Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/142/2026 du 19.02.2026 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4634/2025 ATAS/142/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 19 février 2026 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 19 décembre 2025, l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l’OCE) a rejeté l’opposition du 26 octobre 2025 de A______ (ci-après : l’assuré) et a confirmé les décisions du 2 et du 15 octobre 2025 par lesquelles les demandes de cours de formation, déposées par l’assuré en date du 18 et du 20 juillet 2025, étaient refusées ;
Que par copie jointe à un courriel du 26 décembre 2025 adressé à l’OCE, l’assuré a contesté la décision sur opposition du 26 octobre 2025, que l’OCE a transmis l’acte, pour raison de compétences, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) qui l’a reçu en date du 16 janvier 2026 ;
Que par courrier recommandé et par pli simple du 19 janvier 2026, la chambre de céans a renvoyé l’acte de recours à l’assuré et lui a demandé de le lui retourner dûment signé, en lui fixant, à cet effet, un délai au 9 février 2026 et en l’informant qu’à défaut de satisfaire à ces conditions, son recours serait déclaré irrecevable ;
Que l’assuré n’a pas réagi.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;
Que néanmoins la signature figurant sur l’acte de recours n’est pas une signature originale manuscrite mais la copie d’une signature originale ;
Qu’à teneur de l’art. 89B al. 1 LPA, l’acte de recours doit être signé, ce qui signifie qu’une signature originale manuscrite doit figurer sur l’acte de recours et qu’une copie ne satisfait pas à cette exigence (voir notamment ATAS/106/2007, consid. 3) ;
Que selon l’art. 89B al. 3 LPA si le mémoire de recours n’est pas conforme à cette règle un délai convenable est imparti au recourant pour compléter son mémoire avec mention qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;
Que par pli recommandé et pli simple du 19 janvier 2026, la chambre de céans a averti le recourant du manquement constaté et lui a fixé un délai raisonnable, jusqu’au 9 février 2026, pour retourner l’acte de recours dûment signé ;
Qu’il ressort du suivi des envois de La Poste que le pli recommandé est arrivé à l’office de retrait en date du 20 janvier 2026 et que le même jour le recourant a été avisé du délai de retrait au 27 janvier 2026 ;
Qu’en dépit de cette notification, le recourant n’a pas retiré le pli recommandé et n’a pas réagi au courrier simple ;
Attendu que l’acte de recours ne remplit pas les conditions fixées par l’art. 89B al. 1 LPA et que le recourant n’a pas réagi dans le délai qui lui était octroyé pour signer l’acte de recours, ce dernier sera déclaré irrecevable ;
Que pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable car non signé.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le