la maison au Portugal, avec des hypothèques déduites de CHF 13'245.- pour 2023, CHF 12'022.- pour 2024, et CHF 11'859.- pour 2025. Toutefois, conformément aux pièces du dossier, la valeur fiscale s’élevait en 2021 à CHF 12'551.- pour la maison et à CHF 7'041.- pour le terrain. La valeur vénale en 2022 se montait à EUR 31'800.- pour la maison, soit CHF 31'161.-, et EUR 2'000.- pour le terrain, soit CHF 1'559.80 (date valeur en octobre 2022 au taux de change moyen de 0.9799). De plus, la maison était inhabitable, de sorte que sa valeur locative était nulle. Elle a ajouté qu’elle avait vendu le terrain en 2021 et qu’une estimation indépendante d’octobre 2022 fixait la valeur à EUR 31'800.- pour la maison. Il convenait de substituer la valeur fiscale à la valeur de marché et de fixer la valeur locative à CHF 0.-. Compte tenu de cette dernière, aucune imputation supplémentaire n’était possible concernant les frais d’entretien. Sa fortune était ainsi même inférieure au seuil de CHF 100'000.-.

La recourante a notamment produit le rapport du 2 juillet 2025 du SMR, aux termes duquel il ne pouvait pas retenir d’aggravation notable de l’état de santé et concluait que la capacité de travail exigible restait de 50% dans une fonction strictement adaptée, ce qui n’était pas le cas de l’activité de femme de ménage. En conclusion, l’état de santé était stationnaire depuis la dernière décision sur le fond, l’incapacité de travail durable était totale dans l’activité habituelle depuis le 1er juin 2024, mais de 50% dans une activité adaptée, sans port et déplacement de charges de plus de 3-5 kg, sans durée de marche supérieure à 10 minutes, et tenant compte d’une limitation dans les mouvements fins des mains et les mouvements répétitifs des bras, ainsi que d’une difficulté à se mettre à genoux et à emprunter les escaliers.

e. Dans sa réponse du 15 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours en vertu du principe non bis in idem. Il a exposé que la découverte de la différence entre les montants de la fortune effective selon les avis de taxation de la recourante et de la fortune prise en compte dans les calculs avait justifié la révision de la situation sur ce point. Il en avait résulté une nouvelle demande de restitution de CHF 21'900.20, qui s’ajoutait au montant de CHF 7'239.10 réclamé le 8 février 2024. L’argumentation de la recourante consistait à revenir sur la question du gain potentiel, alors que cette question avait été entièrement tranchée par la chambre de céans et ne pouvait plus être examinée en vertu du principe
non bis in idem. Concernant les éventuels griefs formés contre les décisions de restitution du 28 juillet 2025, un recours était « anticipé » car il ne s’était pas encore prononcé sur l’opposition du 18 août 2025.

f. Le 7 novembre 2025, la recourante a soutenu qu’elle avait mis en exergue des éléments nouveaux postérieurs à l’arrêt de renvoi et que son argumentation ne reposait pas sur une révision de ce dernier mais sur la prise en considération d’éléments additionnels postérieurs à celui-ci. Il convenait donc de retenir une capacité de travail de 47.7% dans une activité adaptée du 1er août 2023 au
31 mai 2024 et d’une incapacité de travail totale depuis le 1er juin 2024. S’agissant de sa fortune, elle persistait dans les termes de son recours.

g. Par duplique du 25 novembre 2025, l’intimé a maintenu intégralement « les termes de son préavis du 25 novembre 2025 ». La décision sur opposition litigieuse avait corrigé le montant retenu à titre de revenu hypothétique pour invalide à parti du 1er août 2023 conformément à l’arrêt du 10 juin 2025, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de revenir à nouveau sur la question du gain hypothétique. Concernant les éventuels autres griefs formés contre les décisions de restitution du 28 juillet 2025, ils ne pouvaient pas être soumis à l’examen de la chambre de céans et il y répondrait dans le cadre du traitement de l’opposition.

h. La chambre de céans a procédé à l’audition des parties le 17 février 2026, successivement dans les deux causes enregistrées.

En substance, la représentante de l’intimé a déclaré que ce dernier avait statué, les 16 juin et 28 juillet 2025, par deux décisions comprenant des voies de droit différentes, soit une décision sujette à opposition et une décision sur opposition sujette à recours, car ses plans de calcul prenaient en compte tous les éléments au moment où il se prononçait et il s’agissait de ne pas priver la recourante d’une voie de droit. Ainsi, le but avait été de permettre à l’intéressée de se déterminer sur la prise en considération de sa fille cadette, qui était intégrée pour la première fois dans les calculs du 16 juin 2025, dans le cadre de la procédure d’opposition. De même, la décision sur opposition du 28 juillet 2025 visait à fixer le gain potentiel de la recourante conformément à l’arrêt de renvoi, alors que la décision initiale du même jour tenait compte de nouveaux éléments de fortune et devait pouvoir être contestée par la voie de l’opposition.

L’intimé était revenu sur différents motifs dans ses diverses décisions en raison des nouveaux éléments apparus, dont la nécessité de prendre en compte la fille cadette de la recourante à partir du 1er août 2024, de corriger le calcul du gain hypothétique à partir du 1er août 2023 en application de l’arrêt de renvoi, et ensuite de reprendre les calculs au vu des nouveaux éléments de fortune. Il avait ainsi été contraint de statuer par décision sujette à opposition pour ces éléments nouveaux et par décision sujette à recours pour ceux qui avaient déjà fait l’objet d’une opposition ou qui avaient déjà été tranchés par arrêt.

La décision sur opposition du 28 juillet 2025 indiquait qu’elle annulait et remplaçait la décision rendue le 8 avril 2024. En réalité, elle annulait également la décision sur opposition du 16 juin 2025, qui était « écrasée » par la nouvelle décision rendue en exécution de l’arrêt du 10 juin 2025.

L’intimé avait considéré que la recourante n’avait pas droit aux prestations complémentaires en raison du montant de sa fortune, raison pour laquelle les décisions du 28 juillet 2025 ne comprenaient aucun plan de calcul. Au mois de juillet 2025, dans le cadre de l’entraide, il avait obtenu les avis de taxation qui avaient révélé que la fortune mobilière de l’intéressée était plus importante que ce qu’il pensait. Quant à la fortune immobilière, il s’agissait d’une omission du SPC qui en avait tenu compte dans un premier temps mais avait oublié cet élément dans sa décision du 15 juin 2023. L’intimé reconnaissait que les conditions de la révision auraient dû être davantage motivées dans ses décisions.

Après avoir été rendu attentive au fait que la décision litigieuse du 28 juillet 2025 demandait notamment la restitution d’un montant réclamé par décision du
8 février 2024, confirmée sur opposition le 8 avril 2024, laquelle avait toutefois été annulée par l’arrêt du 10 juin 2025, la représentante de l’intimé a expliqué que son programme informatique « gardait en mémoire » les montants réclamés par décisions, même si ces dernières étaient par la suite annulées. Sa comptabilité était un service indépendant et il additionnait les différents montants demandés en restitution. Les décomptes ne s’annulaient et ne se remplaçaient pas, et les correctifs devaient ensuite être faits à la main, ce qui créait effectivement beaucoup d’incertitude pour les bénéficiaires.

L’avocate de la recourante a déclaré pouvoir prendre acte du fait que la décision litigieuse, objet de la procédure A/2788/2025, était annulée par celle du
28 juillet 2025, objet de la procédure A/3188/2025.

La recourante a indiqué que son état de santé s’était aggravé. Elle travaillait
16 heures par semaine, toujours dans le secteur du nettoyage. Avant 2008, elle était aide-hospitalière.

Son avocate a précisé qu’elle présentait des kystes au niveau du poignet, qu’une infiltration était prévue et qu’en cas d’échec, une opération serait nécessaire, laquelle était délicate. L’OAI avait procédé à un nouveau calcul du degré d’invalidité, qui résultait de l’empêchement dans la sphère ménagère, qui n’avait précédemment pas été pris en compte. Il était exact que la capacité de travail résiduelle de la recourante était toujours de 50% dans une activité adaptée. Il s’agissait de 50% d’un 80% compte tenu de la répartition dans les sphères ménagère et professionnelle. Cette appréciation ne tenait toutefois pas compte des nouvelles atteintes à la santé de sa mandante. Lorsque la rente d’invalidité lui avait été octroyée en 2008, l’activité de femme de ménage était considérée comme adaptée, ce qui n’était plus le cas.

La recourante a déposé deux chargés de pièces comportant notamment, dans la cause A/2788/2025, un projet de décision du 18 décembre 2025 de l’OAI et un projet d’acceptation de rente du 10 février 2026 dudit office, et dans la cause A/3188/2025, des documents relatifs à son état de santé et à son bien immobilier.

i. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).

1.3 Interjetés dans les forme et délai légaux, les recours des 18 août et
15 septembre 2025 sont recevables sous ces angles (art. 38 al. 4 let. b et
60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance‑vieillesse et survivants et à l'assurance‑invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. b LPCC ; art. 89C LPA).

2.             Compte tenu des deux procédures opposant les mêmes parties, se pose la question d’une éventuelle jonction des causes.

2.1 En vertu de l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure ; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 70 LPA, n. 894 et références jurisprudentielles citées).

2.2 En l'occurrence, les deux procédures A/2788/2025 et A/3188/2025 sont étroitement liées entre elles, comme cela ressort de l’état de fait, des écritures des parties et de leurs déclarations lors de l’audience de comparution personnelle.

Partant, la jonction de ces deux causes, sous le n° A/2788/2025, se justifie.

3.             Au vu des prises de position de l’intimé, il sied de délimiter l'objet du litige.

3.1 En vertu de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).

L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, l’art. 56 al. 1 LPGA précisant quant à lui que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

3.2 La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêts du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et C 279/03 du
30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43 ; cf. aussi
ATF 130 V 388). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (ATF 119 V 350
consid. 1b et les références). L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (ATF 125 V 413 consid. 2).

3.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui, dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision, constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige
(ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

3.4 En l’espèce, l’intimé a rendu deux décisions le 16 juin 2025, soit une décision sujette à opposition et une décision sur opposition qui a fait l’objet du recours, cause A/2788/2025. Ces deux prises de position formelle portent sur les mêmes éléments, de sorte que la décision sur opposition apparaît prématurée, en tant qu’elle admet, pour la première fois, la fille cadette de la recourante dans le calcul dès le 1er août 2024. L’intimé n’aurait donc pas dû statuer par décision sur opposition sur ce point, ce qui a contraint la recourante à déposer le présent recours.

Il en va de même des deux décisions rendues le 28 juillet 2025, dont l’une a été contestée par la voie de l’opposition et l’autre par la voie du recours enregistré sous le numéro de cause A/3188/2025. En effet, l’intimé a non seulement fait suite à l’arrêt de renvoi du 10 juin 2025 (ATAS/440/2025) et corrigé le calcul du gain hypothétique dès le 1er août 2023, mais il a également modifié d’autres éléments de son calcul, en particulier le montant afférent à la fortune, alors qu’il ne pouvait se déterminer sur cet élément que dans une décision sujette à opposition.

À cet égard encore, la chambre de céans observera que les deux décisions du
28 juillet 2025 sont manifestement insuffisamment motivées sur le principe de la révision, dont les conditions n’ont pas été examinées, ce qui a d’ailleurs été admis par l’intimé en audience.

3.4.1 S’agissant de la procédure A/2788/2025, l’intimé a conclu à ce que le recours, pour autant qu’il soit recevable, soit déclaré sans objet. Il a soutenu que les plans de calcul joints à sa décision du 28 juillet 2025 avaient annulé et remplacé ceux de la décision du 16 juin 2025.

Toutefois, la décision du 28 juillet 2025 n’est accompagnée d’aucun plan de calcul, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la représentante de l’intimé. De plus, la décision sur opposition du 28 juillet 2025 indique expressément qu’elle annule et remplace la décision sur opposition du 8 avril 2024, sans référence aux décisions du 16 juin 2025. Par ailleurs les deux autres décisions rendues le 28 juillet 2025 ne font pas non plus mention des décisions notifiées le 16 juin 2025.

Force est donc de constater que la décision litigieuse du 16 juin 2025 n’a pas été formellement annulée par une décision rendue subséquemment, ce qui a contraint la recourante à saisir la chambre de céans. On ajoutera que la décision sur opposition du 28 juillet 2025 n’ôte pas toute portée propre à celle du 16 juin 2025, puisqu’elle ne contient aucune argumentation concernant l’intégration de la fille de l’intéressée, laquelle n’a pas été prise en considération dans les calculs, ces derniers n’ayant pas été établis.

Cela étant, il convient également de prendre acte des déclarations de l’intimé, qui a expliqué qu’il entendait en réalité, en rendant ses décisions du 28 juillet 2025, annuler et remplacer celles du 16 juin 2025, et non pas sa décision du 8 avril 2024 qui avait déjà été annulée par l’arrêt de la chambre de céans du 10 juin 2025, et qu’il tiendrait compte, dans sa prochaine décision, de la fille cadette de l’intéressée dans ses calculs dès le 1er août 2024 et des griefs émis par la recourante à l’encontre des décisions du 16 juin 2025.

Il convient donc d’admettre partiellement le recours et d’annuler la décision sur opposition du 16 juin 2025.

3.4.2 En ce qui concerne la procédure A/3188/2025, l’intimé a conclu, lors de la comparution des parties du 17 février 2026, à l’admission partielle du recours et au renvoi de la cause afin qu’il statue de nouveau en tenant compte de tous les nouveaux éléments apportés par la recourante, ainsi que ceux admis dans ses décisions du 16 juin 2025, en particulier la prise en considération de la fille cadette de l’intéressée dès le 1er août 2023.

Étant rappelé que les décisions du 28 juillet 2025, initiale et sur opposition, ne comportent aucune motivation concernant la révision et que la recourante a produit des pièces nouvelles en cours de procédure sur lesquelles l’intimé ne s’est encore jamais prononcé, il lui incombera de rendre une décision sujette à opposition.

3.5 Partant, il y a lieu d’admettre partiellement les deux recours et d’annuler les décisions sur opposition des 16 juin et 15 septembre 2025, lesquelles ont été rendues prématurément, à tout le moins sur certains points.

Les causes sont donc renvoyées à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision initiale sur le droit aux prestations de la recourante à compter du 1er août 2023, dans le sens des considérants.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Ordonne la jonction des causes A/2788/2025 et A/3188/2025, sous le numéro de procédure A/2788/2025.

À la forme :

2.      Déclare les recours recevables.

Au fond :

3.        Les admet partiellement.

4.        Annule les décisions sur opposition des 16 juin et 28 juillet 2025.

5.        Renvoie les causes à l'intimé pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.

6.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens, à la charge de l'intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le