Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/28/2026 du 20.01.2026 ( PC ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3156/2025 ATAS/28/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 20 janvier 2026 Chambre 2 | ||
En la cause
| A______
| recourante
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contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
Vu la décision sur opposition rendue le 28 juillet 2025 par le service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) rejetant l’opposition formée le 5 février 2024 par A______ (ci-après : la recourante) contre la décision du 12 janvier 2024 qui avait refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI – fédérales et cantonales – déposée le 8 décembre 2023 par celle-ci ;
Vu le recours interjeté le 15 septembre 2025 par la recourante ;
Vu la réponse du 14 octobre 2025 de l’intimé, ainsi que les écritures qui ont suivi ;
Vu le retrait du recours intervenu par courrier du 12 janvier 2026 de la recourante ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le