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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2238/2025

ATAS/155/2026 du 19.02.2026 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2238/2025 ATAS/155/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 février 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat

 

recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décisions du 28 mai 2025, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a alloué à A______ (ci-après : l’assuré), domicilié en France, une rente ordinaire d’invalidité d’un montant de CHF 802.-, limitée à la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2024, assortie de deux rentes ordinaires d’invalidité pour enfants de CHF 321.- chacune, limitées à la même période. Dès le 1er novembre 2024, la rente ordinaire était réduite à CHF 201.- et celles pour enfants à CHF 81.-. La voie de recours indiquée par ces décisions est au Tribunal administratif fédéral.

b. Par acte du 24 juin 2025, l’assuré a formé recours contre ces décisions par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève. À l’appui de son recours, il s’est contenté de produire la motivation des décisions litigieuses, établie par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : OAI) et indiquant comme voie de recours la Cour de céans.

c. Invité à se déterminer, l’OAI a conclu, le 8 juillet 2025, au rejet du recours. Il a versé à la procédure le dossier, dans lequel figurent les décisions du 28 mai 2025 susmentionnées.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

D’après l'art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse. Cependant, en dérogation à cette disposition, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

La Cour de céans doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

Si l’affaire a été portée à tort devant elle, la Cour de céans doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 58 al. 3 LPGA ; art. 11 al. 3 LPA).

Selon l’art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA.

2.             En l’espèce, les décisions attaquées ont été rendues par l’OAIE et mentionnaient explicitement la voie du recours au Tribunal administratif fédéral. On notera que selon les dispositions précitées, la voie de recours mentionnée sur la motivation de l’OAI est donc erronée.

Partant, la Cour de céans est incompétente pour statuer sur le recours.

Il lui incombe de transmettre celui-ci d’office au Tribunal administratif fédéral (art. 58 al. 3 LPGA et 64 al. 2 LPA).

Il sera statué sans frais devant la Cour de céans, nonobstant l’art. 69 al. 1bis LAI.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire

du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)

 

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le