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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/51/2026

ATAS/122/2026 du 12.02.2026 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/51/2026 ATAS/122/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 février 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 2 décembre 2025, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a reconnu à A______ (ci-après : l’assuré), le droit à une rente entière d’invalidité limitée à la période du 1er janvier au 31 mai 2024 ;

Que par courrier du 6 janvier 2026, l’assuré a demandé à la Cour de céans « un délai pour pouvoir mettre à jour [son] dossier » et « soumettre de nouveau élément » (sic) ;

Que le 12 janvier 2026, la Cour de céans, constatant que l’écriture du 6 janvier 2026 ne remplissait pas les conditions de recevabilité, a accordé à l’assuré un délai au 26 janvier 2026 pour exposer brièvement les raisons pour lesquelles il entendait la saisir et formuler ses prétentions exactes, en attirant son attention sur le fait qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable ;

Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que, s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté ;

Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences ;

Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige ;

Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ;

Qu'en l'espèce, malgré le délai convenable qui lui a été accordé pour régulariser son écriture, l'assuré n’a pas fait valoir la moindre prétention ou motivation ;

Qu’il n’allègue pas même une incapacité de travail ;

Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique absolument pas en quoi la décision rendue à son encontre par l'OAI serait contestable ;

Qu'il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs et absence de conclusions.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Renonce à percevoir un émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le