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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4236/2025

ATAS/72/2026 du 03.02.2026 ( PC ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4236/2025 ATAS/72/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision sur opposition du 12 novembre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a admis l’opposition de A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 31 octobre 2025 contre sa décision du 23 octobre 2025.

Tenant compte de la grossesse de l’épouse de l’assuré, le SPC avait supprimé de ses calculs le revenu hypothétique imputé à cette dernière. Il attirait l’attention de l’assuré sur le fait que ce revenu hypothétique devrait être réintroduit à la fin du congé maternité, à moins que la recherche active d’un emploi soit démontrée.

b. Le 2 décembre 2025, l’assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée, faisant valoir qu’au vu de leur situation réelle (absence de maîtrise du français et d’expérience professionnelle de son épouse, charge familiale, état psychologique de l’assuré et inaptitude au placement de son épouse), son épouse ne serait pas en mesure de trouver un emploi après son congé maternité.

c. L’intimé a répondu que le litige portait sur une décision qui ne prenait pas en compte de revenu hypothétique pour l’épouse du recourant. Le recours de l’assuré était ainsi prématuré, car il anticipait une prise en compte future du revenu hypothétique qui n’avait pas encore été décidée.

d. Le 7 janvier 2026, le recourant a pris acte du fait que son recours était prématuré, précisant que celui-ci n’avait pas pour objet de contester la décision qui lui était favorable, mais qu’il visait à prévenir une situation d’insécurité juridique et financière pour sa famille,

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC‑RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il s’avère en l’espèce que le recourant ne conteste pas la décision sur opposition du 12 novembre 2025 et il convient en conséquence de le déclarer sans objet et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

3.             La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le