Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1012/2025 du 18.12.2025 ( AF ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3885/2025 ATAS/1012/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 18 décembre 2025 Chambre 3 | ||
En la cause
| A______
| recourante
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contre
| CAISSE ALFA BANQUES
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 août 2025, confirmée sur opposition le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales ALFA BANQUES (ci-après : la caisse) a réclamé à A______ (ci-après : l’assurée) la restitution de CHF 3'320.-, montant correspondant aux allocations familiales versées à tort pour son fils B______, de novembre 2024 à juin 2025, B______ ayant été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité le 1er novembre 2024 ;
Que par écriture du 3 novembre 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en arguant en substance avoir reçu les prestations pour son fils de bonne foi, avoir spontanément informé la caisse du fait que son fils s’était vu octroyer des prestations de l’assurance-invalidité ; qu’elle a ajouté que le remboursement du montant réclamé mettrait la famille dans une situation financière difficile ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 26 novembre 2025, a relevé que la recourante ne contestait pas le fait que des prestations avaient été versées à tort ; la bonne foi de l’intéressée était reconnue, mais, en revanche, les conditions relatives à la situation financière difficile n’apparaissaient a priori pas remplies ;
Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 décembre 2025, à l’occasion de laquelle la recourante a confirmé qu’elle ne contestait pas le fait que des prestations avaient été versées à tort ;
Qu’à l’issue de cette audience, la recourante a retiré son recours, tout en maintenant sa demande de remise de l’obligation de restituer ;
Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]) et de renvoyer la cause à l’intimée pour examen de la demande de remise de l’obligation de restituer et décision formelle sur ce point.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renvoie la cause à l’intimée pour examen de la demande de remise de l’obligation de restituer et décision formelle sur ce point.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le