Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1040/2025 du 22.12.2025 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4306/2025 ATAS/1040/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 22 décembre 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| B______
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que A______ (ci-après : le recourant) est assuré pour les prestations maladie concernant l’assurance obligatoire des soins (ci-après : AOS) auprès de l’assurance B______ (ci-après : l’intimée) ;
Que par décision du 19 novembre 2025, l’intimée a réclamé au recourant le paiement d’un montant de CHF 15’896.25 pour les primes d’AOS impayées, les intérêts moratoires et les frais ; que la décision en question indiquait qu’en cas de contestation, elle pouvait être attaquée par voie d’opposition auprès de l’intimée ;
Que par courrier du 4 décembre 2025, posté le 5 décembre 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision du 19 novembre 2025 directement auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ;
Qu’au vu des considérants qui suivent, la cause a été immédiatement gardée à juger, sans échange d’écritures.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse que cette dernière doit faire l’objet d’une opposition auprès de l’intimée ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable car prématuré.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le