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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4522/2025

ATAS/32/2026 du 20.01.2026 ( LAMAL ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4522/2025 ATAS/32/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 janvier 2026

Chambre 5

 

En la cause

A______
représenté par la docteure Linda BELABBAS, mandataire

 

 

recourant

 

contre

KPT CAISSE-MALADIE SA

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 2 décembre 2025 de KPT CAISSE-MALADIE SA
(ci-après : KPT), confirmant sa décision du 6 novembre 2024 et rejetant l'opposition de A______ (ci-après : l'assuré) du 20 novembre 2024 ;

Vu le recours interjeté par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) le 18 décembre 2025 par A______ à l’encontre de la décision précitée ;

Vu le courrier du 13 janvier 2026 par lequel A______ déclare retirer son recours, un arrangement ayant été trouvé avec la KPT ;

Qu’il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le