Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/45/2026 du 23.01.2026 ( LAA ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3358/2025 ATAS/45/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 23 janvier 2026 Chambre 9 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
| ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA représentée par Me Sara GIARDINA, avocate
| intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1991, est assurée auprès d’ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) contre le risque d’accidents, professionnels ou non.
b. Le 19 octobre 2023, alors qu’elle participait à une activité de karting lors d’une sortie d’entreprise, son engin a été percuté par celui d’une collègue.
c. Son médecin traitant, le docteur B______, généraliste, a attesté d’une incapacité de travail à 50% du 26 octobre au 8 décembre 2023. Il a également établi un bon pour six séances d’ostéopathie et neuf séances de physiothérapie.
d. Une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) réalisée le 24 octobre 2023 n’a révélé aucune anomalie sur le plan osseux, discal et rachidien, ni aucune lésion.
e. Le 6 novembre 2023, son médecin traitant lui a prescrit six séances d’acupuncture.
f. Le 30 novembre 2023, répondant aux questions de l’assurance, le Dr B______ a posé le diagnostic d’entorse cervicale bénigne. Le traitement s’était terminé le 20 novembre 2023 et l’assurée pouvait reprendre son travail à 100% dès le 9 décembre 2023.
g. Le 8 décembre 2023, la docteure C______, spécialiste FMH en médecine générale, a attesté d’une incapacité de travail à 50% du 8 au 20 décembre 2023.
B. a. Le 8 août 2024, l’assurée a déclaré une rechute de l’événement du 19 octobre 2023.
b. Dans un questionnaire de l’assurance rempli le 2 octobre 2024, elle a relevé que les douleurs de nuque, de tête et aux épaules étaient revenues depuis début août 2024. Elle a indiqué avoir les mêmes douleurs que le « coup du lapin d’octobre ».
c. Le 1er novembre 2024, répondant aux questions de l’assurance, la Dre C______ a indiqué que l’assurée ressentait des « douleurs persistantes par moment » et que des séances de physiothérapie étaient en cours. Le pronostic était bon.
d. Le 9 novembre 2024, le docteur D______, spécialiste en médecine interne générale et médecin conseil de l’assurance, a retenu qu’il n’y avait pas de lien de causalité naturelle entre les douleurs cervicales annoncées depuis août 2024 et l’événement du 19 octobre 2023. Les maux de nuque et cervicalgies étaient « très fréquents » dans la population. Il n’y avait pas de lien de causalité présentant un degré de vraisemblance prépondérante avec un événement comme celui du 19 octobre 2023 sans œdème ou autres lésions traumatiques dans l’IRM et l’expression des douleurs en 2024. Le statu quo après l’événement du 19 octobre 2023 pouvait être fixé après trois à six mois, c’est-à-dire au plus tard le 10 avril 2024.
e. Le 12 novembre 2024, l’assurance a informé l’assurée que la condition requise de la causalité naturelle pour le versement des prestations n’était plus donnée et que les prestations n’allaient plus être versées à partir du 11 avril 2024.
L’assurance a couvert les frais jusqu’à cette date.
f. En janvier 2025, l’assurée a transmis deux attestations à l’assurance, soit :
- une attestation de la Dre C______ du 13 janvier 2025, établie à sa demande, indiquant qu’ « une lésion préalable d’entorse cervicale, liée à son accident de septembre 2023, a[vait] probablement favorisé une recrudescence des douleurs sans nouveau traumatisme en août 2024 » ;
- une attestation établie le 15 janvier 2025 par E______, ostéopathe, indiquant avoir reçu l’assurée « pour des cervicalgies associées à des céphalées lors de trois séances sur l’année 2024 » ; lors des consultations, l’assurée « présentait les mêmes symptômes que ceux présents lors de nos consultations de 2023 suite à son accident de karting » ; selon la spécialiste, ces douleurs étaient « toujours liées à la suite de son violent traumatisme ».
g. Dans son appréciation du 27 janvier 2025, le Dr D______ a retenu que ces deux certificats documentaient essentiellement une opinion personnelle. La distance entre l’événement du 19 octobre 2023 et les maux de nuque et les cervicalgies de début août 2024 était trop longue pour prouver un lien de causalité. Les cervicalgies étaient très fréquentes et pouvaient avoir des raisons différentes, mais n'étaient que très rarement considérées comme post-traumatiques. Le statu quo après l’événement du 19 octobre 2023 pouvait être fixé après trois à six mois, c’est-à-dire au plus tard le 10 avril 2024.
h. Par décision du 4 février 2025, l’assurance a refusé des prestations considérant qu’il n’y avait pas de lien de causalité naturelle entre l’annonce de rechute en août 2024 et l’accident du 19 octobre 2023, faute de vraisemblance prépondérante établie.
i. Le 6 mars 2025, l’assurée a formé opposition à cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
j. Par avis du 7 mai 2025, la docteure F______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et
médecin-conseil de l’assurance, a retenu que le rapport de causalité ne pouvait être retenu au-delà du possible car il n’y avait pas eu de lésions structurelles liées au trauma et les symptômes de cervicalgies avaient de multiples origines, non traumatiques.
k. Par décision sur opposition du 29 août 2025, l’assurance a maintenu sa position. L’assurée n’avait pas démontré l’existence d’un lien de causalité naturelle, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, entre l’accident du 19 octobre 2023 et la rechute du 8 août 2024. Le lien de causalité adéquate n’était, par ailleurs, pas rempli, l’accident du 19 octobre 2023 ayant été de faible gravité et l’atteinte sans substrat organique.
Les attestations de 2024 produites par l’assurée ne permettaient pas de douter de l’appréciation des médecins conseil. L’intéressée échouait à apporter la preuve sous l’angle de la vraisemblance prépondérante du lien de causalité naturelle entre l’accident du 19 octobre 2023 et les douleurs annoncées le 8 août 2024. Elle n’avait dès lors pas à mettre en œuvre une expertise pour forger sa conviction. Au surplus, l’accident était de peu de gravité. Il n’y avait eu aucune atteinte physique objectivable au-delà de l’entorse bénigne, les examens pratiqués relevant l’absence d’anomalie sur le plan osseux, discal et rachidien et de son contenu, une mobilité cervicale conservée, l’absence de douleur épineuse, un test Lasègue des membres supérieurs négatif.
C. a. Par acte du 26 septembre 2025, l’assurée a formé « opposition » à cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, demandant à ce que celle-ci soit « révisée », ainsi que la prise en charge de l’ensemble du traitement médical consécutif à l’accident du 19 octobre 2023.
Elle continuait à ressentir des douleurs persistantes qui perturbaient son quotidien.
S’agissant des faits retenus par l’assurance, elle souhaitait préciser que le premier traitement n’avait pris fin que le 6 mars 2024, et non le 20 novembre 2023 comme retenu par l’assurance, et sa reprise à plein temps avait eu lieu le 21 décembre 2023, et non le 9 décembre 2023.
Il était inconcevable qu’un médecin puisse évaluer l’état physique d’un patient uniquement sur la base d’un rapport médical. Elle avait donc pris l’initiative de solliciter un rendez-vous avec un neurochirurgien afin qu’il procède à un examen approfondi et détermine la nature concrète de ses douleurs. Un rapport serait transmis « sous quelques jours ». Cette expertise s’avérait essentielle pour l’appréciation complète et objective de sa situation.
Elle a notamment produit un certificat d’arrêt de travail de la Dre C______ du 8 décembre 2023 attestant d’une incapacité de travail à 50% du 8 décembre au 20 décembre 2023.
b. Par acte du même jour, l’assurée a également formé « opposition » à cette décision devant l’assurance.
L’assurance a transmis cette écriture à la chambre de céans, pour raison de compétence le 1er octobre 2025.
c. Par réponse du 28 octobre 2025, l’assurance a conclu au rejet du recours. Le lien de causalité naturelle et adéquat faisait défaut.
d. Par réplique du 24 novembre 2025, l’assurée a indiqué qu’elle continuait à suivre des thérapies physiques et psychiques afin de se remettre des séquelles de l’accident. Pour le reste, elle n’avait pas d’éléments supplémentaires à ajouter.
e. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’assurance.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’intimée pour la rechute annoncée le 8 août 2024.
3. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir que son traitement a pris fin le 6 mars 2024 et non le 20 novembre 2023 et qu’elle a repris son travail le 21 décembre 2023 et non le 9 décembre 2023.
3.1 Selon l’art. 49 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) (applicable par le renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), le recourant peut invoquer : la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; l’inopportunité : ce grief ne peut être invoqué lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. (cf. aussi Jean MÉTRAL, in DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 73 ad art. 61 LPGA et les références).
3.2 Dans ses écritures, la recourante reproche à l’intimée d’avoir retenu que son traitement s’était terminé le 20 novembre 2023 et qu’elle pouvait reprendre son travail à 100% dès le 9 décembre 2023. Or, contrairement à ce qu’elle indique, l’intimée n’a aucunement constaté ces faits mais s’est limitée à reprendre, dans la partie en fait de sa décision, le contenu du certificat médical du Dr B______ du 30 novembre 2023. Son grief doit partant être écarté. À toutes fins utiles, il sera précisé qu’il n’est pas contesté que la recourante a repris le travail à 100% le 21 décembre 2023, comme cela ressort du certificat médical du 8 décembre 2023 de la Dre C______. Il n’est pas davantage contesté que les séances de physiothérapie ont duré jusqu’au mois de mars 2024, l’intimée ayant d’ailleurs pris en charge les frais médicaux de l’assurée jusqu’au 11 avril 2024.
4.
4.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1).
La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
4.2 Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 - OLAA ; RS 832.202). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c et les références).
Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n. U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 80/05 du 18 novembre 2005 consid.1.1).
Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. En l’absence de preuve, la décision sera défavorable à l’assuré (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références ; RAMA 1994 n. U 206 p. 327 consid. 1 et les références). À cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_302/2023 du 16 novembre 2023 consid. 6.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 consid. 3b).
4.3 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
4.4 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).
4.5 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références ; 142 V 58 consid. 5.1 et les références ; 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4).
Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références).
4.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
4.7 En l’occurrence, la recourante requiert des prestations de l’intimée, en considérant que les douleurs à la nuque, à la tête et aux épaules apparues en août 2024, sans qu’un événement particulier ne soit intervenu, constituent une rechute de l’accident du 19 octobre 2023.
Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, le seul fait que des symptômes douloureux se soient manifestés après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Les avis de la Dre C______ du 13 janvier 2025 et de E______ du 15 janvier 2025 se limitent à mentionner, de manière toute générale, que l’assurée avait ressenti des douleurs similaires après l’événement du 19 octobre 2023. De telles appréciations ne permettent à l’évidence pas de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, à un rapport de causalité naturelle entre les douleurs alléguées et l’événement précité. Elles ne permettent pas non plus de remettre en cause les explications des médecins conseils de l’intimée, selon lesquelles le rapport de causalité ne pouvait être retenu au-delà du possible en l’absence de lésions structurelles liées au trauma, étant précisé que les cervicalgies avaient de multiples origines, non traumatiques.
En tant que la recourante se plaint de ce que les appréciations des
médecins-conseil avaient été rendues sur la base du dossier, sans examen clinique, force est de constater que celles-ci ont été établies alors que le dossier contenait suffisamment d’appréciations médicales de sa médecin traitante et de son ostéopathe, qui, elles, se fondaient sur un examen personnel de l’assurée.
La recourante a partant échoué à démontrer l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les douleurs apparues en août 2024 et l'accident du 19 octobre 2023. Bien qu’elle ait annoncé son intention de produire un rapport d’un neurochirurgien, la recourante n’a produit aucune autre pièce médicale permettant d’établir un tel rapport.
Par surabondance, la chambre de céans relèvera, comme l’a fait l’intimée, que le lien de causalité adéquate ne serait, en tout état, pas non plus établi. En effet, selon la jurisprudence, en présence d'un de traumatisme craniocérébral
(ci-après : TCC) léger, l'examen d'un lien de causalité adéquate s'effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3). Or, en cas d'accident insignifiant ou de peu de gravité, comme c’est le cas en l’occurrence – le médecin traitant de la recourante ayant posé le diagnostic d’entorse cervicale bénigne et l’arrêt de travail n’ayant été fixé qu’à 50% durant deux mois –, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et des troubles psychiques est en règle générale niée d'emblée (ATF 140 V 356 consid. 5.3). On ne se trouve au demeurant pas dans une situation où des circonstances exceptionnelles justifieraient l’examen de la réalisation des critères d’adéquation développés par la jurisprudence.
Dans ces conditions, les douleurs persistantes à la nuque, à la tête et aux épaules de la recourante, apparues en août 2024, ne peuvent être qualifiées de rechute de l’accident du 19 octobre 2025.
Les faits étant suffisamment documentés par les pièces au dossier, la chambre de céans renonce à ordonner l’expertise médicale requise par la recourante.
5. Partant, la décision de l’intimée n’est pas critiquable et le recours ne peut qu’être rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
******
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le