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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/494/2025

ATAS/13/2026 du 12.01.2026 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 26.02.2026, 8C_132/2026
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/494/2025 ATAS/13/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 janvier 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER,

avocate

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en 1959, a épousé en 1999 B______(ci-après : l’épouse), ressortissante vénézuélienne née en 1980. Ils sont les parents de deux filles, respectivement nées en 2000 et 2001.

b. L’intéressé s’est installé à Genève en août 2017, après un long séjour à l’étranger. Son épouse l’y a rejoint en avril 2019, en provenance du Vénézuéla.

c. Depuis juin 2024, l’intéressé est au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS.

B. a. Le 10 juillet 2024, l’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Le 2 septembre 2024, l’intéressé a exposé au SPC que son épouse n’avait pas travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2019. Elle se consacrait à la gestion du foyer. En 2022 et 2023, elle avait suivi une formation non rémunérée d’auxiliaire d'accompagnement.

c. Par décision du 2 octobre 2024, le SPC a alloué à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales et cantonales de CHF 158.- et CHF 701.- par mois du 1er juin au 31 juillet 2024, réductions de primes d’assurance non incluses. Il a tenu compte dans son calcul des besoins des deux filles de l’intéressé et d’un revenu hypothétique de CHF 50'538.90 pour son épouse, fondé sur les revenus de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), pris en considération à hauteur de CHF 40'431.10. Dès le 1er août 2024, les filles de l’intéressé étaient exclues du calcul et les revenus déterminants, incluant le gain hypothétique de l’épouse, excédaient les dépenses, si bien que le droit à des prestations complémentaires et à des subsides pour l’assurance-maladie était nié. Une fortune de CHF 152'684.63 était prise en compte à hauteur de CHF 7'268.45 pour la période du 1er juin au 31 juillet 2024 et de CHF 10'268.45 dès le 1er août 2024 au plan fédéral, et à hauteur de respectivement CHF 14'356.95 et CHF 20'536.95 pour ces périodes au plan cantonal.

d. Le 9 octobre 2024, l’intéressé s’est opposé à cette décision. Il a contesté le gain hypothétique imputé à son épouse, soulignant que celle-ci était en recherche d’emploi. Elle était en effet inscrite depuis mai 2023 auprès de l’Antenne Objectif d’Emploi (AOE) de C______ – structure visant à aider les C______ à obtenir une qualification professionnelle ou à se réinsérer sur le marché de l’emploi. Il a produit une convention de collaboration entre l’AOE et son épouse, signée le 22 mai 2023.

L’intéressé a complété son opposition lors d’un entretien avec le SPC en date du 5 novembre 2024, lors duquel il a produit une attestation du 29 octobre 2024 du docteur D______, spécialiste en médecine interne, démontrant selon lui que son épouse était incapable de travailler. Dans ce document, le médecin a mentionné que l’épouse de l’intéressé présentait une arthrose tricompartimentale du genou droit invalidante, qui entraînait rapidement des douleurs à la marche malgré les traitements. Toute activité impliquant le port de charges, des déplacements ou une station debout prolongée serait contre-indiquée, en particulier l'emploi d'aide-soignante pour lequel elle avait été formée. L’épouse de l’intéressé avait également une exacerbation de crises de migraines depuis l'été 2024, entraînant des symptômes jusqu'à quinze jours par mois. Sa maîtrise limitée du français pouvait restreindre l'accès à un emploi administratif.

e. Le 7 décembre 2024, le SPC a adressé à l’intéressé un calcul des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2025, qui s’élevaient CHF 197.- par an à titre de prestations complémentaires fédérales, auxquelles s’ajoutait une réduction des primes d’assurance-maladie. Un revenu hypothétique de CHF 51'804.80 était pris en considération à hauteur de CHF 41'443.85 pour son épouse. La voie de l’opposition était mentionnée en cas de désaccord avec ladite décision.

f. À la demande du SPC, l’intéressé lui a transmis les documents suivants en date du 22 décembre 2024 :

-          demande de prestations d’invalidité de son épouse du 7 juin 2024 auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) ;

-          curriculum vitae de son épouse mentionnant notamment une activité d’accompagnatrice d’une personne âgée et de femme de ménage de 2019 à 2021, un stage d’accompagnatrice de personnes âgées de 2021 à 2022 et un stage d’auxiliaire de soins de 2022 à 2023, un certificat d’auxiliaire d’accompagnement obtenu en 2023 et un certificat de français niveau B1 ;

-          rapport du 13 décembre 2024 du Dr D______, mentionnant les limitations fonctionnelles suivantes : douleurs à la marche, à la station debout prolongée ou au port de charges liées à une atteinte du genou droit. La marche devait être limitée à 100 mètres ou cinq minutes et les charges ne devaient pas excéder 5 kg. L’épouse de l’intéressé présentait également une exacerbation de migraines jusqu'à quinze jours par mois depuis juin 2024. Elle était sans profession, si bien qu’aucun certificat d’incapacité de travail n’avait été établi. Sa capacité de travail était durablement nulle dans l’activité d’aide-soignante. Une activité adaptée à 100% serait envisageable à moyen terme si un contrôle satisfaisant des migraines, en cours de traitement par un neurologue, était obtenu. Un suivi était en cours pour des douleurs abdominales et une suspicion de kyste annexiel, mais ces atteintes ne devraient pas affecter notablement la capacité de travail.

g. Le 7 janvier 2025, l’intéressé a communiqué au SPC ses relevés de comptes au 31 décembre 2024, affichant un solde total de CHF 123'968.20.

h. Par décision du 14 janvier 2025, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressé. Son épouse s’était vu délivrer une autorisation de séjour (permis B) en date du 7 mai 2021 avec autorisation de travailler, et elle était ainsi en mesure de prendre un emploi dès cette date. Le SPC constatait qu’une activité adaptée était possible aux termes du rapport du Dr D______. Il n’avait pas été rendu hautement vraisemblable qu’elle ne pouvait exercer une activité adaptée à son état de santé à plein temps, dès lors que la problématique des migraines était en cours de prise en charge. Le revenu hypothétique retenu représentait le salaire d’une activité dans un emploi simple et répétitif sans formation particulière.

C. a. Par écriture du 13 février 2025, l’intéressé, par sa mandataire, a interjeté recours contre la décision du SPC. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à l'octroi des prestations complémentaires pleines et entières dues dès le 1er juin 2024. Il a contesté le gain potentiel imputé à son épouse, qui était totalement incapable de travailler pour des raisons de santé. Le montant de ce gain était en outre trop élevé, compte tenu des limitations fonctionnelles et de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle impliquant des efforts physiques. Il contestait également le montant de la fortune prise en compte, qui ne correspondait pas à sa fortune réelle. Il a requis son audition, celle de son épouse et celle du Dr D______.

b. Par écriture du 14 avril 2025, le recourant a indiqué avoir sollicité le dossier de l’OAI concernant son épouse et a ajouté que sa fortune était inférieure à CHF 125'000.- au 31 décembre 2024.

Il a produit une attestation du 19 février 2025 de l’AOE, mentionnant que son épouse avait honoré de manière régulière et assidue tous les rendez-vous et prestations proposés par cette structure, tout en effectuant de nombreuses recherches et démarches professionnelles. Depuis le mois de juin 2024, elle présentait d’importants soucis de santé, qui nécessitaient de nombreux rendez‑vous et soins médicaux et freinaient son employabilité actuelle.

c. Dans sa réponse du 2 mai 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a souligné que l’épouse du recourant avait suivi une formation en 2022 et 2023, et que celui-ci avait mentionné en septembre 2024 qu’elle se consacrait à la gestion du foyer, sans évoquer de problèmes de santé avant le 5 novembre 2024. Ces déclarations étaient manifestement contradictoires, dès lors que les premières mentionnaient une recherche active de travail depuis au moins deux ans et que les secondes faisaient état d’une incapacité de travail totale depuis deux ans également, conformément aux indications contenues dans la demande à l’OAI. L’avis du neurologue consulté ne figurait pas au dossier. Les conclusions du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) pourraient être utiles.

d. Par ordonnance du 12 juin 2025, la chambre de céans a requis la production du dossier concernant l’épouse du recourant auprès de l’OAI, qui a déféré à cette requête le 18 juin suivant.

 

Les éléments suivants ressortent notamment du dossier :

-          le 28 juillet 2023, les médecins du service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont diagnostiqué une gonarthrose tricompartimentale modérée avec traitement conservateur et des douleurs depuis environ une année ;

-          le 3 septembre 2024 du docteur E______, spécialiste en neurologie aux HUG, a diagnostiqué une suspicion de migraines, survenant environ quinze jours par mois depuis trois mois ;

-          selon un questionnaire adressé à l’OAI le 5 octobre 2024, l’épouse du recourant recherchait un emploi et s’était inscrite à l’AOE en juin 2023, mais sa conseillère lui avait conseillé d’arrêter les postulations en juillet 2024 car son état de santé s’était dégradé ;

-          dans un rapport du 3 décembre 2024, le Dr D______ a notamment mentionné un état anxiodépressif modéré à sévère en avril 2023 avec attaques de panique, en amélioration dès début 2024 ;

-          dans un rapport du 11 mars 2025, le Dr E______ a confirmé le diagnostic de migraines avec répercussions durables sur la capacité de travail, l’état étant stationnaire avec quatre jours de migraine par mois, lors desquelles l’épouse du recourant ne pouvait travailler. Compte tenu de ces quatre crises mensuelles, sa capacité de travail était de 80% ;

-          dans un rapport du 12 mars 2025, un médecin du service de chirurgie orthopédique des HUG a rappelé le diagnostic de gonarthrose tricompartimentale modérée, avec une évolution favorable et une diminution de la fréquence et de l’intensité de la douleur jusqu'en mars 2024. Il existait des limitations fonctionnelles dans les activités de force, le port de charges et les activités répétitives, surtout pour la montée et la descente des escaliers. En mars 2024, la capacité de travail était de 50% dans le nettoyage et de 100% dans un travail adapté. L’épouse du recourant n’avait plus consulté les HUG après cette date ;

-          le 2 mai 2025, un médecin du service de gynécologie des HUG a évoqué un diagnostic différentiel entre hématosalpinx versus kyste paraovarien droit versus pseudokyste péritonéal, sans critère IRM de malignité. Une prise en charge chirurgicale serait probablement proposée, mais il n’y avait pas de limitation de la capacité de travail du point de vue gynécologique ;

-          un avis du SMR du 26 mai 2025, concluant à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle depuis le 25 août 2022 et de 80% dans une activité adaptée dès mars 2024, date de la dernière consultation au service de chirurgie orthopédique des HUG qui admettait à cette période une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. La capacité de travail était de 80% au plan neurologique. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de position debout de plus de 30 minutes, pas de marche de plus d’une heure, pas de position accroupie, pas de position à genoux, pas de port de charges de plus de 10 kilos, pas de montée ou descente d’escaliers, pas d’utilisation d’escabeaux ni d’échelles, quatre crises de migraines par mois ;

-          un calcul du degré d’invalidité du 16 juin 2025 établissant un degré d’invalidité de 28% fondé sur un revenu annuel brut de CHF 41'055.- selon l’ESS, compte tenu d’une capacité de travail de 80% et d’un abattement de 10% ;

-          l’OAI a adressé un projet de décision, refusant toute prestation à l’épouse du recourant le 19 juin 2025.

e. Dans ses déterminations du 12 juin 2025, le recourant a soutenu qu’il n’y avait rien de contradictoire au fait que son épouse ait recherché un emploi sans succès en raison de problèmes de santé, existant depuis l’été 2022 selon le rapport des HUG du 28 juillet 2023. Il a produit deux prescriptions de physiothérapie datant de l'automne 2024, qui selon lui confirmaient l'existence des migraines de son épouse. Celle-ci avait besoin de mesures professionnelles pour trouver une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Si, par impossible, un revenu hypothétique devait être retenu pour son épouse pour un travail à temps partiel, il devait faire l’objet des réductions applicables en matière d’établissement du gain d’invalide.

f. Dans ses observations du 14 juillet 2025, l’intimé a persisté dans sa position, soutenant que les conclusions du SMR étaient sans équivoque quant à la capacité de travail de l’épouse du recourant.

g. Dans ses déterminations du 18 août 2025, le recourant a précisé que son épouse s’était « opposée » au projet de décision de l’OAI, le SMR n’ayant pas instruit le trouble dépressif et se fondant sur l’avis des médecins des HUG, qui ignoraient l’évolution de la gonarthrose depuis mars 2024. Les autres pathologies traitées étaient les migraines et les douleurs abdominales. S’agissant des migraines, au début du suivi, elles survenaient quinze jours par mois et pas uniquement quatre. Les très fortes douleurs abdominales depuis février 2024 avaient conduit à une opération le 30 juillet 2025 avec un arrêt de travail à 100% jusqu'au 20 août 2025, selon un certificat médical qu’il a produit. Son épouse était très fatiguée et souffrait de problèmes de concentration en raison des médicaments contre les migraines. Elle ne se considérait pas en mesure de travailler depuis début 2024 et ne maîtrisait pas bien le français. Elle n’avait pas d’autre formation que celle d’aide-soignante, et l’imputation d’un gain hypothétique exigeait d’analyser le marché réel du travail. Elle était inscrite depuis 2023 à l’AOE pour retrouver un emploi, ce qu’elle n’avait pas réussi malgré près d’une année de recherches actives et encadrées. Compte tenu de la capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, le gain hypothétique devait en toute hypothèse être réduit de 20% à tout le moins, et les salaires statistiques étaient trop élevés.

h. Par écriture du 15 septembre 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a retenu que la non-maîtrise de la langue française n’était pas un obstacle à l'exercice d'une activité simple et répétitive. Il n’était pas démontré que le marché de l’emploi n’offrait pas d’activité accessible à l’épouse du recourant, et son inscription à l’AOE ne permettait pas d’établir qu’elle n’était pas employable. Il n’existait aucun motif de s’écarter des ESS.

i. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 17 septembre 2025.

j. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.2). En l’occurrence, la décision déférée devant la chambre de céans porte sur le droit aux prestations complémentaires dès le 1er juin 2024. Il faut rappeler que les prestations complémentaires sont des prestations annuelles, et la force de chose décidée ou jugée de la décision ou de l’arrêt portant sur une telle prestation est limitée, du point de vue temporel, à l’année civile à laquelle elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral P 29/04 du 9 novembre 2004 consid. 4.3). Ainsi, seul le droit aux prestations complémentaires en 2024 – et en particulier le montant de la fortune retenue et le gain hypothétique imputé à l’épouse du recourant – font l’objet de la présente procédure.

Le droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2025 a du reste fait l’objet d’un nouveau plan de calcul communiqué par courrier du 7 décembre 2024. Il s’agit là d’une décision au sens matériel, dès lors que ledit courrier règle un rapport juridique entre l’intimé et le recourant. Ce plan, même s’il n’était pas intitulé décision, indiquait du reste la voie de l’opposition « à la présente décision » (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1). À supposer qu’il faille voir dans le courrier du recourant du 7 janvier 2025 une opposition à cette décision – question qui peut rester ouverte ici –, il appartiendrait à l’intimé de rendre une décision sur opposition à ce sujet.

3.              

3.1 En vertu de l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'950.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80% ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'assurance-invalidité ; et un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a, c et d).

Au plan cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) ; la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues à l’art. 11 al. 1 let. c LPC (let. c).

3.2 Aux termes de l’art. 11a LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC.

Les revenus dessaisis au sens de cette disposition comprennent également le revenu hypothétique du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, dans la mesure où une activité ou l’augmentation du taux auquel elle est exercée est raisonnablement exigible. En effet, conformément à l'art. 163 du Code civil suisse (CC - RS 210), chaque époux doit contribuer selon ses moyens à l'entretien convenable de la famille. L'exercice d'une activité lucrative par l'époux est donc exigible lorsque des circonstances objectives empêchent l'autre époux d'exercer une activité lucrative et que celui-ci se trouve de ce fait dans une situation difficile (ATF 150 V 105 consid. 6.4.4 et les références).

L’exigibilité d'une activité lucrative de la part du conjoint du bénéficiaire doit être analysée en fonction du cas concret en appliquant les principes du droit de la famille. Il y a donc lieu de tenir compte de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, de la formation, de l'activité exercée jusqu'alors, de la situation concrète du marché du travail et, le cas échéant, de la durée de l'absence de la vie professionnelle. En outre, lors de la détermination d'un revenu hypothétique, il convient de tenir compte du fait que la reprise et l’augmentation d'une activité lucrative nécessitent une certaine période d'adaptation et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une intégration complète sur le marché du travail n'est plus possible à un certain âge. Les prestations complémentaires tiennent compte de cette situation en accordant à la personne concernée, le cas échéant, un délai transitoire réaliste pour reprendre une activité lucrative ou augmenter son taux d'occupation avant de prendre en compte un revenu hypothétique. L’octroi d’un tel délai de transition ne se justifie cependant pas lorsque le bénéficiaire a droit à une rente AVS, dès lors qu’il s’agit là dès lors qu’il s’agit d’une circonstance prévisible offrant suffisamment de temps au conjoint pour se réinsérer professionnellement, et que celui-ci ne peut attendre le dernier moment pour entamer des recherches d’emploi (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 les références). En ce qui concerne le critère de l’âge, le Tribunal fédéral a notamment admis qu’il était exigible d’une femme de 48 ans qu’elle reprenne une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.3).

3.3 S’agissant de l'état de santé d’un assuré, il faut rappeler que les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301) (ATF 117 V 202 consid. 2b).

Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu'est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3). La jurisprudence a toutefois précisé que l'obligation de diminuer le dommage impose à un assuré de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle quand bien même une procédure est pendante contre le prononcé de l'assurance-invalidité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_574/2008 du 8 juin 2009 consid. 5.4 et P 43/05 du 25 octobre 2006 consid. 3.2.3). Dans un cas où un rapport médical ne contenait ni diagnostic ni pronostic mais uniquement la mention d’une incapacité de travail totale pour multiples raisons, de sorte qu’il ne revêtait pas valeur probante, le Tribunal fédéral a retenu que dans le cadre de son obligation d’instruire le cas ancrée à l’art. 43 LPGA, l’autorité devait inviter l’intéressé à requérir un rapport mentionnant les renseignements nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.3 et 4.1).

3.4 Selon le chiffre 3521.14 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) dans leur version au 1er janvier 2024, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte notamment lorsque malgré tous ses efforts, le bénéficiaire de prestations complémentaires ou son conjoint ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un office régional de placement (ORP), qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par cet office et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP.

3.5 Pour fixer le revenu hypothétique, les organes des prestations complémentaires peuvent se référer aux statistiques de l’ESS (Directives DPC ch. 3521.07, cf. pour un cas d’application ATF 134 V 53 consid. 4.2).

Le revenu doit être indexé jusqu’à l’année en cause et adapté à la durée normale de travail dans les entreprises. Les cotisations AVS/AI/APG/AC doivent être déduites du revenu d’invalide (arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2025 du 13 août 2025 consid. 5.3.3). S’agissant des déductions liées à la prévoyance professionnelle et à l’assurance-accidents obligatoire, notre Haute Cour a retenu pour les premières que leur montant peut être très variable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déduire du revenu hypothétique. En ce qui concerne l’assurance-accidents, l’éventuelle participation de l’assuré – et la mesure de cette participation – sont également incertaines, si bien qu’aucun montant ne doit être soustrait du revenu hypothétique à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2018 du 26 juillet 2019 consid. 6.2).

Dans le cas d’une assurée de 50 ans au moment de la décision litigieuse, ne parlant pas la langue locale, qui n’avait jamais travaillé et ne disposait d’aucune formation, le Tribunal fédéral a retenu que la question du gain potentiel du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires ne pouvait être résolue en recourant de manière schématique à des données statistiques ou des hypothèses fondées sur l’expérience générale, mais nécessitait de plus amples clarifications. Il y avait lieu d’examiner l’offre des emplois vacants appropriés et le nombre de personnes à la recherche d’un emploi dans le marché du travail local, par exemple en interpellant l’office cantonal de l’emploi (arrêt du Tribunal fédéral P 6/04 du 4 avril 2005 consid. 3.2.2). Notre Haute Cour a relativisé l’exigence consistant à déterminer les possibilités concrètes de trouver un emploi sur le marché du travail en retenant qu’un tel examen ne doit pas avoir lieu lorsque le conjoint d’un assuré n’a entrepris aucune démarche pour trouver un emploi adapté, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage – et ce même lorsque les prestations sont fixées de manière rétroactive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.4).

4.              

4.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré (ATF 136 V 39 consid. 6.1), et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2020 du 16 décembre 2020 consid. 2.2.2).  

4.2 Si la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a), elle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1).  

5.              

5.1 En l’espèce, on notera en premier lieu que l’épouse du recourant paraissait bien chercher activement à s’insérer sur le marché du travail jusqu’en juin, voire juillet 2024 à tout le moins, comme le démontre le fait qu’elle a entrepris une formation d’auxiliaire d’accompagnement incluant des stages. Elle ne s’est certes pas annoncée aux autorités de l’assurance-chômage, mais il n’est pas établi qu’elle aurait eu droit aux prestations de cette assurance. Elle a en revanche été suivie par l’AOE, qui a attesté qu’elle a activement recherché un travail. Comme on l’a vu, lorsqu’un assuré ou son conjoint démontre avoir recherché une activité lucrative sans succès, il y a lieu de renoncer à l’imputation d’un gain hypothétique. Toutefois, dans le cas d’espèce, selon les déclarations de l’épouse du recourant à l’OAI du 5 octobre 2024, corroborées par l’attestation de l’AOE du 19 février 2025, elle n'a plus recherché d’emploi dès juin 2024 en raison de problèmes médicaux. On ne saurait ainsi renoncer à l’imputation d’un gain hypothétique, malgré les efforts entrepris jusque-là, dès lors que l’inactivité professionnelle dès cette date n’est plus imputable à des recherches d’emploi infructueuses. Il convient en revanche de déterminer si l’état de santé de l’épouse du recourant était compatible avec l’exercice d’une activité lucrative dès juin 2024.

5.2 Il ressort des rapports médicaux que de juin à décembre 2024, l’épouse du recourant n’était selon le Dr D______ pas en mesure de poursuivre son activité d’auxiliaire d’accompagnement, eu égard aux limitations fonctionnelles liées à la gonarthrose. Ce médecin n’a en revanche pas exclu une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, sous réserve d’une prise en charge des migraines. S’agissant de ces migraines, le SMR a admis leur caractère incapacitant, se ralliant à la capacité de travail de 80% que retenait le Dr E______ en mars 2025 en raison de quatre épisodes migraineux par mois. Il n’y a pas de motif de s’écarter de cette appréciation quant au caractère incapacitant de cette atteinte. En revanche, si le Dr E______ s’est clairement prononcé sur la capacité de travail en mars 2025, il ne l’a pas fait dans son rapport du 3 septembre 2024. Dans ce document, il évoquait des migraines environ quinze jours par mois, sans toutefois quantifier leur incidence sur la capacité de travail. Dans son rapport du 26 novembre 2024, ce neurologue a décrit l’évolution de cette atteinte, notant une bonne efficacité du traitement médicamenteux débuté sur la migraine, lequel ne pouvait toutefois être administré dans toutes les situations dès lors qu’il entraînait une fatigue. À cette date, il n’a pas non plus défini la capacité de travail de l’épouse du recourant, ni rapporté la fréquence des migraines. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimé, la prise en charge de cette atteinte ne suffit pas à écarter toute incapacité de travail de ce fait, dès lors qu’il n’est pas établi que le traitement, malgré son efficacité, permette d’éliminer toutes les crises. Le Dr D______ a du reste indiqué que les migraines continuaient à survenir jusqu’à quinze jours par mois dans son rapport du 29 octobre 2024. On notera en outre que l’avis du SMR paraît erroné en tant qu’il semble admettre une capacité de travail de 80% au plan neurologique dès mars 2024, et non mars 2025 comme cela ressort du rapport du Dr E______, si bien qu’on ne saurait se contenter de reprendre ses conclusions. Conformément à son obligation d’instruire d’office le cas, il incombe à l’intimé de déterminer les répercussions des migraines sur la capacité de travail de l’épouse du recourant durant la période litigieuse, en invitant le Dr E______ à préciser l’évolution de cette capacité de juin à décembre 2024. On ajoutera que le trouble anxiodépressif mentionné par le Dr D______ le 3 décembre 2024 était en amélioration en 2024 selon ce médecin, qui ne décrit aucune limitation fonctionnelle en lien avec cette atteinte. Il n’y a ainsi pas lieu d’en tenir compte dans la capacité de travail de l’épouse du recourant. Pour le surplus, aucune incapacité de travail n'a été établie au plan gynécologique durant la période litigieuse.

Une fois en possession des renseignements fournis par le Dr E______, il appartiendra à l’intimé de rendre une nouvelle décision en tenant compte du gain hypothétique correspondant à la capacité de travail définie par ce neurologue de juin à décembre 2024. L’intimé sera fondé dans ce cadre à se référer aux bases statistiques de l’ESS, mais devra inclure l’abattement de 10% appliqué par l’OAI sur le revenu d’invalide établi dans le calcul de cet office du 16 juin 2025. Il devra en outre déduire les cotisations paritaires du gain hypothétique ainsi déterminé.

5.3 S’agissant enfin de la fortune, l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Or, le patrimoine du recourant était composé d’un montant de CHF 80'562.35 chez F______ au 31 décembre 2023, d’un compte privé G______ affichant un solde de CHF 71'581.28 au 1er janvier 2024, et d’un compte bancaire doté de CHF 541.02, de sorte que le montant sur lequel l’intimé a fondé ses calculs ne prête pas le flanc à la critique.

6.             Compte tenu de ce qui précède, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire sur la capacité de travail de l’épouse du recourant et nouvelle décision. Au vu de l’issue du litige, il est inutile d’entendre le recourant, son épouse et le Dr D______, par appréciation anticipée des preuves (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).

Le recours est partiellement admis.

Le recourant a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbisLPGA a contrario et art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 14 janvier 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'500.-

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le