Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/87/2026 du 05.02.2026 ( PC ) , IRRECEVABLE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4174/2025 ATAS/87/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 5 février 2026 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que A______ (ci-après : l’intéressée), née en ______ 1957, s’est vu notifier un commandement de payer d’un montant de CHF 15'231.-, daté du 28 juillet 2025 et notifié à l’intéressée en date du 9 septembre 2025 ;
Que par courrier posté le 25 novembre 2025, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) exposant qu’elle n’avait pas les moyens financiers de rembourser le montant de CHF 15'501.- (recte : CHF 15'231.-) réclamé par le créancier, à savoir le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;
Que par courrier du 22 décembre 2025, le SPC a informé la chambre de céans que la procédure de recouvrement qui avait abouti à la notification du commandement de payer du 28 juillet 2025 se rapportait à des prétentions en remboursement de l’indu ; que la procédure en question concernait, d’une part, les dettes issues de la décision du 14 juin 2023, confirmée en opposition le 24 janvier 2024, et d’autre part, la dette issue de la décision du 16 septembre 2024 non frappée d’opposition ; que le recours contre la décision sur opposition du 24 janvier 2024 était tardif ; qu’en ce qui concernait la décision du 16 septembre 2024, le recours devait être déclaré irrecevable dès lors qu’il n’était pas dirigé contre une décision sujette à recours, la voie de l’opposition n’ayant pas été épuisée au préalable ; qu’enfin, s’agissant de la procédure de recouvrement, la chambre de céans n’était pas compétente à raison de la matière ;
Que par réplique du 23 janvier 2026, l’intéressée a répondu à la détermination du SPC du 22 décembre 2025, faisant valoir qu’elle était dans une situation personnelle, administrative et financière particulièrement difficile et qu’elle n’avait pas de formation juridique, raison pour laquelle elle n’avait pas compris la portée exacte des décisions reçues ainsi que les démarches juridiques à entreprendre dans les délais légaux ; qu’elle ajoutait qu’elle n’était pas de mauvaise foi et qu’elle avait perçu les prestations du SPC en fournissant des informations en toute transparence, sans intention de dissimulation, ni d’enrichissement indu ; qu’elle admettait n’avoir pas exercé ses droits dans les délais, ce qui ne résultait pas d’un désintérêt, ni d’un refus d’agir mais d’une incompréhension réelle de la situation, dans un contexte de grande vulnérabilité personnelle et matérielle ; qu’elle ajoutait qu’elle se trouvait dans une situation financière extrêmement précaire, raison pour laquelle elle n’était pas en mesure de rembourser le montant réclamé et concluait à ce que sa bonne foi soit prise en compte ainsi que sa situation concrète, demandant à la chambre de céans de ne pas écarter ses « démarches » pour des motifs purement formels ; qu’elle ajoutait que son écriture devait être interprétée comme une contestation des effets du recouvrement ainsi qu’une demande d’examen d’une remise de dette par l’autorité compétente ;
Que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 27 janvier 2026 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, sous réserve de la question relative au recouvrement qui sera examinée infra ;
Qu’à teneur de ses écritures, la chambre de céans constate que l’intéressée recourt dans le cadre de la procédure de recouvrement qui a donné lieu à la notification d’un commandement de payer dans la poursuite no 2254804 ;
Que selon la demande de mainlevée d’opposition définitive du 8 octobre 2025 déposée par le SPC, la créance de CHF 15'231.- se fonde sur les décisions du SPC des 14 juin 2023 et 16 septembre 2024 ;
Qu’à teneur de l’article 60 LPGA le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;
Que lesdites décisions n’ont pas été querellées dans les délais, ce que l’intéressée ne nie pas ;
Que cette dernière invoque une situation personnelle administrative et financière particulièrement difficile, ce qui aurait affecté sa capacité à comprendre la portée desdites décisions ; qu’elle ne produit toutefois aucun certificat médical pouvant rendre vraisemblable une éventuelle incapacité à agir pouvant entraîner une demande de restitution des délais ;
Que par conséquent, la chambre de céans ne peut que constater que le recours contre la décision sur opposition du 24 janvier 2024 est irrecevable car tardif ;
Que l’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Que s’agissant du recours contre la décision du 16 septembre 2024, la voie de l’opposition n’ayant pas été épuisée au préalable, le recours doit être déclaré irrecevable car anticipé ; que ledit recours sera transmis au SPC comme objet de sa compétence, notamment en ce qui concerne l’examen du respect du délai d’opposition ;
Qu’enfin, s’agissant de la procédure de recouvrement, actuellement au stade de la requête en mainlevée définitive d’opposition déposée par le SPC, la chambre de céans n’est pas compétente à raison de la matière pour en connaître (cf. art. 134 LOJ a contrario) ;
Que le recours sera déclaré irrecevable pour tardiveté, en ce qui concerne la contestation de la décision du 14 juin 2023 ;
Qu’il sera déclaré irrecevable, car anticipé, en ce qui concerne la décision du 16 septembre 2024 ;
Qu’il sera déclaré irrecevable faute de compétence matérielle, en ce qui concerne la procédure de recouvrement ;
Attendu que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Que le recours sera transmis au SPC, charge à ce dernier de l’examiner sous l’angle d’une éventuelle opposition contre la décision du 16 septembre 2024, voire une demande de remise conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA cum art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) ;
Que pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.
2. Le transmet au service des prestations complémentaires pour se prononcer sur l’opposition à la décision du 16 septembre 2024, respectivement la demande de remise de l’obligation de rembourser.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le