Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/109/2026 du 11.02.2026 ( AI )
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/1114/2021 ATAS/109/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 11 février 2026 | ||
| Chambre 4 | ||
En la cause
| A______ représentée par Me Andres PEREZ, avocat | recourante |
contre
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OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née le ______ 1968.
b. Elle a travaillé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) comme secrétaire médicale (coordinatrice) à 80% du 1er août 2000 au 9 novembre 2015, puis comme secrétaire 2 à 80% du 15 juin au 29 août 2016.
B. a. Elle a déposé une demande de prestations d’assurance-invalidité pour adultes le 22 février 2017 auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : l’OAI ou l’intimé) en raison d’un syndrome d’épuisement professionnel avec un état dépressif et anxieux sévère, des insomnies et des idées suicidaires.
b. Selon un rapport établi le 13 mars 2017 par le docteur B______, spécialiste en médecine interne générale, l’assurée souffrait de troubles anxieux qui avaient évolué en dépression en novembre 2015. Elle avait été totalement incapable de travailler dans son activité de secrétaire du 10 novembre 2015 au 14 juin 2016, puis à 50% du 15 juin au 29 août 2016 et à nouveau à 100% dès le 30 août 2016. L’activité exercée était encore exigible à 50%, car le rendement était réduit à cause du stress. On pouvait s’attendre à la reprise de travail à 50% dès avril 2017.
c. Dans un rapport du 3 avril 2017, la docteure C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué avoir suivi l’assurée de mars 2013 à août 2016. Celle-ci présentait une dysthymie et une anxiété diffuse et, surtout, des conduites à type d’échec qui entrainaient des conséquences délétères au travail.
Sur le plan psychologique, l’assurée indiquait avoir été déprimée durant son adolescence et le début de l’âge adulte et avoir fait un burnout dans un précédent poste. Elle avait une tendance à la dépression et une vulnérabilité au stress. À partir de mars 2015, sa souffrance au travail s’était accrue, car les relations avec certains collègues, notamment avec sa cheffe, étaient devenues de plus en plus conflictuelles. L’assurée était devenue tendue et irritable, ne supportant pas certains agissements ou décisions de sa hiérarchie qui lui paraissaient incohérents. La Dre C______ l’avait mise en arrêt de travail total dès le 10 novembre 2015, car elle était en grande souffrance, triste et très angoissée. Elle présentait des troubles du sommeil et de grandes difficultés de concentration, une fatigabilité importante, un sentiment de révolte alternant avec un sentiment d’impuissance, une anhédonie et une aboulie. Elle lui avait prescrit de la Sertraline jusqu’à 100 mg par jour avec du Xanax retard 0.5 mg deux à trois fois par jour.
En février 2016, les symptômes étaient plus légers et l’assurée avait décidé de changer de poste. En mai, elle avait été choisie pour un poste hors des HUG qu’elle avait refusé, car certaines conditions ne lui convenaient pas. Elle était alors sous Circardin pour ses troubles du sommeil sans autres symptômes. Elle avait trouvé ensuite un poste aux HUG qui semblait intéressant et bien adapté à ses compétences. La Dre C______ avait alors fait une reprise de travail à 50% de son 80%. Malheureusement, les conduites d’échec avaient repris. L’assurée avait trouvé un autre poste aux HUG et décidé d’interrompre son suivi. Le pronostic était bon pour autant qu’elle puisse être soutenue et encadrée dans sa reprise de travail afin de diminuer son anxiété, qui la faisait douter d’elle-même et l’empêchait d’utiliser ses nombreuses compétences professionnelles.
d. La docteure D______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué dans un rapport du 22 mai 2017 que l’assurée souffrait d’un trouble d’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22), d’une anxiété généralisée (F41.1) depuis l’adolescence, et d’un burnout (Z73.1). Elle suivait l’assurée depuis le 27 mars 2017, laquelle avait été en incapacité de travail à 100% du 10 novembre 2015 au 1er juillet 2016, à 50% du 2 juillet 2016 au 14 septembre 2016, à 100% du 15 septembre 2016 au 1er mai 2017 et à 40% dès le 1er avril 2017 (reprise à temps partiel thérapeutique).
e. Le 5 décembre 2017, la Dre D______ a indiqué avoir modifié ses diagnostics, car elle connaissait mieux l’assurée. Celle-ci souffrait d’un trouble de la personnalité (F60.0), d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen (F33.1), d’un trouble d’anxiété généralisée (F41.1) et d’un état de stress post-traumatique (F43.1). Depuis son arrêt de travail en 2015, l’assurée avait eu trois mesures de reclassement avec un appui au sein des HUG. La dernière avait duré six semaines en avril-mai 2016 et s’était terminée par un échec, notamment en raison de problèmes avec une collègue. Suite à ce stage, l’assurée avait été hospitalisée à la Clinique E______, du 18 juillet au 7 août 2017, pour une recrudescence de la symptomatologie anxio‑dépressive avec idéations suicidaires. En novembre 2017, elle avait terminé prématurément des modules à la Fondation IPT, en raison de symptômes d’état de stress post-traumatique (suite à des comportements agressifs subis sur son lieu de travail aux HUG) et des difficultés dans les relations interpersonnelles. Malgré l’amélioration des symptômes anxio-dépressifs, l’assurée présentait des difficultés importantes dans les relations interpersonnelles en raison d’un trouble de personnalité relativement sévère. Pendant les modules d’IPT, elle avait eu tendance à envahir le groupe. Elle n’arrivait pas à laisser la place aux autres et avait peu de capacité d’introspection. Ces éléments faisaient partie de son trouble de personnalité et empêchaient un bon fonctionnement au travail. Elle avait besoin d’aide pour se réinsérer dans le monde professionnel, d’abord dans un poste adapté à ses limitations fonctionnelles (pas trop de stress, moins d’exigences et avec des collègues compréhensifs) afin qu’elle puisse reprendre confiance en elle. En parallèle, la psychothérapie était essentielle.
f. Selon une lettre de sortie établie le 4 mai 2018 par la Clinique E______, l’assurée avait été hospitalisée du 18 juillet au 7 août 2017 pour un soutien psychologique et un éloignement des facteurs de stress. Le diagnostic principal était un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec somatisation
g. Le 5 juillet 2018, la Dre D______ a indiqué que depuis décembre 2017, l’assurée avait effectué un travail psychothérapeutique de type EMDR afin de traiter son syndrome de stress post-traumatique. Depuis février 2017, il y avait une évolution clinique lentement favorable avec une diminution de la symptomatologie dépressive (disparition des idées suicidaires, de la tristesse et de l’anxiété), de l’anhédonie et de l’aboulie. L’assurée présentait des difficultés dans les relations interpersonnelles de longue date et, depuis les événements en 2015 aux HUG, elle avait beaucoup perdu confiance en elle. Actuellement, le tableau clinique était prédominé par une anticipation anxieuse importante et la peur de l’échec. Elle devenait rapidement très angoissée avec de grandes difficultés de concentration, des troubles du sommeil ainsi qu’un sentiment de révolte et d’impuissance. Le status psychiatrique était fluctuant avec des moments d’anxiété avec des rires immotivés. Elle avait une fatigabilité importante, une thymie neutre, des lombalgies, une diminution de l’estime de soi et un manque de confiance. Les activités sociales et de loisirs étaient nettement diminuées. Elle avait des difficultés à faire le ménage en raison d’une apathie et de douleurs au dos. Son ami et son frère la soutenaient. En dehors de ses soins, elle avait mobilisé plusieurs ressources, elle avait contacté une psychologue spécialiste du burnout ainsi qu’un groupe de soutien. Depuis le 1er février 2018, elle avait retrouvé une capacité de travail de 20% dans son activité habituelle et de 50% dans une activité adaptée, depuis avril 2018.
L’évolution avait été fluctuante. En juillet 2017, la symptomatologie anxio‑dépressive avait nécessité une prise en charge hospitalière. En automne 2017, l’assurée allait un peu mieux et avait pu commencer une mesure avec IPT. En novembre 2017, IPT avait mis fin à ses modules prématurément en raison de difficultés de l’assurée dans les relations interpersonnelles et de symptômes anxio‑dépressifs. Au début de l’année 2018, il y avait eu une recrudescence de la symptomatologie anxieuse (facteurs de crise, problèmes financiers suite à un licenciement des HUG). Depuis avril, l’assurée allait de nouveau un peu mieux. Une procédure de réinsertion professionnelle était mise en place. Elle restait toutefois très angoissée à l’idée d’effectuer un stage au vu des précédents échecs.
h. Par projet du 16 novembre 2018, l’OAI a octroyé à l’assurée le droit à une rente entière dès le 1er août 2017 sur la base d’un degré d’invalidité de 80% et, dès le 1er mai 2018, à un trois quarts de rente sur la base d’un degré de 64%, puis de 61%. Son statut était celui d’une personne se consacrant à 80% à son activité professionnelle et à 20% à l’accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage.
i. L’assurée, assistée d’un conseil, a formé opposition au projet de décision précité, le 9 janvier 2019.
j. Sur avis du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), une expertise psychiatrique de l’assurée a été effectuée par le docteur F______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, expert certifié SIM. Dans son rapport du 17 juin 2019, celui-ci a résumé les pièces du dossier, rapporté les plaintes de l’assurée, procédé à une anamnèse et décrit la journée-type de celle-ci, ses constatations ainsi que le status clinique.
Il a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de troubles dépressifs récurrents moyens avec syndrome somatique depuis 2016 (F33.11) et de trouble panique avec attaques de panique hebdomadaires à quotidiennes selon les périodes depuis 2016 (F41.0). Il a posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile de type impulsive et dépendante actuellement non décompensé, de trouble douloureux somatoforme persistant (peu probable), versus de facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou des maladies classées ailleurs (probable). Il a retenu que l’assurée était capable de travailler à 50% depuis 2016 du point de vue psychiatrique dans son dernier emploi. Le pronostic psychiatrique était réservé, vu la chronicité des troubles, mais la situation n’était pas stabilisée et devrait être réévaluée dans six mois, une année après l’amélioration de la prise en charge pharmacologique. Le dernier emploi était adapté du point de vue psychiatrique.
k. Dans un rapport du 31 juillet 2020, le docteur G______, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, du SMR, a résumé les pièces du dossier, procédé à une anamnèse ainsi qu’à un status et décrit la vie quotidienne de l’assurée. Il a retenu comme diagnostic principal, avec répercussion durable sur la capacité de travail, un syndrome polyalgique compatible avec un diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos et un syndrome d’hypermobilité bégnine ou une fibromyalgie. Il a retenu, comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, un syndrome rotulien droit, de très discrets troubles statiques du rachis dorsolombaire et une hypovitaminose D3 actuellement substituée.
L’assurée était en incapacité de travail de 20% au moins depuis le 10 novembre 2015 selon le rapport de son employeur du 3 juillet 2017, ce que l’expert avait confirmé. Le Dr G______ retenait une incapacité de travail de 30% dans l’activité habituelle de secrétaire coordinatrice aux HUG depuis le 10 novembre 2015, en raison des douleurs et du possible syndrome d’Ehlers-Danlos, bien que ce diagnostic ne soit pas certain. L’activité de secrétaire coordinatrice était une activité adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire. Dans une autre activité adaptée, l’incapacité de travail était également de 30%.
l. Dans un projet d’acceptation de rente du 26 novembre 2020, remplaçant celui du 16 novembre 2018, l’OAI a informé l’assurée que dès le 1er août 2017, le droit à une demi-rente d’invalidité lui était reconnu, avec un statut d’active. À l’échéance du délai d’attente, le 1er novembre 2016, l’incapacité de gain était de 50%. Par conséquent, le droit à une demi-rente lui était reconnu. La demande de prestations ayant été déposée le 22 février 2017, celle-ci ne pouvait être versée qu’à compter du mois d’août 2017.
m. Par décision du 23 février 2021, l’OAI a confirmé son projet de décision du 26 novembre 2020.
C. a. L’assurée a formé recours contre la décision précitée le 26 mars 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans), invoquant une aggravation de son état de santé antérieure à la notification de la décision du 23 février 2021 et contestant la valeur probante des expertises des Drs F______ et G______.
À l’appui de son recours, l’assurée a produit, notamment, un rapport établi le 24 février 2021 par le docteur H______, médecin assistant de la Clinique I______, qui indiquait que l’assurée avait séjourné dans cette clinique du 28 décembre 2020 au 2 février 2021.
b. Par réponse du 27 avril 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours.
c. Le 25 juin 2021, la recourante a répliqué et produit un rapport établi le 10 juin 2021, qui indiquait que la problématique du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (ci-après : TDAH) avait été clairement confirmée par un examen neuropsychologique et que l’hyperactivité avait insufflé à l’assurée un dynamisme compensatoire à sa maladie, qui avait pu masquer partiellement les symptômes. L’incapacité de travail de la recourante était supérieure aux 50% qui avaient été retenus par l’intimé. Si sa bonne volonté, voire sa volonté, pouvait lui conférer quelques capacités résiduelles, celles-ci étaient bien inférieures à un mi-temps.
d. Le 12 juillet 2021, l’intimé a estimé, sur la base d’un avis du SMR, que le dossier était suffisamment instruit.
e. L’assurée a été entendue par la chambre de céans le 26 janvier 2022.
f. Par ordonnance du 13 septembre 2022 (ATAS/896/2022), la chambre de céans a ordonné une expertise psychiatrique et rhumatologique de l’assurée qu’elle a confiée au docteur J______, psychiatre et psychothérapeute, du centre K______ à L______, et au professeur M______, chef de service de rhumatologie, de l’hôpital orthopédique de N______.
g. Le Prof. M______ a retenu le diagnostic de syndrome douloureux chronique (ICD 10 M54) :
- avec les critères internationaux remplis pour le diagnostic de fibromyalgie selon widespread paib index et severity score ;
- St. p. troubles somatoformes diagnostiqués aux HUG sur le rapport du 4 mai 2018 ;
- examen clinique et US normaux avec l’hypermobilité partielle (score de Beighton 3/9).
S’agissant de la fibromyalgie et de l’hypermobilité, il n’y avait pas de limitations fonctionnelles dans l’activité habituelle d’infirmière coordinatrice. Il y aurait des limitations fonctionnelles pour le travail d’infirmière dans les soins classiques, comme par exemple soulever les patients. Il était nécessaire d’alterner une heure en position assise et une heure en position debout ainsi que d’éviter le port ou le soulèvement de charges de plus de 5 kg. Il n’existait pas d’incapacité de travail durable au niveau somatique/musculo-squelettique et la capacité de travail était de 100% dans une activité physique légère, sans diminution de rendement.
h. Dans son rapport du 12 juillet 2023, le Dr J______ a retenu les diagnostics de :
- troubles envahissants du développement, notamment syndrome d’Asperger 299.00 (F84.5) ;
- et de troubles de l’anxiété généralisée 300.02 (F33.4).
Les troubles du spectre de l’autisme étaient présents depuis l’enfance, mais dissimulés par leur aspect Asperger et un niveau d’intelligence de l’assurée situé dans la moyenne supérieure. Il était difficile d’estimer depuis quand celle-ci souffrait des troubles de l’anxiété généralisée. Ils étaient probablement apparus au début de l’âge adulte. Les plaintes étaient objectivées. Les troubles de l’anxiété généralisée compliquaient l’expression du syndrome d’Asperger et perturbaient de manière significative la gestion de ce dernier ainsi que ses impacts sur les relations de l’assurée avec autrui dans les divers domaines de la vie. Il n’y avait pas d’exagération des symptômes. Les approches thérapeutiques montraient des limites, voire des inefficacités, probablement parce que le diagnostic de syndrome d’Asperger avait été négligé. La recourante avait toujours été présente à ses rendez‑vous et avait fait preuve d’une collaboration exemplaire avec les experts. La négligence du diagnostic de syndrome d’Asperger pouvait expliquer les difficultés et les échecs thérapeutiques. Les difficultés éprouvées par l’expertisée pour déchiffrer les enjeux liés aux relations interpersonnelles engendraient chez elle des angoisses de performance et de la dépression. Elle était incapable de saisir avec précision les messages et les enjeux lors des interactions professionnelles. Elle perdait alors le contrôle et était sujette à des crises. Son activité habituelle, qui était variable en termes de relations et de volume de travail, n’était pas adapté à une personne souffrant d’un trouble du spectre autistique. L’expertisée avait quand même pu compenser son stress par ses compétences intellectuelles en restant efficace dans la réalisation de ses missions pendant plus de dix ans. Au moins depuis 2015, elle n’avait plus été en capacité de réaliser ses tâches, à cause du fort épuisement qu’elle avait vécu et sa capacité de travail depuis lors était de 0%. Dans une activité adaptée au syndrome d’Asperger, l’expertisée pourrait obtenir de l’aide pour identifier les moments difficiles et apprendre à mettre en œuvre des stratégies comportementales afin de compenser les déficits occasionnés par ce syndrome. Par conséquent, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré institutionnel avec des ressources en milieu communautaire adapté (ateliers protégés sous supervision d’un MSP, accompagnement par des éducateurs, etc.) était plus que recommandé. Malgré les nombreux diagnostics déjà posés au sujet de la recourante, l’expert estimait que le syndrome d’Asperger permettait d’expliquer de manière exhaustive les différents phénomènes cliniques observés par les psychiatres qui l’avaient évaluée. Il retenait d’actualité le diagnostic de trouble d’anxiété généralisée. Concernant le trouble dépressif récurrent, il était aujourd’hui en rémission. L’expertisée était en mesure de réintégrer le marché du travail de manière graduelle, à condition de bénéficier des dispositions de réinsertion proposée par l’assurance-invalidité. Initialement, cela pourrait être réalisé par les ateliers protégés spécialisés dans le syndrome d’Asperger
La mise en œuvre de telles mesures devait commencer à 20 ou 30% et progresser graduellement sous la supervision de maîtres socio-professionnels. Dans ces conditions, l’assurée présentait un pronostic global favorable pour une activité, tout d’abord occupationnelle, en augmentation progressive et adaptée pour répondre aux défis de son trouble.
i. Le 3 octobre 2023, l’intimé a estimé, sur la base d’un avis du SMR du 21 septembre 2023, que le volet rhumatologique de l’expertise était convaincant et qu’en l’absence de limitations fonctionnelles somatiques objectivées à l’examen clinique, la capacité de travail de l’assurée était entière dans son activité habituelle, qui était adaptée. Le rapport d’expertise était toutefois lacunaire, car il ne contenait pas d’évaluation consensuelle entre les experts.
S’agissant du volet psychiatrique, il retenait un diagnostic inconnu jusqu’alors, le syndrome d’Asperger, et l’expert ne se prononçait pas sur la présence d’un trouble somatoforme douloureux. Le SMR s’étonnait de la discordance entre ses conclusions et celles du Dr F______ en 2019.
En l’état, le rapport d’expertise ne constituait pas un moyen de preuve adéquat pour établir la capacité de travail de la recourante.
Le SMR a demandé à la chambre de céans de poser à l’expert psychiatre des questions complémentaires.
j. Le 3 novembre 2023, la recourante a fait valoir que l’expertise psychiatrique répondait aux réquisits formels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. La conclusion selon laquelle elle souffrait d’un trouble du spectre autistique de type Asperger était convaincante et très bien motivée. Les constatations objectives effectuées par les experts avaient abouti à des résultats similaires à ceux des médecins traitants. En effet le test PDQ4 avaient révélé la présence d’un trouble de la personnalité que le Dr D______ avait également diagnostiqué en 2017. De même le test MINI S avait confirmé la présence du trouble d’anxiété, sans pour autant justifier une incapacité de travail. Pour mémoire, le Dr F______ avait renoncé à effectuer un tel test. Contrairement au précédent médecin, les experts avaient procédé à des examens complémentaires apportant des éléments objectifs supplémentaires à leur analyse. L’indice d’aptitudes générales avait démontré que la recourante présentait un profil très proche des individus souffrant d’un spectre de l’autisme de type Asperger. Ses capacités intellectuelles la plaçaient dans la tranche des moyennes supérieures. Le test ne s’écartait pas des conclusions du Dr F______, qui avait fait état de capacités intellectuelles nettement au-dessus de la moyenne. Cependant, les experts judiciaires avaient procédé également au test du « quotient du spectre de l’autisme (AQ-10) du National Institut for HealthResearch (NIHR) » qui avait retourné un score de 7/10. Dans la mesure où le seuil de 6/10 était dépassé, la présence d’un trouble du spectre autistique pouvait être confirmée. L’expert avait en outre expliqué en détail les symptômes de ce trouble selon la CIM-10 retrouvés lors de l’examen de la recourante. Enfin, il avait indiqué être globalement d’accord avec l’expertise du Dr F______, mais que, grâce aux examens complémentaires, il concluait que les symptômes relevés pouvaient s’expliquer dans le cadre du diagnostic plus global de trouble du spectre autistique. Sur la base de l’expertise, il fallait retenir que la recourante ne pouvait pas être employée dans l’économie normale. Par conséquent, elle avait droit à une rente entière d’invalidité.
En ce qui concernait l’expertise rhumatologique, celle-ci ne pouvait se voir reconnaître de valeur probante, car le rapport était laconique, ne tenant que sur cinq pages et demie, ce qui était manifestement la conséquence de la brièveté de l’entretien, qui n’avait duré que 40 minutes. Il ne comportait pas d’anamnèse professionnelle ni familiale alors même que le syndrome d’Ehlers-Danlos était une maladie génétique et héréditaire. Il devait être écarté. Néanmoins, sur la base des conclusions de l’expertise psychiatrique, la recourante concluait à l’octroi d’une rente entière.
k. Par arrêt du 27 mars 2024 (ATAS/204/2024), la chambre de céans a admis le recours et réformé la décision du 23 février 2021, dans le sens que la recourante avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017. Elle a considéré que le rapport du Dr J______ répondait aux réquisits permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Sur base de ses conclusions, à savoir une incapacité totale de la recourante de travailler dans le marché ordinaire, en lien avec le diagnostic de syndrome du trouble autistique, il n’apparaissait pas nécessaire de faire préciser à l’expert psychiatre la gravité du trouble anxieux généralisé, ni si la recourante présentait un trouble somatoforme douloureux, ce qui n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur ses conclusions. De même, le fait de savoir s’il avait pu objectiver des manifestations anxieuses et objectives lors de son examen clinique n’était pas déterminant, dès lors que son examen a eu lieu après la période en cause, qui s’arrêtait au jour de la décision querellée, soit le 23 février 2021. L’expert psychiatre avait motivé clairement la capacité de travail de la recourante tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, de sorte que les questions complémentaires requises par l’intimé à ce sujet ne se justifiaient pas. L’expert s’était enfin déterminé sur l’appréciation du Dr F______, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’un complément à ce sujet. Il n’y avait pas lieu d’examiner la valeur probante de l’expertise rhumatologique du Prof. M______, au vu de l’incapacité totale de travail de la recourante retenue par l’expert psychiatre.
Il en résultait que la recourante avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017, étant rappelé que la fin du délai d’attente d’un an est intervenue le 1er novembre 2016 et que le droit à la rente a pris naissance le 1er août 2017, en raison de la demande tardive de la rente.
l. Par arrêt du 27 juin 2025 (9C_283/2024), le Tribunal fédéral a considéré que, comme le relevait l'office recourant, le diagnostic de troubles envahissants du développement, même s'il était posé de manière fondée (question qui pouvait être laissée ouverte, voir infra consid. 4.3), ne pouvait pas à lui seul justifier une incapacité de travail totale dans toute activité. Ce qui importait dans l'évaluation de la capacité de travail, ce n'était pas uniquement la nature du diagnostic, mais les limitations fonctionnelles qui en résultaient. Les déficits fonctionnels, qui du point de vue conceptuel faisaient partie du diagnostic posé selon les règles de l'art, devaient être comparés aux exigences de la vie professionnelle et convertis en une éventuelle diminution de la capacité de travail à l'aide d'une grille d'évaluation normative et structurée (notamment des indicateurs du degré de gravité fonctionnel et de cohérence). De cette manière, les limitations fonctionnelles mises en évidence par l'expert pouvaient être confirmées ou écartées par les organes de l'assurance‑invalidité après un soigneux examen de plausibilité en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 et les références).
À cet égard, en se contentant d'affirmer que l'expertise judiciaire psychiatrique répondait aux « réquisits » nécessaires à la reconnaissance de sa pleine valeur probante, et qu'elle était détaillée et convaincante, la juridiction cantonale n'avait pas constaté les éléments de fait suffisants pour que le Tribunal fédéral puisse juger des griefs soulevés par l'office recourant (art. 112 al. 1 let. b LTF). Cette appréciation était de plus arbitraire dans son résultat.
À l'inverse de ce que soutenait implicitement la juridiction cantonale, l'expert psychiatre ne s'était pas exprimé sur le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour les différents diagnostics, en particulier ceux de troubles envahissants du développement et d'anxiété généralisée. Au contraire, il s'était fondé essentiellement sur la manière dont l'intimée elle-même ressentait et assumait ses facultés de travail depuis 2015, pour recommander son intégration dans un atelier spécialisé, alors qu'il aurait été tenu d'établir, au moyen d'une évaluation fonctionnelle rigoureuse conforme aux exigences de l'ATF 141 V 281, la mesure de ce qui était raisonnablement exigible le plus objectivement possible. Au regard du parcours de l'assurée, qui avait travaillé durant plus de trente ans, en dernier lieu en qualité de secrétaire dans un service de psychiatrie hospitalière, l'expert n'avait en particulier pas apporté d'éléments suffisants pour apprécier la gravité de l'atteinte à la santé à l'aide de tous les éléments à disposition provenant de l'étiologie et de la pathogenèse déterminante pour le diagnostic en tant qu'échelle de mesure pour voir si elle privait l'intimée de ses ressources. De plus, il manquait dans l'expertise une discussion approfondie du « contexte social » de la recourante, l'office intimé soutenant à juste titre que les interactions sociales de celle-ci étaient limitées selon l'anamnèse principalement en raison du trouble anxieux. Or, alors qu'il retenait que l'anxiété généralisée était de « gravité légère » selon les tests psychométriques et que les vulnérabilités psychologiques liées aux émotions et au dynamisme ne justifiaient pas une incapacité de travail, l'expert judiciaire n'avait pas discuté le niveau d'activité de l’assurée avant et après 2015. Il n'avait donc pas considéré son niveau d'activité dans son environnement habituel par rapport à l'incapacité de travail invoquée concrètement. L'expertise judiciaire ne permettait dès lors pas d'examiner si ces comorbidités psychiatriques, en tant qu'échelle de mesure, privaient l'assurée de certaines ressources. En d'autres termes, l'expertise judiciaire ne fournissait manifestement pas les éléments cliniques et documentaires nécessaires permettant d'évaluer de manière objective la gravité de l'atteinte à la santé et l'étendue de la diminution de la capacité de travail qu'elle entraînait pour l'assurée.
Ensuite des éléments qui précédaient, alors que les conclusions de l'expertise se heurtaient à la réalité concrète et observable de la vie professionnelle de l’assurée pendant plus de trente ans, l'expert judiciaire n'avait pas exposé d'éléments détaillés et convaincants susceptibles de permettre de comprendre ou de suivre ses conclusions. Dans ces circonstances, la question de savoir si les troubles envahissants du développement, notamment de type syndrome d'Asperger, avaient été diagnostiqués selon les règles de l'art pouvait rester ouverte. Il appartiendrait au nouvel expert psychiatrique d'examiner cette problématique ab novo, puis de se prononcer avec l'expert rhumatologue au terme d'une discussion interdisciplinaire.
En conclusion, en l'absence d'une évaluation médicale qui satisfasse pleinement aux exigences en la matière (cf. ATF 141 V 281) et permette de se prononcer sur le droit de l'intimée à une rente supérieure à une demi-rente dès le 1 er août 2017, il convenait de renvoyer la cause à l'autorité précédente (art. 107 al. 2 LTF) pour qu'elle mette en œuvre les mesures d'instruction qui s'imposent sur le plan médical, puis statue à nouveau.
m. Par courrier du 13 novembre 2025, la chambre de céans a informé les parties qu’elle avait l’intention de confier l’expertise psychiatrique au docteur O______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et leur a imparti un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées.
n. Les parties n’ont pas fait valoir de cause de récusation de l’expert.
o. La recourante s’est opposé au consilium avec le Dr M______ prévu au ch. 7 de l’ordonnance d’expertise, car le rapport de ce dernier datait de bientôt trois ans et qu’il ne s’était pas vu reconnaître une valeur probante ni par le Tribunal fédéral, ni par la chambre des assurances sociales.
p. L’intimé a relevé que le Tribunal fédéral n’avait pas remis en question l’expertise du Dr M______ et qu’il avait uniquement requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique avec une discussion interdisciplinaire avec ce dernier.
1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité de plus d’une demi-rente dès le 1er août 2017.
2.
2.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi‑rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Selon l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
2.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).
En 2017, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles‑ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée (ATF 143 V 409 consid. 4.5 ; 143 V 418 consid. 6 et 7).
Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).
2.3 L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1).
Dans un arrêt du 3 juin 2015 (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. L’évaluation doit être effectuée sur la base d’un catalogue d’indicateurs de gravité et de cohérence.
2.4 Le Tribunal fédéral a développé dans sa jurisprudence relative à l’établissement de la capacité de travail exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique les indicateurs suivants, qui s’appliquent également pour déterminer la capacité de travail exigible des personnes souffrant de troubles psychiques.
Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés.
Il convient encore d'examiner le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers. Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation.
La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble psychique avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel n’est pas une comorbidité, mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité.
Il convient ensuite d'accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées.
Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles ne doivent pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie.
Il s’agit, encore, de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé.
Il faut examiner ensuite la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, pour évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée.
Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective.
La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2).
Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les difficultés décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses difficultés dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. ATF 131 V 49 consid. 1.2).
3. En l’espèce, il convient d’ordonner, en application de l’arrêt du Tribunal fédéral, une nouvelle ordonnance psychiatrique de la recourante, avec un consilium avec le Dr M______. La recourante pourra faire valoir ses éventuelles critiques contre la position de ce dernier sur la base du nouveau rapport d’expertise et du consilium.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise psychiatrique et rhumatologique de A______.
2. Commet à ces fins le Dr O______.
3. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
a) prendre connaissance du dossier de la cause ;
b) si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assurée ;
c) examiner et entendre l’assurée, après s’être entouré de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes ;
d) si nécessaire, ordonner d’autres examens.
4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes :
a) Anamnèse détaillée.
b) Plaintes et données subjectives de l’expertisée.
c) Status clinique et constatations objectives.
d) Description d’une journée-type.
e) Diagnostics selon la classification internationale.
Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse).
f) Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ?
g) Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?
h) Les plaintes sont-elles objectivées ?
i) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou une altération des capacités inhérentes à la personnalité ?
j) Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par l’assurée).
k) Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?
Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ?
l) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ?
m) Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ?
n) L’assurée a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ?
o) Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ?
p) Effectuer un dosage sanguin des psychotropes et des antidouleurs, afin d’évaluer la compliance et/ou la biodisponibilité.
q) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de l’assurée à reconnaître sa maladie ?
r) Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position.
s) De quelles ressources mobilisables internes et externes l’assurée dispose‑t‑elle ?
t) Quel est le contexte social ? L’assurée peut-elle compter sur le soutien de ses proches ?
u) Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ?
v) Dans l’ensemble, le comportement de l’expertisée vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ?
w) Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne
· dans l’activité habituelle,
· dans une activité adaptée.
x) Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’assurée, en pourcent, en particulier pendant la période faisant l’objet du litige, soit du 22 février 2017 (date de la demande de prestation) au 23 février 2021 (date de la décision de l’OAI) :
· dans l’activité habituelle,
· dans une activité adaptée.
y) Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution.
z) Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté.
aa) Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.
bb) Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail.
cc) Indiquer si des mesures de réadaptation professionnelles sont envisageables.
dd) Formuler un pronostic global.
5.
a) Êtes-vous d'accord avec les conclusions du Dr J______ (rapport du 12 juillet 2023) ? Indiquer pour quelles raisons cet avis est confirmé ou écarté.
b) Êtes-vous d'accord avec les conclusions du Dr F______ (rapport du 17 juin 2019) ? Indiquer pour quelles raisons cet avis est confirmé ou écarté.
c) Êtes-vous d'accord avec les conclusions du Dr P______ (rapports des 9 mars et 15 juin 2021) ? Indiquer pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés.
d) Êtes-vous d'accord avec les conclusions des Dres Q______ et R______ (rapport du 11 juin 2021) ? Indiquer pour quelles raisons cet avis est confirmé ou écarté.
6. Invite l’expert à faire toute remarque ou suggestion utile.
7. Invite l’expert à faire une appréciation consensuelle du cas avec le Dr M______, expert rhumatologue, qui a expertisé l’assurée (rapport du 4 janvier 2023) s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.
8. Invite l’expert à déposer, dans les trois mois dès la réception de la présente ordonnance, un rapport d’expertise en trois exemplaires à la chambre de céans.
9. Réserve le fond.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le