Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1679/2025

ATAS/96/2026 du 09.02.2026 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1679/2025 ATAS/96/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 février 2026

Chambre 16

 

En la cause

A______

représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat

 

recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1970, originaire de Macédoine, titulaire d'un permis d’établissement depuis le 12 décembre 2003, a travaillé en qualité d'aide de crèche avant d'occuper un emploi de polisseuse en horlogerie à plein temps.

b. Le 26 août 2011, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), invoquant une atteinte à l'ouïe, à la colonne cervicale, ainsi qu'une affection psychiatrique.

c. Par décision du 17 octobre 2014, l'OAI a nié à l'assurée le droit à un reclassement et à une rente d'invalidité.

d. Par arrêt du 6 octobre 2015 (ATAS/763/2015), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2016 (9C_869/2015), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a annulé cette décision en tant qu'elle refusait le droit à des mesures de reclassement et renvoyé la cause à l'OAI pour mise en œuvre du reclassement.

Le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 18 mars 2014 revêtait pleine valeur probante. L’assurée disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis février 2012. La comparaison du revenu d'invalide (CHF 45'815.-) avec le revenu de valide (CHF 57'457.10) aboutissait à un degré d'invalidité de 20%, insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité, mais ouvrant le droit à une mesure de reclassement professionnel.

e. Le 15 juin 2016, l'assurée a annoncé à l'OAI une péjoration de son état de santé, et a joint à cet effet le rapport du 30 mars 2016 du docteur B______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, posant les diagnostics de trouble de l'adaptation (code F43.2 de la 10e édition de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de 2008 [ci‑après : CIM-10]), de trouble panique avec agoraphobie (code F41.0 CIM-10) et d'épisode dépressif sévère (code F32.2 CIM-10). Au status psychiatrique, le médecin a relevé un léger ralentissement psychomoteur, une thymie triste avec affects congruents chez une patiente qui semblait néanmoins lutter contre le masque de la tristesse, une anxiété visible, des idées de honte, de dévalorisation et de culpabilité non-délirantes mais exagérées, un pessimisme marqué quant à l'avenir, sans idées suicidaires, ainsi que des troubles du sommeil majeurs avec une réduction de plus de deux heures par rapport à l'habitude. La durée inhabituelle de l'épisode dépressif était entretenue selon le médecin par un trouble de l'adaptation aux facteurs de stress toujours présents qu'étaient les handicaps physiques. L'assurée, qui prenait du Millepertuis, ne consultait plus le docteur C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, depuis novembre 2014. Le Dr B______ recommandait à celle-ci un traitement médicamenteux antidépresseur, ainsi qu'une intervention psychothérapeutique adjuvante.

f. Par communication du 10 octobre 2016, l'OAI a informé l'assurée qu'il prenait en charge les frais d'un stage d'orientation professionnelle aux Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI) du 14 novembre 2016 au 19 février 2017.

g. Le 17 novembre 2016, le docteur D______, spécialiste en médecine interne générale, a attesté d'une incapacité de travail totale du 17 au 30 novembre 2016, qu'il a prolongée jusqu'au 15 janvier 2017.

h. Dans un rapport du 30 janvier 2017, les EPI ont mentionné que l'assurée, dès le début de la mesure, s'était plainte de l'environnement bruyant de l'atelier. Ils lui avaient alors proposé de travailler dans un espace plus calme (bureau, salle informatique), mais la mesure avait été interrompue par l'OAI le 16 décembre 2016 en raison de certificats médicaux d'arrêt de travail.

i. Par communication du 31 mars 2017, l'OAI a fait savoir à l'assurée qu'il prenait en charge les coûts d'un reclassement auprès de l'Institut de formation pour adultes de Genève (ci-après : Ifage) du 3 avril au 30 juin 2017, consistant en cours privé de français afin que l'assurée développe ses compétences orales et écrites.

j. Dans un rapport intitulé « surveillance – MOP » du 30 novembre 2017, l'OAI a indiqué que dans le cadre d'un reclassement pour une éducatrice de la petite enfance en phase de reconnaissance du diplôme étranger, il allait proposer des stages de courte durée pour vérifier sur le terrain la faisabilité du métier en lien avec l'atteinte sensorielle. Le premier stage était prévu avec une population de la petite enfance, le second dans un EMS et le dernier avec une population d'adulte présentant un handicap physique.

k. Dans un courrier non daté, l'assurée a expliqué à sa conseillère en réadaptation professionnelle être passionnée par le secteur de la petite enfance et avoir eu du plaisir à accomplir le stage dans une crèche, mais avoir rencontré des problèmes au niveau de son audition, avoir souffert de maux de tête et avoir subi une perte de la concentration en fin de journée. Son ouïe ne supportait pas les cris incessants des enfants.

l. Par communication du 11 janvier 2018, l'OAI a informé l'assurée qu'il prenait en charge les coûts d'un reclassement auprès du Foyer E______ – pour personnes âgées – au sein du secteur intendance du 1er février au 1er mai 2018.

m. Le 16 mars 2018, le Dr D______ a attesté d'une incapacité de travail totale du 16 mars au 2 avril 2018.

n. Dans une note du 27 mars 2018, l'OAI, qui s'était entretenu avec l'assurée le 20 mars écoulé, a mentionné que celle-ci, qui effectuait un stage dans le secteur lingerie d'un EMS, était en arrêt de travail, le poste n'étant pas adapté à ses limitations fonctionnelles (cervicales et port de charges). Différents horizons professionnels avaient alors été envisagés, comme l'accompagnement de personnes âgées et l'esthétique. L'assurée allait être placée au terme de son arrêt de travail au Foyer E______ dans le domaine des soins pour des activités d'accompagnement individuel des résidents (donner à manger, tenir compagnie, coiffage ou manucure, sorties).

o. Dans une note du 27 avril 2018, l'OAI, après un entretien avec les responsables du Foyer E______, a indiqué que l'assurée était arrivée à plusieurs reprises en retard, sans justification. Elle utilisait son portable ou lisait les journaux pendant les horaires de travail. Elle n'avait pas su démontrer une motivation ou un intérêt pour les personnes âgées. Un manque important d'autonomie et d'initiative avait été relevé, et l'assurée avait tendance à rapidement se lasser des tâches qui lui étaient confiées. Les responsables du foyer estimaient que l'assurée devrait privilégier une activité sans contact avec du public et sans devoir être intégrée à une équipe.

p. L'OAI a pris en charge les frais d'orientation professionnelle auprès de l'Organisation romande pour la formation et l'intégration professionnelle (ci‑après : ORIF) du 2 mai au 13 juillet 2018.

q. Par avis du 12 juillet 2018, le service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (ci-après : SMR) a relevé que le Dr C______ n'avait fourni aucun renseignement permettant de se positionner sur la sévérité du trouble dépressif de l'assurée. Une expertise psychiatrique était nécessaire.

r. Dans un rapport du 13 juillet 2018, l'ORIF a relevé que l'assurée, dont la présence sur le site avait été de 41%, n'avait pas une grande aisance à l'ordinateur. Elle avait déclaré souffrir des cervicales en raison de la position devant l'ordinateur en dépit des moyens ergonomiques mis à sa disposition. Elle avait suivi la mesure sans réellement parvenir à se projeter dans un projet professionnel futur. Le deuil de certains projets professionnels semblait difficile (travail avec des enfants). Outre la déficience auditive, ses douleurs aux cervicales étaient un véritable frein à de nombreuses activités pratiques ou manuelles. Il lui avait alors été proposé de tester des activités de conditionnement léger, mais ce module n'avait pas été terminé. Pendant la mesure, elle avait été incitée à se montrer plus proactive et à tenter de rechercher des pistes de travail par elle-même.

s. L'OAI a confié la réalisation de l'expertise psychiatrique au docteur F______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 6 octobre 2018, l'expert a posé le diagnostic de dysthymie (code F34.1 CIM-10), associée à une exagération des plaintes, et a conclu que la capacité de travail de l'assurée était entière dans toute activité, sans diminution de rendement, depuis le début de sa vie lucrative. Il a exclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que celle-ci ait présenté auparavant des symptômes plus sévères justifiant que soit retenue une période d'incapacité de travail, ne serait-ce que partielle, sur une durée limitée.

t. Par avis du 16 novembre 2018, le SMR a fait siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique, et retenu que l'état de santé de l'assurée ne s'est pas modifié depuis l'avis du 1er juillet 2014, qui reprenait les conclusions du rapport d'expertise du 18 mars 2014.

u. Dans un rapport final du 11 janvier 2019, le service de réadaptation professionnelle, après avoir rappelé les mesures mises en place, a relevé que l'échec des diverses mesures était lié à des facteurs subjectifs. S'appuyant sur le rapport d'expertise du Dr F______, il a ajouté qu'aucune atteinte psychiatrique n'empêchait la mise en œuvre de mesures de réadaptation. Dans ce contexte, d'autres mesures n'étaient pas indiquées, car elles n'étaient pas de nature à réduire le dommage et n'étaient donc ni simples ni adéquates.

v. Dans un projet de décision du 20 juin 2019, confirmé par décision du 2 septembre 2019, l'OAI a annoncé à l'assurée qu'il entendait lui refuser l'octroi d'un reclassement et d'une rente, relevant que celle-ci n'était pas allée au terme des deux mesures d'orientation dont elle avait bénéficié, et que sur le plan médical, sa capacité de travail, nulle dans l'activité habituelle depuis le 10 février 2011, était totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 30 juin 2011. L'échec des diverses mesures mises en œuvre n'était pas lié à des facteurs médicaux. La comparaison des revenus avec invalidité (CHF 54'256.-) et sans invalidité (CHF 59'401.-) donnait un degré d'invalidité de 8.7%, inférieur aux 20% requis pour l'ouverture d'un droit au reclassement et aux 40% requis pour l'ouverture du droit à la rente.

w. Par arrêt du 9 juin 2020 (ATAS/448/2020), la chambre de céans a partiellement admis le recours de l’assurée contre cette décision, l’a confirmée en tant qu’elle refusait le droit à une rente d’invalidité, l’a annulée en tant qu’elle refusait le droit à des mesures de reclassement et a renvoyé la cause à l’OAI afin qu’il statue à nouveau sur le droit à une telle mesure après avoir procédé à la sommation légale prévue à l’art. 21 al. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1).

L’état de santé de l’assurée ne s'était pas péjoré depuis le précédent refus de rente, entré en force, au point de modifier sa capacité de travail résiduelle qui était entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. En l'absence d'une aggravation sensible de l'état de santé depuis octobre 2014, son degré d'invalidité fixé à l'époque à 20% ne s'était pas modifié. La mesure de réadaptation n'ayant pas eu de succès, il n'existait pas un motif de révision puisqu'un nouveau revenu d'invalide ne pouvait dans ce cas pas être pris en considération (consid. e et f/aa).

B. a. Le 19 novembre 2020, l’OAI a informé l’assurée qu’il prenait en charge les frais d’orientation professionnelle auprès de l’ORIF du 11 janvier au 2 avril 2021.

b. Par certificat médical du 12 février 2021, le Dr C______ a indiqué que l’assurée présentait à nouveau un effondrement thymique sous forme de tristesse, de découragement et de préoccupations face à son avenir, devant l’incapacité à pouvoir exécuter correctement les tâches qui lui étaient demandées durant son stage.

c. Par rapport du 3 mars 2021, le Dr D______ a expliqué que les mesures de réadaptation étaient en l’état suspendues en raison d’une exacerbation de cervico‑brachialgies droites rendant difficile la réalisation d’un bilan de compétences. La situation médicale était grevée par la persistance de cervico-brachialgies droites s’inscrivant dans le cadre d’une spondylarthrose et de discopathies étagées entre les vertèbres C4 et C7 de la colonne cervicale, antérieurement attestées par les différents experts médicaux mandatés et non jugulées par le traitement médicamenteux ayant cours. Ces éléments avaient motivé la réalisation d’une IRM cervicale en date du 26 février 2021 corroborant l’aggravation clinique constatée sous forme d’une cervicarthrose avec pincement discal et dessiccation discale de C4-C5 et C6-C7 avec, en C6-C7, une discopathie érosive. Du côté droit, il y avait une disco-uncarthrose C4-C5 et C6-C7, en C4-C5 déstabilisée par une protrusion discale foraminale en conflit avec la racine C5 droite et en C6‑C7 avec sténose foraminale disco-uncarthrose mixte, en conflit avec la racine C7. S’ajoutait à cela l’hypoacousie gauche malgré l’utilisation du système BiCROS (ndlr : appareil auditif). Enfin, la situation médicale était aussi dominée par la persistance d’un trouble dépressif récurrent avec incapacité secondaire à se confronter aux exigences de rendement professionnel habituellement attendues. Se posait donc la question de la pertinence de poursuivre les mesures de réadaptation dans l’attente d’une stabilisation du status médical.

d. Selon un rapport de l’ORIF du 23 mars 2021, la mesure d’orientation professionnelle prévue du 11 janvier au 2 avril 2021 a été interrompue le 4 mars 2021 dès lors que l’assurée était en arrêt de travail total dès cette date.

e. Dans son rapport du 12 mai 2021, le docteur G______, spécialiste en neurochirurgie, a retenu le diagnostic de protrusion discale cervicale C4/C5 droit. L’IRM réalisée ne montrait pas de hernie discale franche, cependant un débord discal C4-C5 avec contact avec la racine C5 droite était visible. Selon ce spécialiste, l’assurée ne présentait pas les symptômes ni les arguments radiographiques nécessaires à un traitement chirurgical.

f. Dans un rapport du 10 juin 2021, la docteure H______, spécialiste en neurologie, a indiqué que l’examen électrophysiologique avait été limité au strict nécessaire en raison des douleurs de l’assurée. Cette analyse ne révélait aucun signe de radiculopathie C5 ou C6 droite déficitaire. Les neurographies sensitives étant normales, une atteinte du plexus brachial ou une atteinte post-ganglionnaire étaient également écartées. La seule anomalie notable était une hyperexcitabilité du muscle brachioradial droit, dépendant de la racine C6, associée à des douleurs et troubles sensitifs d’une partie du territoire C6 droit. Dans ce contexte, une infiltration de la racine C6 droite pouvait peut-être soulager l’assurée.

g. À teneur d’un rapport du 16 juin 2021 établi par le Dr G______, l’infiltration C6 à droite effectuée le 17 mai 2021 n’avait pas amené de bénéfice net au niveau de la douleur. L’assurée rapportait une amélioration des douleurs depuis la consultation, cette dernière faisant attention à ses mouvements au quotidien. L’ENMG ne montrait pas de signe de dénervation ni d’irritation des racines C4 à C6. L’infiltration proposée était refusée par l’intéressée qui préférait faire de la physiothérapie.

h. Selon un rapport du 19 août 2021 du docteur I______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, un bilan radiologique de l’épaule du 17 août 2021 était sans particularité avec une épaule bien centrée, un espace sous-acromial conservé et une absence de signe d’enthésopathie tendineuse. Au vu des douleurs complexes cervico-brachiales, la réalisation d’une IRM de l’épaule droite était demandée afin de définir l’origine de ces douleurs.

i. Le 27 août 2021, l’assurée a bénéficié d’une IRM de l’épaule droite. Selon le rapport du 27 septembre 2021 y relatif, établi par le Dr I______, cette imagerie mettait en évidence une tendinopathie sans signe de rupture au niveau de la coiffe postéro-supérieure, ainsi qu’une tendinopathie du long chef du biceps et une légère arthrose acromio-claviculaire.

j. Par rapport du 20 octobre 2021, le Dr D______ a retenu, à titre de diagnostics incapacitants, des cervico-brachialgies droites chroniques d’allure C5 et C6 dans un contexte de cervicarthrose étagée et de discopathies étagées, une hypoacousie bilatérale (cophose à droite et sévère à gauche), ainsi qu’un trouble dépressif récurrent (code F33.9 CIM-10) et un trouble anxieux (code F41.9 CIM-10) depuis février 2011. Le pronostic était réservé. À titre de limitations fonctionnelles, étaient retenus une limitation de la résistance au stress, des troubles de la concentration et de l’attention ainsi que des difficultés au maintien de positions de travail en lien avec les douleurs. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. S’agissant de l’activité adaptée, la capacité de travail devrait être réévaluée au moment de la stabilisation du status somatique et thymique.

k. Dans un rapport du 23 janvier 2022, le docteur J______, spécialiste ORL et chirurgie cervico-faciale, a rappelé que l’assurée avait perdu l’audition à droite et que, concernant l’audition du côté gauche, un déficit auditif de perception s’était péjoré au fil des années. L’audiogramme tonal du 20 janvier 2022 faisait état d’une cophose à droite et d’un déficit de perception à gauche. La perte auditive selon l’indice CPT était de 100% à droite et de 85% à gauche. L’assurée semblait dorénavant ouverte à une implantation cochléaire à droite en sus d’une prothèse auditive à gauche.

l. À teneur d’un rapport du 24 février 2022, le Dr I______ a expliqué que l’examen clinique de l’épaule droite indiquait des amplitudes articulaires restreintes avec une élévation antérieure active à 110° en actif et 170° en passif, une rotation externe à 45° symétrique et rotation interne jusqu’à D12 versus D5. Le testing de la coiffe était globalement conservé avec une force à M4 dans les différents groupes musculaires. Il y avait une douleur à la palpation du sillon du long chef du biceps et, dans une moindre mesure, de l’articulation acromio‑claviculaire, le trochiter étant également douloureux. Le spécialiste recommandait de poursuivre le traitement par une infiltration de ces structures au mois d’avril 2022.

m. Il ressort du rapport d’IRM de l’épaule droite du 30 mai 2022 une stabilité de la tendinopathie jonctionnelle postérieure par rapport au comparatif et une stabilité de l’anomalie signal de la portion articulaire du long chef du biceps.

n. Dans un rapport du 9 juin 2022, le docteur K______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, a rappelé, s’agissant des omalgies droites de l’épaule et du coude, qu’une IRM avait mis en évidence une tendinopathie du long chef du biceps, une arthropathie acromio-claviculaire symptomatique et une tendinopathie interstitielle du sus-épineux à droite. L’assurée suivait un traitement de physiothérapie avec une infiltration réalisée de l’acromio-claviculaire, à la gouttière du long chef du biceps et à la bourse sous‑acromiale le 19 avril 2022, avec une amélioration transitoire d’une semaine et une récidive des douleurs qui restaient antérieures (cotées à 4/10 au repos et jusqu’à 8/10 à la mobilisation avec un score SSV [ndlr : « Subjective Shoulder Value », à savoir le score utilisé pour évaluer la douleur et la fonction de l’épaule]) à 10% et des douleurs nocturnes. Cliniquement, on retrouvait une gouttière du long chef du biceps et une acromio-claviculaire fortement douloureuses avec une élévation antérieure active à 90° en actif et en passif, une abduction à 85°, 90° en passif, une rotation externe à 20° et interne à D12. Les tests de provocation bicipitaux étaient positifs avec une force de la coiffe à M5 pour le sous-scapulaire, un Jobe non tenu et une rotation externe à M3. La radiographie du même jour faisait état d’un espace sous-acromial conservé avec une tête humérale centrée dans sa glène. Dans ce contexte, le spécialiste proposait de réaliser une nouvelle IRM et de réévaluer l’assurée avec une possible indication chirurgicale.

o. Dans un rapport du 13 juin 2022, le Dr D______ a fait état de la persistance de cervico-brachialgies droites chroniques d’allure C5 et C6 droite dans le contexte d’une disco-uncarthrose étagée de C4 à C7 associée à une protrusion discale foraminale C4-C5 potentiellement en conflit avec la racine C5 à droite. Il a en outre relevé le développement progressif d’omalgies à droite et d’une irradiation pseudo-radiculaire du membre supérieur droit avec amplitudes gléno-humérales progressivement restreintes. Ces douleurs s’inscrivaient dans le contexte d’une tendinopathie du long chef du biceps et d’une tendinopathie interstitielle du sus‑épineux, ainsi que d’une arthropathie acromio-claviculaire symptomatique. Outre les limitations fonctionnelles identifiées dans son rapport du 20 octobre 2021, ce spécialiste a retenu une limitation du port de charges et de l’adoption de certaines positions de travail en raison de douleurs. La capacité de travail dans une activité adaptée était nulle en l’état et le pronostic était réservé en raison d’une chronicisation des douleurs et d’une limitation progressive des amplitudes gléno-humérales à droite, ainsi que d’une limitation sévère de la résistance au stress avec un sentiment de désespoir.

p. Dans un rapport du 23 septembre 2022, le docteur L______, spécialiste en radiologie ORL, a indiqué que l’IRM de l’oreille interne du même jour faisait état de l’apparition d’un épaississement nodulaire compatible avec un schwannome.

q. À teneur d’un bilan logopédique du 30 septembre 2022, le Dr J______ a indiqué que l’assurée était gênée au quotidien pour comprendre dans les environnements bruyants ou dans les situations de groupe. Elle décrivait avoir rapidement des maux de tête/de la fatigue et se retirer parfois des conversations pour rechercher un temps calme. La compréhension sans l’aide de la lecture labiale était possible mais sur un court instant et était très coûteuse. L’assurée présentait une cophose à l’oreille droite et une perte de perception modérée à l’oreille gauche. Elle n’utilisait plus le système Bi-CROS depuis environ six mois, car elle n’en tirait plus de bénéfice et portait seulement son appareil auditif gauche. Elle était dorénavant demandeuse d’améliorer sa situation auditive, mais avait des craintes vis-à-vis de l’opération d’implant cochléaire à droite qui lui redonnerait une perception fine de l’ensemble des phonèmes du langage oral.

r. Dans un avis du 4 août 2022, le SMR a relevé la présence d’une pluralité d’atteintes à la santé (somatiques et psychiatrique) avec une péjoration des affections connues et l’apparition de nouvelles atteintes, en particulier à l’épaule droite. Il considérait donc que l’assurée avait rendu plausible une aggravation de son état de santé de manière durable.

s. Dans un rapport du 12 octobre 2022, le Dr C______ a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent (code F33.2 CIM-10), d’une surdité à 100% à droite et de plus de 80% à gauche, ainsi que de cervicalgies importantes. La capacité de travail était nulle, à la fois dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (trouble de la concentration, fatigabilité et intolérance au stress). L’évolution thymique restait fluctuante et s’était aggravée depuis 2019. Ce spécialiste observait une chronicisation de l’état dépressif de l’assurée.

t. Par avis du 2 décembre 2022, le SMR a indiqué que les atteintes annoncées étaient déjà connues et que les pièces versées au dossier évoquaient, mais ne montraient pas, une aggravation avec un impact fonctionnel, à savoir des nouvelles limitations fonctionnelles impactant la capacité de travail. Celle-ci avait d’ailleurs déjà été appréciée par le SMR dans son rapport du 1er juillet 2014 qui rejoignait les avis des médecins experts de l’époque, à savoir une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais entière dans l’activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

u. Dans son rapport du 22 mars 2023, la docteure M______, spécialiste ORL, a indiqué que le problème auditif de l’assurée pouvait avoir un impact sur la capacité de travail et a relevé une péjoration de l’audition à gauche. La concentration et la compréhension quotidienne constituaient des limitations fonctionnelles. Cette spécialiste ne s’est toutefois pas déterminée sur la capacité de travail dans une activité habituelle ni dans une activité adaptée à ces limitations.

v. Dans un avis du 19 avril 2023, le SMR a indiqué qu’au vu des conclusions du Dr D______ confirmant une incapacité de travail totale, des atteintes à la santé figurant au dossier qui étaient dépourvues d’une évolution fonctionnelle clairement défavorable et documentée ainsi qu’en raison de la nouvelle atteinte conditionnant des omalgies droites dont les limitations fonctionnelles et l’effet incapacitant n’avaient pas été estimés, il n’était pas en mesure de se positionner, de sorte qu’il convenait de mettre en œuvre une expertise bi-disciplinaire (volets psychiatrique et orthopédique).

w. Le 7 janvier 2024, à la demande de l’OAI, le BUREAU D’EXPERTISES MÉDICALES (ci-après : BEM), soit pour lui les docteurs N______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et O______, spécialiste en psychiatrie, a rendu une expertise bi‑disciplinaire orthopédique et psychiatrique.

Dans l’évaluation consensuelle, étaient retenues, sur le plan somatique, à titre de diagnostics incapacitants, des lésions dégénératives étagées au niveau du rachis cervical pouvant entraîner des cervicalgies. Les plaintes n’avaient pas évolué depuis de nombreuses années et les traitements (infiltrations, antalgiques et physiothérapie) n’avaient pas apporté d’amélioration. Au jour de l’examen, l’assurée présentait en outre un important déconditionnement. Les cervicalgies chroniques avaient une incidence sur les capacités fonctionnelles. Sur le plan psychique, aucun diagnostic incapacitant ni aucune limitation fonctionnelle n’était retenu. Les brachialgies et les douleurs de l’épaule droite n’avaient pas une origine orthopédique et n’étaient pas incapacitantes. Sur le plan psychiatrique, le diagnostic non-incapacitant retenu était une dysthymie (code F34.1 CIM-10), car l’assurée rapportait un abaissement continu de l’humeur depuis plusieurs années qui ne répondait toutefois pas au critère d’un épisode dépressif au sens de la CIM‑10 au jour de l’examen. Malgré les plaintes très importantes, il n’y avait pas de substrat clair les expliquant. Par ailleurs, la mesure mise en œuvre par l’OAI avait été un échec, car l’assurée n’était pas motivée et n’avait pas de plan d’activité future. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et de 80% (100% avec une baisse de rendement de 20%) dans une activité adaptée « depuis toujours ».

x. Dans un avis médical du 18 janvier 2024, le SMR a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle depuis le 10 février 2011 et une capacité de travail de 100%, avec baisse de rendement de 20%, dans une activité adaptée dès le 30 juin 2011.

S’agissant du rapport d’expertise bi-disciplinaire du BEM du 7 janvier 2024, les deux experts signalaient plusieurs incongruences les amenant à fonder leurs appréciations de façon prépondérante sur leurs constatations objectives. Les limitations fonctionnelles qui en découlaient étaient les suivantes : pas de flexion antérieure ou de rotation itérative du rachis cervical, pas ou peu de charges au niveau du membre supérieur droit, pas d’activité au-dessus de la ceinture scapulaire et pas de porte-à-faux au niveau du rachis. De façon consensuelle, les experts avaient retenu une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de polisseuse de montres et une capacité de travail de 100% avec une baisse de rendement de 20%, soit un taux de 80%, dans une activité adaptée, depuis toujours, pour des raisons exclusivement somatiques. Il n’y avait donc pas eu d’évolution depuis la dernière décision de l’OAI. Il était suggéré une prise en charge par l’assurée elle-même au moyen d’exercices de la fonction musculaire contre le déconditionnement physique. La notion d’hypoacousie figurait au dossier, connue dans le cadre des deux demandes de moyens auxiliaires (demande d’appareils auditifs en 2010 et 2021) avec des évaluations par audiogramme tonal. Il s’agissait d’une cophose droite et d’une hypoacousie gauche. L’assurée était au bénéfice d’un appareillage Bi-CROS et l’hypothèse d’un implant cochléaire droit restait une option future de traitement. Aucun effet incapacitant n’avait été apprécié sur cette atteinte à la santé. L’expertise avait ainsi dûment répondu aux questions du mandat.

y. Par courrier du 11 juin 2024, l’assurée a indiqué à l’OAI que, si elle disposait d’une capacité de travail, ce qui n’était malheureusement pas le cas, elle exercerait une activité d’éducatrice de la petite enfance à plein temps. Étaient jointes à ce courrier les deux attestations médicales suivantes :

-          une attestation du 30 mai 2024 du Dr C______ selon laquelle l’assurée présentait alors une incapacité de travail totale ;

-          une attestation du 3 juin 2024 du Dr D______ selon laquelle l’assurée présentait une pathologie médicale invalidante pour laquelle une activité professionnelle n’était plus médicalement exigible. L’assurée présentait alors une incapacité de travail totale qui n’était pas susceptible d’évolution.

z. Le 22 août 2024, la division réadaptation de l’OAI a indiqué que les différentes mesures de réadaptation professionnelle prises en charge depuis 2017 n’avaient pas abouti, ayant été interrompues sur la base d’éléments médicaux fournis par l’assurée. À l’issue de l’instruction médicale, le SMR avait confirmé une capacité de travail dans une activité adaptée depuis 2011 et il apparaissait que les échecs des mesures n’étaient pas expliqués par l’état de santé. En dépit de cette capacité de travail exigible selon le SMR, l’assurée était manifestement convaincue de ne plus pouvoir travailler. Au vu de l’issue des différentes mesures mises en place, des dispositions de l’assurée et des conclusions du SMR, le manque de capacité subjective était manifestement suffisamment documenté. Par conséquent, la mise en place d’une nouvelle mesure avec sommation ne paraissait aucunement indiquée et serait, selon toute vraisemblance, vouée à l’échec alors même que la capacité de travail dans une activité adaptée était confirmée depuis 2011. Les conclusions restaient inchangées, à savoir qu’au vu du large éventail d’activités simples et répétitives que recouvrait le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en particulier –, on devait admettre qu’un nombre significatif d’entre elles ne nécessitaient aucune formation spécifique et étaient adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assurée. S’agissant de l’activité habituelle retenue pour déterminer le revenu sans invalidité, l’assurée s’était formée dans le domaine du polissage en 2006 et 2008 et avait occupé un poste de durée déterminée jusqu’à son arrêt de travail, soit un revenu CHF 57'457.10 pour l’année 2012. Quant au revenu avec invalidité, il convenait de prendre en compte la baisse de rendement de 20% désormais retenue par le SMR depuis 2011.

aa. Par projet de décision du 13 février 2025, confirmé par décision du 25 mars 2025, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée.

Il a rappelé les conclusions du SMR et de son service de réadaptation et a conclu que la comparaison des gains de valide (CHF 56'889.-) et d’invalide (CHF 38'332.-) aboutissait à une perte de gain de 32.62% (CHF 18'557.-) en 2023. Dès le 1er janvier 2024, la perte de gain était de 37.45% (CHF 23'956.-), en tenant compte de la déduction forfaitaire de 10% sur les valeurs statiques salariales du revenu avec invalidité dès cette date (revenu sans invalidité de CHF 63'968.- et revenu avec invalidité de CHF 40'012.-). Ces degrés d’invalidité étaient toutefois insuffisants pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Par ailleurs, la mise en place d’une nouvelle mesure n’était pas indiquée, car vouée à l’échec. Au vu du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrait le marché primaire et équilibré de l'emploi, un nombre significatif d'entre elles ne nécessitant aucune formation spécifique étaient adaptées à ses limitations fonctionnelles.

C. a. Par acte du 12 mai 2025, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, ou, à défaut, à l’audition des Drs N______ et O______, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente entière dès le mois de février 2011, subsidiairement, à l’octroi d’une rente de 52%, plus subsidiairement, à son droit au reclassement et, encore plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’expertise bi-disciplinaire mise en œuvre par l’OAI était incomplète dès lors qu’elle ne prenait pas en considération ses lésions auditives. Elle était sourde de l’oreille droite et quasiment sourde de l’oreille gauche, ce qui avait certainement des répercussions sur sa capacité de travail, tel que le démontraient les limitations fonctionnelles en lien avec les lésions auditives retenues par l’expertise du 18 octobre 2014. L’expertise du BEM était peu crédible au motif que, s’agissant des limitations fonctionnelles somatiques, les experts avaient indiqué « peu ou pas de charges » au niveau du membre supérieur droit, soit une formulation qui ne paraissait pas assez précise. Il était hautement improbable qu’une personne ne pouvant pas faire d’activité au-dessus de la ceinture scapulaire, de flexion antérieure ou de rotation du rachis cervical ni porter des charges au niveau du membre supérieur droit puisse présenter une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée. L’expertise psychiatrique était contredite par les constatations du Dr C______, les diagnostics retenus étant différents.

Vu les limitations fonctionnelles retenues dans l’expertise du 18 octobre 2014, l’aggravation de la situation auditive et les limitations fonctionnelles identifiées dans l’expertise du BEM, aucune activité adaptée ne pouvait lui convenir, les Drs D______ et C______ ayant d’ailleurs considéré, à plusieurs reprises, qu’elle ne présentait aucune capacité de travail quelle que soit l’activité. Subsidiairement, dès lors que l’expert orthopédique avait retenu une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, une réduction supplémentaire devait être retenue au vu de son âge, de ses faibles années de service et de ses limitations fonctionnelles, soit une déduction totale de 25%. Si le revenu avant invalidité retenu dans la décision querellée n’était pas contesté (CHF 63'958.-), il convenait de retenir 80% du salaire statistique après indexation selon l’ISS (CHF 55'573.-), soit un revenu de CHF 44'458.40. En appliquant la déduction de 25% (CHF 11'114.60), le revenu avec invalidité s’élevait à CHF 33'343.80 et la perte de gain à CHF 30'614.20, correspondant à un degré d’invalidité de 52.15% ouvrant le droit à une rente d’invalidité de 52%. Plus subsidiairement, elle avait droit à un reclassement dès lors que, selon la décision litigieuse, son invalidité était supérieure au taux de 20%, étant au demeurant relevé que l’intimé avait refusé les mesures professionnelles sans lui adresser de sommation au préalable.

À l’appui de son recours, la recourante a produit un rapport du Dr C______ du 15 avril 2025, à teneur duquel elle restait toujours dans l’incapacité d’assumer un travail professionnel quel qu’il soit, ce que l’échec de la tentative de réadaptation mise en œuvre par l’intimé semblait d’ailleurs confirmer. Son état psychique était resté fluctuant, avec des périodes d’effondrement de l’humeur en lien avec la difficulté de comprendre la raison pour laquelle ses handicaps et la souffrance qui en découlait n’étaient pas reconnus par l’OAI. Son état de santé avait requis, à une période, l’introduction d’un traitement anti-dépresseur.

b. Par décision du 22 mai 2025, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 12 mai 2025.

c. Par réponse du 12 juin 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours.

Tant les experts que le SMR avaient connaissance de l’atteinte auditive de la recourante et n’avaient retenu aucun effet sur sa capacité de travail. Le rapport du Dr C______ du 15 avril 2025, qui avait été soumis au SMR, ne permettait pas de modifier l’appréciation des faits. Concernant les mesures professionnelles, les éléments du dossier indiquaient clairement que la recourante n'avait montré aucune motivation à suivre des mesures de cet ordre, indiquant notamment ne pas être en mesure de travailler, car en incapacité totale et durable de travail. S’agissant de l’abattement devant être retenu sur le revenu d’invalide, l’abattement de 10% retenu par l’OAI était conforme au droit et aucun autre élément déterminant ne justifiait une réduction supérieure au taux retenu, de sorte que l’intimé n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation, étant précisé que l’âge de la recourante était encore éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence retenait la notion d’âge avancé.

d. Le 30 septembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est ainsi régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 38 et 39 LPGA et 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

En l’occurrence, la décision litigieuse a été notifiée à la recourante au plus tôt le 26 mars 2025. Compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques – soit du 13 au 27 avril 2025 –, le délai de recours a été prorogé jusqu’au lundi 12 mai 2025 (le 10 mai 2025 étant un samedi).

Posté le 12 mai 2025, le recours a été interjeté en temps utile.

1.3 Le recours respectant également les conditions de forme prévues à l’art. 61 let. b LPGA (cf. art. 89B LPA), il est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à une mesure de reclassement, et plus particulièrement sur la valeur probante du rapport du BEM du 7 janvier 2024 et l’instruction menée par l’office intimé.

Il est à ce propos précisé que, par ATAS/448/2020 du 9 juin 2020, la chambre de céans a confirmé le refus d’octroi de rente d’invalidité contenu dans la décision du 2 septembre 2019. La question du droit à une rente d’invalidité a ainsi été réglée jusqu’à cette date. Il apparaît toutefois que, à la suite du renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il statue à nouveau sur le droit à une mesure de reclassement après avoir procédé à la sommation légale prévue à l’art. 21 al. 4 LPGA, une aggravation de l’état de santé de la recourante a été annoncée dans le cadre de cette instruction complémentaire. Dans son avis médical du 4 août 2022, le SMR a relevé la présence d’une pluralité d’atteintes à la santé (somatiques et psychiatrique) avec une péjoration des affections connues et l’apparition de nouvelles atteintes, en particulier à l’épaule droite, et a considéré que la recourante avait rendu plausible une aggravation de son état de santé de manière durable.

Au vu de ces éléments, le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à une mesure de reclassement doit être examiné pour la période postérieure à la décision du 2 septembre 2019.

3.             3.1 Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est, en principe, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence).

3.2 En l’espèce, l’état de fait devant être apprécié juridiquement est celui correspondant à la période postérieure au 2 septembre 2019, dès lors que l’intimé a procédé à une instruction complémentaire sur le plan médical au vu de l’aggravation de l’état de santé de la recourante. Par conséquent, l’éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait au plus tôt le 1er mars 2020.

Cette date étant antérieure au changement de loi, l’ancien droit reste applicable.

4.             4.1 À teneur de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : a) sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et c) au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

Enfin, selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré.

4.2 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI).

Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

4.3 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6).

Dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 3 et les références).

Selon la jurisprudence, en cas de troubles psychiques, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée, en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs incapacitants et, d'autre part, des potentiels de compensation (ressources) (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence).

Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu'en principe, seul un trouble psychique grave peut avoir un caractère invalidant. Un trouble dépressif de degré léger à moyen, sans interférence notable avec des comorbidités psychiatriques, ne peut généralement pas être défini comme une maladie mentale grave. S'il existe en outre un potentiel thérapeutique significatif, le caractère durable de l'atteinte à la santé est notamment remis en question. Dans ce cas, il doit exister des motifs importants pour que l'on puisse néanmoins – dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée, avec des indicateurs – conclure à une maladie invalidante. Si, dans une telle constellation, les spécialistes en psychiatrie attestent sans explication concluante (éventuellement ensuite d'une demande) une diminution considérable de la capacité de travail malgré l'absence de trouble psychique grave, l'assurance ou le tribunal sont fondés à nier la portée juridique de l'évaluation médico-psychiatrique de l'impact (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2 et 6.3 et les références).

5.             5.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Dans le cas des maladies psychiques, les indicateurs sont importants pour évaluer la capacité de travail, qui – en tenant compte des facteurs incapacitants externes, d’une part, et du potentiel de compensation (ressources), d’autre part –, permettent d’estimer la capacité de travail réellement réalisable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_286/2020 du 6 août 2020 consid. 4 et la référence).

5.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références).

5.3 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

5.3.1 En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

5.3.2 Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).

5.3.3 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

5.3.4 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références).

5.3.5 Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer ; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b ; SVR 2006 IV n. 10 p. 39).

En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_486/2022 du 17 août 2023 consid. 6.5 et la référence). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations y compris d’ordre médical qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_87/2022 du 8 juillet 2022 consid. 6.2.1 et les références). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n. 6 p. 17 ; 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70 ; I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64 ; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1).

6.             Les médecins peuvent évaluer la capacité de travail d’une personne assurée sur une période remontant à plusieurs années dans le passé, par une appréciation rétrospective de la situation à l'aide des données du dossier et de l'examen de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2024 du 27 août 2024 consid. 5.1 et la référence).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

8.             Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

9.             En l’espèce, la recourante a déposé une première demande de prestations le 26 août 2011, invoquant une atteinte à l’ouïe, à la colonne cervicale et une affection psychiatrique. Par arrêt du 6 octobre 2015, la chambre de céans a considéré, sur la base d’un rapport d’expertise du 18 mars 2014, que la recourante disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (une activité ne nécessitant pas de travail en position fixe de la colonne cervicale, le port régulier de charges supérieures à 10 kg, un engagement physique lourd, permettant un changement fréquent de position et peu exigeante pour l’audition, soit de préférence en milieu calme, avec peu de communication verbale ; ATAS/763/2015 précité consid. 10a). Le recours formé par la recourante contre cet arrêt ayant été rejeté par le Tribunal fédéral (9C_869/2015), il est entré en force de chose jugée.

Le 15 juin 2016, la recourante a annoncé à l’intimé une péjoration de son état de santé, se fondant sur le rapport du 30 mars 2016 du Dr B______ (psychiatre). Dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande de prestations, l’intimé a mis en œuvre une expertise psychiatrique confiée au Dr F______, lequel a posé le diagnostic de dysthymie, associée à une exagération des plaintes, dans son rapport du 6 octobre 2018, concluant à une capacité de travail entière dans toute activité, sans diminution de rendement. Par arrêt du 9 juin 2020, la chambre de céans s’est fondée sur ces conclusions et a retenu que l’affection psychique de la recourante n’avait pas valeur de maladie (ATAS/448/2020 précité consid. 10c/bb). Sur le plan somatique, la chambre de céans a retenu qu’aucun médecin n’avait attesté que les douleurs inguinales survenues en août 2018 étaient incapacitantes et, concernant l’atteinte à l’ouïe invoquée, aucun médecin ne s’était déterminé sur son incidence sur la capacité de travail de la recourante (ATAS/448/2020 précité consid. 10d). Force était donc de constater que l’état de santé de la recourante ne s’était pas péjoré depuis le précédent refus de rente, entré en force, au point de modifier sa capacité de travail résiduelle qui était entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques (ATAS/448/2020 précité consid. 10e). La recourante présentait donc toujours un taux d’invalidité de 20%, conduisant la chambre de céans à confirmer le refus d’octroi d’une rente, mais ouvrant le droit à un reclassement (ATAS/448/2020 précité consid. 10g et 13).

À la suite du renvoi de la cause à l’intimé (ATAS/448/2020 précité consid. 13 et 14), le refus de rente est entré en force et l’intimé a pris en charge les frais d’une mesure d’orientation professionnelle auprès de l’ORIF du 11 janvier au 2 avril 2021.

Cette mesure a toutefois été interrompue en date du 4 mars 2021 en raison d’un effondrement thymique de la recourante (cf. certificat médical du Dr C______ du 12 février 2021) et d’une exacerbation des cervico-brachialgies droites (cf. rapport du Dr D______ du 3 mars 2021), l’intimé ayant ainsi ensuite instruit à nouveau le volet médical au vu de l’aggravation de l’état de santé de la recourante.

9.1 La recourante conteste disposer d’une capacité de travail de 100%, avec une baisse de rendement de 20%, dans une activité adaptée comme retenu par l’intimé.

Ce dernier s’étant fondé sur le rapport d’expertise bi-disciplinaire du BEM du 7 janvier 2024 et sur l’avis du SMR du 18 janvier 2024 pour rendre la décision litigieuse, il convient d’en examiner la valeur probante et de confronter leurs conclusions aux autres éléments médicaux figurant au dossier.

9.2 S’agissant du volet psychiatrique de l’expertise, la chambre de céans observe qu’il contient une anamnèse, les plaintes psychiatriques de la recourante et la description de sa vie quotidienne. L’expert O______ a également décrit le status psychiatrique de la recourante, posé le diagnostic de dysthymie fondé sur la CIM et apprécié le cas de manière motivée en expliquant pour quelles raisons il retenait ledit diagnostic plutôt que ceux retenus par le psychiatre traitant. Enfin, il a déterminé la capacité de travail de la recourante dans son activité antérieure et dans une activité adaptée. Ce volet de l’expertise répond donc, sur le plan formel, aux réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître pleine valeur probante.

Ainsi, l’expert O______ n’a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Il a expliqué avoir retenu le diagnostic de dysthymie (code F34.1 CIM-10), car la recourante rapportait un abaissement continu de l’humeur depuis plusieurs années, sans que celui-ci ne corresponde aux critères d’un épisode dépressif au sens de la CIM-10 au jour de l’examen. Ainsi, il n’était pas constaté de signe en faveur d’un abaissement constant de l’humeur, ni de fatigue ou de fatigabilité et la recourante ne décrivait pas de diminution de l’intérêt ou du plaisir. L’expert a en outre expliqué que l’on retrouvait, à plusieurs reprises, dans le dossier des diagnostics de dépressions d’intensités variables, de moyen à sévère, qui contrastaient toutefois avec le niveau de fonctionnement et notamment l’investissement relevé lors de certaines mesures de réadaptation. Par exemple, la recourante s’était montrée impliquée et performante lors de ses cours de français à la fin de l’année 2017, ce qui ne concordait pas avec un épisode dépressif, même d’intensité légère, et contrastait avec l’anamnèse rapportée par l’intéressée. L’expert O______ a par ailleurs indiqué ne pas avoir relevé de signe d’idée de culpabilité, de baisse de l’estime de soi ou d’auto-dévalorisation, ni de troubles de la concentration ou de l’attention sur toute la durée de l’examen. La recourante ne présentait pas non plus d’idée suicidaire et ne décrivait pas de projection pessimiste dans l’avenir, mais simplement une absence de vision de celui-ci. Au vu de ces éléments, aucun des sept critères secondaires d’un épisode dépressif, au sens de la CIM-10, n’était retenu (cf. rapport d’expertise du 7 janvier 2024, p. 28).

Par ailleurs, l’expert psychiatre a écarté les diagnostics retenus par le psychiatre traitant dans les rapports établis par celui-ci entre le 11 octobre 2011 et le 12 octobre 2022. S’agissant du diagnostic d’épisode dépressif, l’intensité était qualifiée de variable en fonction des périodes. Ainsi, en 2011, l’épisode dépressif était considéré comme d’intensité moyenne et sans effet sur la capacité de travail. En 2014, le Dr C______ avait retenu le diagnostic d’effondrement psychique, sans toutefois décrire de signe objectif de la dégradation de l’état psychique. De même, lorsque le diagnostic d’état dépressif chronicisé avait été retenu par le Dr C______ en septembre 2015, ni l’intensité de ce trouble, ni les limitations fonctionnelles qui induiraient une incapacité totale de travail n’avaient été indiquées. En outre, dans un rapport du 12 février 2021, le Dr C______ avait évoqué un effondrement thymique sous forme de tristesse, de découragement et de préoccupation face à l’avenir, sans toutefois mentionner un diagnostic précis (cf. rapport d’expertise du 7 janvier 2024, p. 30). Les conclusions du Dr C______ étaient par ailleurs contestées par le rapport d’expertise du 6 octobre 2018 du Dr F______ qui retenait le diagnostic de dysthymie ainsi qu’une exagération des plaintes (cf. rapport d’expertise du 7 janvier 2024, p. 30 et rapport d’expertise du Dr F______ du 6 octobre 2018, p. 34).

S’agissant en particulier de l’évaluation de la cohérence et de la plausibilité, l’expert O______ a indiqué, entre autres, que les plaintes douloureuses d’intensité moyenne à sévère, en fonction du temps, ne concordaient pas avec la décision d’interrompre le traitement par Tramal [ndlr : antidouleur pour des douleurs modérées à fortes]. En outre, la description de la continuité de la plainte douloureuse avait été variable au cours de l’examen, la recourante la décrivant comme étant constante, puis à d’autres moments comme pouvant être apaisée par période. Il était aussi relevé une forme d’incohérence entre, d’une part, la plainte spontanée de la recourante s’agissant de son humeur, de sa motivation et de sa fatigue en général qui avaient empiré avec les années, sans période de rémission et, son très bon investissement dans sa formation de langue française en 2017. Ces plaintes spontanées n’étaient par ailleurs aucunement constatées au jour de l’examen (cf. rapport d’expertise du 7 janvier 2024, p. 33).

La chambre de céans relèvera pour le reste que, dans son attestation du 30 mai 2024, le Dr C______ s’est limité à indiquer que la recourante présentait « toujours une incapacité de travail à 100% », sans autre motivation (cf. attestation du Dr C______ du 30 mai 2024). Dans son dernier rapport du 15 avril 2025, le psychiatre traitant a par ailleurs expliqué que l’état psychique de la recourante était resté fluctuant à la suite de la tentative de réadaptation, avec des périodes d’effondrement de l’humeur (tristesse, découragement et préoccupation face à son avenir) en lien avec son incompréhension du fait que ses handicaps et la souffrance en découlant ne trouvaient pas de reconnaissance dans l’évaluation de l’intimé, précisant que son état avait nécessité « à une période » l’introduction d’un traitement antidépresseur. Ces conclusions, qui n’apparaissent pas suffisamment motivées, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un trouble psychique grave justifiant de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, une incapacité de travail durable.

Au vu des éléments qui précèdent, la chambre de céans considère que les appréciations médicales du Dr C______ ne sont pas de nature à remettre en cause le volet psychiatrique de l’expertise établi par le Dr O______, laquelle doit se voir reconnaître une pleine force probante.

9.3 S’agissant du volet orthopédique, le Dr N______ a retenu, à titre de diagnostics incapacitants, des cervicalgies chroniques de l’épaule droite sans lésion objective les expliquant et des rachialgies chroniques sans lésion importante les expliquant. L’expert qualifie de non-incapacitant le diagnostic de brachialgies et de douleurs de l’épaule droite qui n’ont, selon lui, pas d’origine orthopédique (cf. rapport d’expertise, p. 16).

Pour rappel, dans leur évaluation consensuelle du cas, les experts ont retenu une capacité de travail de 100% dans l’activité adaptée aux limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 20%, uniquement en raison des diagnostics somatiques incapacitants susvisés (cf. rapport d’expertise, p. 11).

La chambre de céans constate toutefois que l’expertise orthopédique comporte certaines contradictions et lacunes qui seront examinées ci-après.

En premier lieu, les experts ont indiqué, dans l’évaluation consensuelle, que « des IRM ont mis en évidence des lésions dégénératives cervicales avec des possibles conflits radiculaires C5 à droite qui sont mis en évidence par des examens neurologiques » (cf. rapport d’expertise, p. 7). Ils ont par ailleurs retenu, comme diagnostic incapacitant au plan somatique « lésions dégénératives étagées au niveau du rachis cervical pouvant entrainer des cervicalgies » (cf. rapport d’expertise, p. 9). Or, dans le volet orthopédique de l’expertise, l’expert N______ a retenu les diagnostics de cervicalgies chroniques et de douleurs chroniques de l’épaule droite en l’absence de lésion objective les expliquant et, s’agissant du diagnostic de rachialgies chroniques, ce même expert a souligné l’absence de « lésion importante les expliquant » (cf. rapport d’expertise, p. 16). Ainsi, les diagnostics retenus dans l’appréciation consensuelle et l’expertise orthopédique apparaissent incohérents, voire présentent des contradictions. Par ailleurs, la motivation des diagnostics est pour le moins sommaire, voire lacunaire.

Dans la section de l’expertise orthopédique sur les « constatations lors de l’examen », l’expert orthopédique a indiqué avoir constaté, lors de l’examen clinique du rachis, que la mobilité était diminuée dans tous les plans avec des douleurs entre les omoplates et « irradiant vers l’épaule droite […] ». De même, s’agissant de l’examen du rachis dorso-lombaire, la flexion antérieure n’était pas réalisée « en raison de douleurs au niveau de l’épaule droite ». En outre, l’examen du membre supérieur droit, à savoir, la mobilisation du coude en flexion/extension et pro-supination réveillait des douleurs au niveau de l’épaule droite, la mobilisation du poignet, des doigts ainsi que la pince entre le pouce et le 2e doigt réveillant aussi des douleurs au même endroit. Enfin, des douleurs au niveau de l’épaule droite étaient aussi ressenties lors de l’examen du membre inférieur droit (cf. rapport d’expertise, p. 15). Après avoir relevé ces douleurs à l’épaule droite lors de l’examen clinique, l’expert N______ a indiqué que deux IRM de l’épaule droite (cf. rapports d’IRM du Dr I______ du 27 septembre 2021 et de la Dre P______ du 30 mai 2022) mettaient en évidence « une stabilité de la tendinopathie jonctionnelle postérieure sans mettre en évidence d’atrophie graisseuse de la musculature et de la coiffe au niveau de l’épaule droite » (cf. rapport d’expertise, p. 15). Si le rapport d’imagerie susvisé du 30 mai 2022 indique en effet une stabilisation de la tendinopathie jonctionnelle postérieure par rapport au comparatif, à savoir l’IRM du 27 août 2021 ayant fait l’objet du rapport du Dr I______ du 27 septembre 2021, ainsi qu’une stabilisation de l’anomalie signal de la portion articulaire du long chef du biceps, force est toutefois de constater que le Dr I______ a également relevé une légère arthrose acromio‑claviculaire, sans que cet élément n’ait été mentionné par l’expert.

L’expert orthopédique ne s’est pas non plus déterminé sur les conclusions du Dr K______ du 9 juin 2022 à teneur desquelles la recourante avait bénéficié d’une infiltration de l’acromio-claviculaire, à la gouttière du long chef du biceps et à la bourse sous-acromiale le 19 avril 2022, avec une amélioration transitoire d’une semaine et une récidive des douleurs qui restaient antérieures, cotées à 4/10 au repos et jusqu’à 8/10 à la mobilisation, ainsi que des douleurs nocturnes. Cliniquement, le Dr K______ a indiqué qu’on retrouvait une gouttière du long chef du biceps et une acromio-claviculaire fortement douloureuses avec une élévation antérieure active à 90° en actif et en passif, une abduction à 85°, 90° en passif, une rotation externe à 20° et interne à D12. Par ailleurs, les tests de provocation bicipitaux étaient positifs avec une force de la coiffe à M5 pour le sous-scapulaire, un Jobe non tenu et une rotation externe à M3. Le spécialiste proposait de réaliser une nouvelle IRM et de réévaluer l’assurée avec une possible indication chirurgicale (cf. rapport du Dr K______ du 9 juin 2022).

L’expert orthopédique ne s’est pas non plus déterminé sur les conclusions du Dr D______ du 13 juin 2022 qui a, entre autres, relevé un « développement progressif d’omalgies à droite et d’une irradiation pseudo-radiculaire du membre supérieur droit avec amplitudes gléno-humérales progressivement restreintes », ainsi que des douleurs qui s’inscrivaient dans le contexte d’une tendinopathie du long chef du biceps, d’une tendinopathie interstitielle du sus-épineux et d’une arthropathie acromio-claviculaire symptomatique, ce spécialiste ayant retenu une incapacité de travail totale dans toute activité en raison d’une chronicisation des douleurs et une limitation progressive des amplitudes gléno-humérales (cf. rapport du Dr D______ du 13 juin 2022 ; dossier intimé, p. 1195).

Quant aux limitations fonctionnelles, les experts ont certes indiqué que « les cervicalgies chroniques ont une incidence sur les capacités fonctionnelles » de la recourante (cf. rapport d’expertise, p. 9), mais n’ont pas précisé quelle était cette incidence et comment celle-ci influençait la capacité de travail de l’intéressée. En particulier, s’agissant de l’évaluation de la capacité de travail résiduelle, l’expert orthopédique a retenu une baisse de rendement d’environ 20% « en raison de l’augmentation du nombre de pause (sic) », sans toutefois expliquer cette nécessité d’effectuer des pauses, ni la fréquence de celles-ci.

Au vu de ce qui précède, l’expertise orthopédique ne peut, en l’état, se voir reconnaître pleine valeur probante.

9.4 S’agissant de l’atteinte à l’ouïe, les experts ont, dans leur évaluation consensuelle, fait état d’une infection ORL sévère s’étant compliquée d’une surdité, qui s’était ensuite intensifiée au fil du temps, et ont relevé que la recourante rapportait à plusieurs reprises des difficultés de concentration et une forme d’isolement en raison de cette atteinte (cf. rapport d’expertise, p. 7).

Dans son avis du 18 janvier 2024, le SMR fait certes état de cette atteinte à l’ouïe en relevant que la notion d’hypoacousie figure au dossier et indique qu’aucun effet incapacitant n’a été apprécié sur cette atteinte à la santé. Il ne ressort toutefois pas clairement de son appréciation s’il se réfère à l’expertise du BEM du 7 janvier 2024 ou à l’expertise du 18 mars 2014.

Il apparaît toutefois que, dans l’expertise du BEM, les experts ne se sont pas déterminés sur une éventuelle incidence de cette atteinte auditive sur la capacité de travail de la recourante, étant précisé que cette atteinte ne relève pas de leurs domaines de spécialisations respectifs.

Quant à l’expertise du 18 mars 2014, les experts ont retenu, s’agissant de l’atteinte auditive, à titre de diagnostics incapacitants, une surdité totale droite et une surdité de perception gauche de degré moyen à sévère, appareillée (code H91.9 CIM-10), ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes en lien avec cette atteinte : une activité peu exigeante pour l’audition, de préférence en milieu calme, avec peu de communication verbale. Dans ce cadre, l’activité d’éducatrice de la petite enfance n’était plus exigible. L’activité d’employée d’horlogerie était théoriquement possible avec certains aménagements (en gardant l’appareil si le milieu n’est pas trop bruyant ou sans appareil si l’environnement est bruyant mais avec, dans ce cas, l’impossibilité d’une bonne communication verbale ; cf. rapport d’expertise du 18 mars 2014, p. 21).

Ces limitations fonctionnelles n’ont toutefois pas été reprises par le SMR dans le cadre de l’instruction complémentaire de l’état de santé de la recourante. Par ailleurs, il semble pour le moins prématuré d’envisager, tel que semble le faire le SMR dans son avis du 18 janvier 2024, une amélioration de la capacité auditive de la recourante alors que l’opération d’implant cochléaire n’était pas encore prévue, mais uniquement envisagée, en septembre 2022, l’intéressée ayant fait part de ses craintes au Dr J______ vis-à-vis de cette opération. En outre, contrairement à ce qu’indique le SMR, l’appareillage Bi-CROS n’est porté par la recourante que du côté gauche depuis mars 2022 dès lors qu’elle n’en tire plus d’avantage du côté droit, selon le rapport du Dr J______ du 30 septembre 2022. Ces éléments sont ainsi de nature à démontrer une péjoration de l’atteinte auditive par rapport à la situation prévalant lors de l’expertise du 18 mars 2014, susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de travail et/ou les limitations fonctionnelles.

La chambre de céans relève pour le reste que les spécialistes ORL ayant examiné la recourante ne se sont pas clairement prononcés sur l’incidence de cette atteinte sur la capacité de travail. En effet, il ressort des rapports des Drs J______ (cf. rapports du 23 janvier et du 30 septembre 2022) et M______ (cf. rapport du 22 mars 2023), tous deux spécialistes ORL, qu’aucun des deux ne s’est prononcé sur la capacité de travail de la recourante en raison de ses limitations auditives. Le Dr J______ s’est en effet limité à indiquer que la recourante était gênée au quotidien pour comprendre dans les environnements bruyants ou dans « les situations de groupe », avait rapidement des maux de tête/de la fatigue, se retirait parfois des conversations pour rechercher un temps calme et sa compréhension sans l’aide de la lecture labiale était certes possible, mais pour un court instant et était très coûteuse (cf. rapport du 30 septembre 2022 du Dr J______). Pour sa part, la Dre M______ a uniquement indiqué que la concentration et la compréhension quotidienne constituaient des limitations fonctionnelles. Or, il ressort du dossier que cette atteinte, à savoir une surdité complète du côté droit et un déficit auditif s’étant péjoré du côté gauche (cf. rapport du Dr J______ du 23 janvier 2022), a été constatée lors des mesures d’ordre professionnel suivies par la recourante. Ainsi, à la suite de deux stages en crèche et en EMS, l’ORIF a indiqué à l’intimé que « le contexte [était] apparu trop bruyant pour elle, un milieu plus calme lui serait plus favorable selon ses dires » (cf. préavis de visite du 26 avril 2018 ; dossier intimé, p. 806).

Il apparaît donc que l’atteinte à l’ouïe et son incidence sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles n’ont pas été suffisamment instruites par l’intimé, de sorte que la chambre de céans n’est pas à même d’apprécier la capacité de travail résiduelle de la recourante dans sa globalité pour ce motif également.

9.5 Ces lacunes et incohérences dans l’instruction médicale du dossier apparaissent d’autant plus problématiques pour l’établissement de la capacité de travail de la recourante au vu des éléments rapportés dans le cadre des mesures d’intégration professionnelle mises en place par l’intimé en 2018 et 2021. Ainsi, par courriel du 28 juin 2018, une collaboratrice de l’ORIF a expliqué à l’intimé que les « pistes nécessitant une activité avec mobilisation de la nuque (manuelles, devant l’ordinateur, activité de précision, …) [avaient] également été mises de côté en raison de fortes douleurs cervicales ». Il ressort par ailleurs d’un rapport du 13 juillet 2018, établi par le directeur de l’ORIF-Q______, que, malgré l’alternance des positions entre le module d’informatique et un module créatif, la recourante avait indiqué souffrir des cervicales en raison de la position devant l’ordinateur, en dépit des moyens ergonomiques mis à sa disposition. Par ailleurs, lors de son activité dans le « module bijouterie », elle avait indiqué souffrir des cervicales lorsque la nuque était sollicitée trop longtemps. Quant au stage de vendeuse envisagé par l’ORIF, les magasins contactés par cet organisme avaient répondu par la négative au motif que les stagiaires devaient pouvoir répondre au téléphone et être sollicités par plusieurs interlocuteurs simultanément. En conclusion, le directeur de l’ORIF-Q______ a indiqué qu’outre la déficience auditive de la recourante, ses douleurs aux cervicales constituaient un véritable frein à de nombreuses activités pratiques ou manuelles ainsi qu’aux activités à l’ordinateur, l’intéressée ayant indiqué « très souvent souffrir de fortes douleurs » et utilisé le fauteuil de détente à plusieurs reprises. Enfin, le module de conditionnement léger proposé par l’ORIF, qui avait précisé que cette piste restait une niche sur le marché de l’emploi, n’avait pas été suivi jusqu’à son terme (cf. rapport de l’ORIF du 13 juillet 2018). La chambre de céans relèvera également que, dans un courriel de l’ORIF du 9 février 2021, le collaborateur en charge de la formation professionnelle explique avoir été contraint de renvoyer la recourante chez elle, car « elle semblait souffrir beaucoup de céphalées dues à ses douleurs cervicales » intervenues alors qu’elle travaillait sur informatique. Après une tentative de repos dans une salle prévue à cet effet, elle avait tenté de reprendre son travail, mais semblait incapable d’y parvenir, de sorte qu’elle était rentrée chez elle. La recourante faisait preuve de volonté et, malgré de constantes douleurs signalées au niveau des cervicales, du bras et des hanches, elle se forçait à rester en place. Ainsi, quelles que soient les activités proposées et les positions de travail adoptées (position assise, debout ou alternées) aucune d’entre elles n’avait pu, à ce jour, être validée comme réaliste dans une activité économique (cf. courriel de l’ORIF du 9 février 2021).

Si l’on retrouve certaines des limitations fonctionnelles identifiées par l’ORIF dans le cadre des mesures d’intégration professionnelle parmi celles retenues par les experts du BEM, et que le SMR à fait siennes dans son dernier avis du 18 janvier 2024, soit l’absence de flexion antérieure ou de rotation itérative du rachis cervical, pas ou peu de charges au niveau du membre supérieur droit, pas d’activité au-dessus de la ceinture scapulaire et pas de porte-à-faux au niveau du rachis, force est de constater que les responsables des mesures d’intégration professionnelle ont fait état de limitations fonctionnelles supplémentaires, à savoir, ne pas pouvoir répondre au téléphone et ne pas être sollicitée par plusieurs interlocuteurs simultanément en raison de l’atteinte à l’ouïe, ainsi que l’absence d’une position retenue comme étant réaliste dans une activité économique.

Au demeurant, si la conclusion de l’intimé selon laquelle les éléments du dossier indiquaient clairement que la recourante n'avait montré aucune motivation à suivre des mesures d’ordre professionnelles (cf. mémoire de réponse du 12 juin 2025, p. 2) se vérifie certes s’agissant du stage en EMS (soins aux personnes âgées) suivi en 2018 (cf. note de travail de l’OAI du 27 avril 2018), les rapports de l’ORIF susvisés permettent de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’échec des mesures mises en œuvre étaient dues, de manière prépondérante, aux limitations fonctionnelles somatiques constatées par les conseillers en réadaptation de l’ORIF.

Il sied donc de constater que les conclusions de l’ORIF contredisent l’appréciation médicale des experts du BEM dès lors qu’elles excluent que la recourante soit en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle dans le circuit économique normal, alors que les experts du BEM retiennent une capacité de travail entière, avec 20% de baisse de rendement, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

Or, s’il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celle-ci, la jurisprudence fédérale prévoit qu’au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire entre les médecins et les organes d'observation professionnelle, on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1).

9.6 Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère qu'en raison des lacunes et des incohérences relevées dans l'expertise du BEM du 7 janvier 2024, s’agissant de son volet orthopédique, et au vu des éléments rapportés par l’ORIF et figurant au dossier, cette expertise ne permet pas de déterminer précisément la capacité de travail de la recourante, de sorte qu'elle ne peut pas, en l’état, se voir reconnaître pleine valeur probante.

10.         Au vu des éléments ci-dessus retenus, force est de constater qu’il n’est pas possible, en l’état, de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurances sociales, la capacité de travail de la recourante.

La cause sera donc renvoyée à l’intimé afin qu’il complète l’instruction médicale, sur les plans orthopédique et ORL.

Sur le plan orthopédique, il reviendra à l’intimé de demander un complément à l’expert orthopédique :

-          il s’agira, d’une part, de demander à l’expert N______ de définir clairement et motiver précisément les diagnostics, la capacité de travail ainsi que les limitations fonctionnelles au vu du dossier et de l’imagerie – notamment au vu des rapports mentionnés au consid. 9.3 – et de l’examen clinique – y compris les douleurs constatées lors de celui-ci – ainsi que, en particulier, d’expliquer clairement le contrôle du critère de la cohérence. Dans le cadre de cette instruction complémentaire, l’intimé veillera à ce que l’IRM cervicale du 26 février 2021, mentionnée par le Dr D______ dans son rapport du 3 mars 2021, qui ne figure pas au dossier de la procédure et qui n’a manifestement pas été soumise aux experts du BEM, soit soumise à l’expert N______ afin que ce dernier se détermine sur l’aggravation (cervicarthrose et dessication discale, en particulier) relevée par ce médecin traitant (rapport du Dr D______ du 3 mars 2021) ;

-          il s’agira, d’autre part, de solliciter l’avis de l’expert orthopédique sur les documents établis par l’ORIF dans le cadre des mesures d’intégration professionnelle suivies par la recourante, en particulier, les courriels du 28 juin 2018 et du 9 février 2021 ainsi que le rapport du 13 juillet 2018. Conformément à la jurisprudence fédérale, il appartient en effet au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer ; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 107 V 17 consid. 2b ; SVR 2006 IV n. 10 p. 39).

S’agissant du plan ORL, il conviendra que l’intimé mette en œuvre un complément, sous la forme d’une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, confiée à un médecin spécialiste ORL, afin de déterminer l’incidence de l’atteinte à l’ouïe sur sa capacité de travail. Il conviendra que cet expert prenne connaissance de l’entier du dossier, y compris les documents établis par l’ORIF dans le cadre des mesures d’intégration professionnelle susmentionnés, et qu’il détermine la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de la recourante de manière consensuelle avec les experts psychiatre et orthopédique.

La chambre de céans relève par ailleurs que, dans le cadre de la procédure administrative, les médecins du SMR n'ont donné aucun exemple concret d'activité qui serait adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante. Or, la jurisprudence fédérale prévoit qu’il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré (ATF 107 V 17 consid. 2b ; SVR 2006 IV n. 10 p. 39). Il s’agira donc aussi pour l’intimé de déterminer plus exactement, à la suite de l’instruction complémentaire susvisée, le type d'activité adaptée que la recourante serait à même d'exécuter, en se fondant sur des possibilités de travail réalistes.

11.         Au vu de ce qui précède, les critiques de la recourante concernant le calcul de la perte de gain, l'éventuel abattement devant être retenu ainsi que l'absence de perspectives réalistes de trouver un emploi sur le marché équilibré du travail, restent, à ce stade, sans objet.

La chambre de céans ne se prononcera donc pas à ce sujet dans le cadre de la présente procédure.

12.         En conclusion, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

13.         La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 25 mars 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- pour ses dépens, à la charge de l’intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le